CODELATIN CIC / 1983. CODE ORIENTAL CCEO / 1990. CODE ABROGÉ CIC / 1917. Code de Droit Canonique Codex Iuris Canonicis. TĂ©lĂ©charger le droit canonique dans son intĂ©gralitĂ© (en PDF) × Close Export PDF. Texte en : Français et Latin Français Latin TĂ©lĂ©charger le pdf. Recherche un numĂ©ro de canon. Livre I : Normes gĂ©nĂ©rales (1-203) Liber I : De normis
Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 711 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Article 712 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Article 713 ModifiĂ© par Loi n°2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 - art. 147 JORF 17 aoĂ»t 2004 Les biens qui n'ont pas de maĂźtre appartiennent Ă  la commune sur le territoire de laquelle ils sont situĂ©s. Toutefois, la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e de plein droit Ă  l'Etat si la commune renonce Ă  exercer ses droits. Article 714 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Il est des choses qui n'appartiennent Ă  personne et dont l'usage est commun Ă  tous. Des lois de police rĂšglent la maniĂšre d'en jouir. Article 715 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La facultĂ© de chasser ou de pĂȘcher est Ă©galement rĂ©glĂ©e par des lois particuliĂšres. Article 716 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© d'un trĂ©sor appartient Ă  celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trĂ©sor est trouvĂ© dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitiĂ© Ă  celui qui l'a dĂ©couvert, et pour l'autre moitiĂ© au propriĂ©taire du fonds. Le trĂ©sor est toute chose cachĂ©e ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriĂ©tĂ©, et qui est dĂ©couverte par le pur effet du hasard. Article 717 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Les droits sur les effets jetĂ©s Ă  la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent ĂȘtre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi rĂ©glĂ©s par des lois particuliĂšres. Il en est de mĂȘme des choses perdues dont le maĂźtre ne se reprĂ©sente pas. Titre Ier Des successions Chapitre Ier De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine Article 720 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt. Article 721 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions sont dĂ©volues selon la loi lorsque le dĂ©funt n'a pas disposĂ© de ses biens par des libĂ©ralitĂ©s. Elles peuvent ĂȘtre dĂ©volues par les libĂ©ralitĂ©s du dĂ©funt dans la mesure compatible avec la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Article 722 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les conventions qui ont pour objet de crĂ©er des droits ou de renoncer Ă  des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dĂ©pendant ne produisent effet que dans les cas oĂč elles sont autorisĂ©es par la loi. Article 724 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dĂ©funt. Les lĂ©gataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prĂ©vues au titre II du prĂ©sent livre. A leur dĂ©faut, la succession est acquise Ă  l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Article 724-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les dispositions du prĂ©sent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux lĂ©gataires et donataires universels ou Ă  titre universel, quand il n'y est pas dĂ©rogĂ© par une rĂšgle particuliĂšre. Chapitre II Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der - De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier Section 1 Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der Article 725 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Pour succĂ©der, il faut exister Ă  l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© conçu, naĂźtre viable. Peut succĂ©der celui dont l'absence est prĂ©sumĂ©e selon l'article 112. Article 725-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation Ă  succĂ©der Ă  l'autre, pĂ©rissent dans un mĂȘme Ă©vĂ©nement, l'ordre des dĂ©cĂšs est Ă©tabli par tous moyens. Si cet ordre ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©, la succession de chacune d'elles est dĂ©volue sans que l'autre y soit appelĂ©e. Toutefois, si l'un des codĂ©cĂ©dĂ©s laisse des descendants, ceux-ci peuvent reprĂ©senter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la reprĂ©sentation est admise. Article 726 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sont indignes de succĂ©der et, comme tels, exclus de la succession 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement portĂ© des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner. Article 727 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamnĂ© pour tĂ©moignage mensonger portĂ© contre le dĂ©funt dans une procĂ©dure criminelle ; 4° Celui qui est condamnĂ© pour s'ĂȘtre volontairement abstenu d'empĂȘcher soit un crime soit un dĂ©lit contre l'intĂ©gritĂ© corporelle du dĂ©funt d'oĂč il est rĂ©sultĂ© la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamnĂ© pour dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt lorsque, pour les faits dĂ©noncĂ©s, une peine criminelle Ă©tait encourue ; Peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der ceux qui ont commis les actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° et Ă  l'Ă©gard desquels, en raison de leur dĂ©cĂšs, l'action publique n'a pas pu ĂȘtre exercĂ©e ou s'est Ă©teinte. Article 727-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La dĂ©claration d'indignitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 727 est prononcĂ©e aprĂšs l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance Ă  la demande d'un autre hĂ©ritier. La demande doit ĂȘtre formĂ©e dans les six mois du dĂ©cĂšs si la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© est antĂ©rieure au dĂ©cĂšs, ou dans les six mois de cette dĂ©cision si elle est postĂ©rieure au dĂ©cĂšs. En l'absence d'hĂ©ritier, la demande peut ĂȘtre formĂ©e par le ministĂšre public. Article 728 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 N'est pas exclu de la succession le successible frappĂ© d'une cause d'indignitĂ© prĂ©vue aux articles 726 et 727, lorsque le dĂ©funt, postĂ©rieurement aux faits et Ă  la connaissance qu'il en a eue, a prĂ©cisĂ©, par une dĂ©claration expresse de volontĂ© en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits hĂ©rĂ©ditaires ou lui a fait une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă  titre universel. Article 729 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d'indignitĂ© est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 729-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent Ă  la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la reprĂ©sentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux pĂšre et mĂšre sur les biens de leurs enfants. Section 2 De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Article 730 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier s'Ă©tablit par tous moyens. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux dispositions ni aux usages concernant la dĂ©livrance de certificats de propriĂ©tĂ© ou d'hĂ©rĂ©ditĂ© par des autoritĂ©s judiciaires ou administratives. Article 730-1 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 9 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier peut rĂ©sulter d'un acte de notoriĂ©tĂ© dressĂ© par un notaire, Ă  la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriĂ©tĂ© doit viser l'acte de dĂ©cĂšs de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des piĂšces justificatives qui ont pu ĂȘtre produites, tels les actes de l'Ă©tat civil et, Ă©ventuellement, les documents qui concernent l'existence de libĂ©ralitĂ©s Ă  cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dĂ©volution successorale. Il contient l'affirmation, signĂ©e du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils dĂ©signent, Ă  recueillir tout ou partie de la succession du dĂ©funt. Toute personne dont les dires paraĂźtraient utiles peut ĂȘtre appelĂ©e Ă  l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriĂ©tĂ© en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Article 730-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'affirmation contenue dans l'acte de notoriĂ©tĂ© n'emporte pas, par elle-mĂȘme, acceptation de la succession. Article 730-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'acte de notoriĂ©tĂ© ainsi Ă©tabli fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. Celui qui s'en prĂ©vaut est prĂ©sumĂ© avoir des droits hĂ©rĂ©ditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquĂ©e. Article 730-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s dans l'acte de notoriĂ©tĂ© ou leur mandataire commun sont rĂ©putĂ©s, Ă  l'Ă©gard des tiers dĂ©tenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquĂ©e Ă  l'acte. Article 730-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prĂ©vaut d'un acte de notoriĂ©tĂ© inexact, encourt les pĂ©nalitĂ©s de recel prĂ©vues Ă  l'article 778, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts. Chapitre III Des hĂ©ritiers Article 731 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La succession est dĂ©volue par la loi aux parents et au conjoint successibles du dĂ©funt dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs. Article 732 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcĂ©. Section 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. Article 733 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 La loi ne distingue pas selon les modes d'Ă©tablissement de la filiation pour dĂ©terminer les parents appelĂ©s Ă  succĂ©der. Les droits rĂ©sultant de la filiation adoptive sont rĂ©glĂ©s au titre de l'adoption. Paragraphe 1 Des ordres d'hĂ©ritiers. Article 734 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelĂ©s Ă  succĂ©der ainsi qu'il suit 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les pĂšre et mĂšre ; les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pĂšre et mĂšre ; 4° Les collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catĂ©gories constitue un ordre d'hĂ©ritiers qui exclut les suivants. Article 735 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants ou leurs descendants succĂšdent Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogĂ©niture, mĂȘme s'ils sont issus d'unions diffĂ©rentes. Article 736 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le dĂ©funt ne laisse ni postĂ©ritĂ©, ni frĂšre, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses pĂšre et mĂšre lui succĂšdent, chacun pour moitiĂ©. Article 737 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre sont dĂ©cĂ©dĂ©s avant le dĂ©funt et que celui-ci ne laisse pas de postĂ©ritĂ©, les frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou leurs descendants lui succĂšdent, Ă  l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatĂ©raux. Article 738 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, mais des frĂšres et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dĂ©volue, pour un quart, Ă  chacun des pĂšre et mĂšre et, pour la moitiĂ© restante, aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Lorsqu'un seul des pĂšre et mĂšre survit, la succession est dĂ©volue pour un quart Ă  celui-ci et pour trois quarts aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Article 738-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque seul le pĂšre ou la mĂšre survit et que le dĂ©funt n'a ni postĂ©ritĂ© ni frĂšre ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son pĂšre ou de sa mĂšre survivant, la succession est dĂ©volue pour moitiĂ© au pĂšre ou Ă  la mĂšre et pour moitiĂ© aux ascendants de l'autre branche. Article 738-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les pĂšre et mĂšre ou l'un d'eux survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, Ă  concurrence des quote-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 738, sur les biens que le dĂ©funt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en prioritĂ© sur les droits successoraux des pĂšre et mĂšre. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exĂ©cute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Article 739 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des deux premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux ascendants autres que les pĂšres et mĂšre. Article 740 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des trois premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux parents collatĂ©raux du dĂ©funt autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Paragraphe 2 Des degrĂ©s Article 741 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La proximitĂ© de parentĂ© s'Ă©tablit par le nombre de gĂ©nĂ©rations ; chaque gĂ©nĂ©ration s'appelle un degrĂ©. Article 742 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La suite des degrĂ©s forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrĂ©s entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatĂ©rale, la suite des degrĂ©s entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Article 743 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 En ligne directe, on compte autant de degrĂ©s qu'il y a de gĂ©nĂ©rations entre les personnes ainsi, l'enfant est, Ă  l'Ă©gard du pĂšre et de la mĂšre, au premier degrĂ©, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et rĂ©ciproquement du pĂšre et de la mĂšre Ă  l'Ă©gard de l'enfant et des aĂŻeuls Ă  l'Ă©gard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatĂ©rale, les degrĂ©s se comptent par gĂ©nĂ©ration, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'Ă  l'autre parent. Ainsi, les frĂšres et sƓurs sont au deuxiĂšme degrĂ© ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la niĂšce sont au troisiĂšme degrĂ© ; les cousins germains et cousines germaines au quatriĂšme ; ainsi de suite. Article 744 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque ordre, l'hĂ©ritier le plus proche exclut l'hĂ©ritier plus Ă©loignĂ© en degrĂ©. A Ă©galitĂ© de degrĂ©, les hĂ©ritiers succĂšdent par Ă©gale portion et par tĂȘte. Le tout sauf ce qui sera dit ci-aprĂšs de la division par branches et de la reprĂ©sentation. Article 745 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les parents collatĂ©raux ne succĂšdent pas au-delĂ  du sixiĂšme degrĂ©. Paragraphe 3 De la division par branches, paternelle et maternelle. Article 746 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La parentĂ© se divise en deux branches, selon qu'elle procĂšde du pĂšre ou de la mĂšre. Article 747 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des ascendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 748 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les ascendants au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. Article 749 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 750 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, le collatĂ©ral qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les collatĂ©raux au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut de collatĂ©ral dans une branche, les collatĂ©raux de l'autre branche recueillent toute la succession. Paragraphe 4 De la reprĂ©sentation. Article 751 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler Ă  la succession les reprĂ©sentants aux droits du reprĂ©sentĂ©. Article 752 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation a lieu Ă  l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du dĂ©funt concourent avec les descendants d'un enfant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, soit que tous les enfants du dĂ©funt Ă©tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 752-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Ă©loignĂ©. Article 752-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En ligne collatĂ©rale, la reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de frĂšres ou soeurs du dĂ©funt, soit qu'ils viennent Ă  sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frĂšres et soeurs du dĂ©funt Ă©tant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession se trouve dĂ©volue Ă  leurs descendants en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 753 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans tous les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise, le partage s'opĂšre par souche, comme si le reprĂ©sentĂ© venait Ă  la succession ; s'il y a lieu, il s'opĂšre par subdivision de souche. A l'intĂ©rieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tĂȘte. Article 754 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 On reprĂ©sente les prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, on ne reprĂ©sente les renonçants que dans les successions dĂ©volues en ligne directe ou collatĂ©rale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a Ă©tĂ© exclu rapportent Ă  la succession de ce dernier les biens dont ils ont hĂ©ritĂ© en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus aprĂšs l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions Ă©noncĂ©es Ă  la section 2 du chapitre VIII du prĂ©sent titre. Sauf volontĂ© contraire du disposant, en cas de reprĂ©sentation d'un renonçant, les donations faites Ă  ce dernier s'imputent, le cas Ă©chĂ©ant, sur la part de rĂ©serve qui aurait dĂ» lui revenir s'il n'avait pas renoncĂ©. On peut reprĂ©senter celui Ă  la succession duquel on a renoncĂ©. Article 755 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant Ă  l'ouverture de la succession. Les dispositions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Section 2 Des droits du conjoint successible. Paragraphe 1 De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice Article 756 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible est appelĂ© Ă  la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du dĂ©funt. Article 757 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă  son choix, l'usufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. Article 757-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si, Ă  dĂ©faut d'enfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. L'autre moitiĂ© est dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă  la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. Article 757-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence d'enfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la succession. Article 757-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Par dĂ©rogation Ă  l'article 757-2, en cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre, les biens que le dĂ©funt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dĂ©volus pour moitiĂ© aux frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou Ă  leurs descendants, eux-mĂȘmes descendants du ou des parents prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s Ă  l'origine de la transmission. Article 758 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou les trois quarts des biens, les ascendants du dĂ©funt, autres que les pĂšre et mĂšre, qui sont dans le besoin bĂ©nĂ©ficient d'une crĂ©ance d'aliments contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment Ă  partir duquel les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Article 758-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le conjoint a le choix de la propriĂ©tĂ© ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercĂ© son option. Article 758-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriĂ©tĂ© se prouve par tout moyen. Article 758-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout hĂ©ritier peut inviter par Ă©crit le conjoint Ă  exercer son option. Faute d'avoir pris parti par Ă©crit dans les trois mois, le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit. Article 758-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit s'il dĂ©cĂšde sans avoir pris parti. Article 758-5 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le calcul du droit en toute propriĂ©tĂ© du conjoint prĂ©vu aux articles 757 et 757-1 sera opĂ©rĂ© sur une masse faite de tous les biens existant au dĂ©cĂšs de son Ă©poux auxquels seront rĂ©unis fictivement ceux dont il aurait disposĂ©, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© n'aura disposĂ© ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans prĂ©judicier aux droits de rĂ©serve ni aux droits de retour. Article 758-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s reçues du dĂ©funt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libĂ©ralitĂ©s ainsi reçues sont infĂ©rieures aux droits dĂ©finis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en rĂ©clamer le complĂ©ment, sans jamais recevoir une portion des biens supĂ©rieure Ă  la quotitĂ© dĂ©finie Ă  l'article 1094-1. Paragraphe 2 De la conversion de l'usufruit Article 759 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, qu'il rĂ©sulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens Ă  venir, donne ouverture Ă  une facultĂ© de conversion en rente viagĂšre, Ă  la demande de l'un des hĂ©ritiers nus-propriĂ©taires ou du conjoint successible lui-mĂȘme. Article 759-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La facultĂ© de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohĂ©ritiers ne peuvent en ĂȘtre privĂ©s par la volontĂ© du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Article 760 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut ĂȘtre introduite jusqu'au partage dĂ©finitif. S'il fait droit Ă  la demande de conversion, le juge dĂ©termine le montant de la rente, les sĂ»retĂ©s que devront fournir les cohĂ©ritiers dĂ©biteurs, ainsi que le type d'indexation propre Ă  maintenir l'Ă©quivalence initiale de la rente Ă  l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volontĂ© du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe Ă  titre de rĂ©sidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. Article 761 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Par accord entre les hĂ©ritiers et le conjoint, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. Article 762 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 3 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La conversion de l'usufruit est comprise dans les opĂ©rations de partage. Elle ne produit pas d'effet rĂ©troactif, sauf stipulation contraire des parties. Paragraphe 3 Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement Article 763 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, le conjoint successible occupe effectivement, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une annĂ©e, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation Ă©tait assurĂ©e au moyen d'un bail Ă  loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au dĂ©funt, les loyers ou l'indemnitĂ© d'occupation lui en seront remboursĂ©s par la succession pendant l'annĂ©e, au fur et Ă  mesure de leur acquittement. Les droits prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©s effets directs du mariage et non droits successoraux. Le prĂ©sent article est d'ordre public. Article 764 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sauf volontĂ© contraire du dĂ©funt exprimĂ©e dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'Ă  son dĂ©cĂšs, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimĂ©e par le dĂ©funt dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libĂ©ralitĂ©, qui continuent Ă  obĂ©ir Ă  leurs rĂšgles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prĂ©vues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres hĂ©ritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressĂ© un inventaire des meubles et un Ă©tat de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dĂ©rogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevĂ© du droit d'habitation n'est plus adaptĂ© Ă  ses besoins, le conjoint ou son reprĂ©sentant peut le louer Ă  usage autre que commercial ou agricole afin de dĂ©gager les ressources nĂ©cessaires Ă  de nouvelles conditions d'hĂ©bergement. Article 765 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est infĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complĂ©ment sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de rĂ©compenser la succession Ă  raison de l'excĂ©dent. Article 765-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint dispose d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs pour manifester sa volontĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ces droits d'habitation et d'usage. Article 765-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail Ă  loyer, le conjoint successible qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, occupait effectivement les lieux Ă  titre d'habitation principale bĂ©nĂ©ficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Article 766 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible et les hĂ©ritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagĂšre ou en capital. S'il est parmi les successibles parties Ă  la convention un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, la convention doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des tutelles. Paragraphe 4 Du droit Ă  pension Article 767 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment oĂč les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Chapitre IV De l'option de l'hĂ©ritier Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 768 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut Ă©galement accepter la succession Ă  concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou Ă  titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou Ă  terme. Article 769 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale Ă  la mĂȘme succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Article 770 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option ne peut ĂȘtre exercĂ©e avant l'ouverture de la succession, mĂȘme par contrat de mariage. Article 771 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l'expiration d'un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce dĂ©lai, il peut ĂȘtre sommĂ©, par acte extrajudiciaire, de prendre parti Ă  l'initiative d'un crĂ©ancier de la succession, d'un cohĂ©ritier, d'un hĂ©ritier de rang subsĂ©quent ou de l'Etat. Article 772 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'hĂ©ritier doit prendre parti ou solliciter un dĂ©lai supplĂ©mentaire auprĂšs du juge lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© en mesure de clĂŽturer l'inventaire commencĂ© ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes. Ce dĂ©lai est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation jusqu'Ă  la dĂ©cision du juge saisi. A dĂ©faut d'avoir pris parti Ă  l'expiration du dĂ©lai de deux mois ou du dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ©, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Article 773 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de sommation, l'hĂ©ritier conserve la facultĂ© d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'hĂ©ritier et s'il n'est pas tenu pour hĂ©ritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Article 774 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent Ă  l'hĂ©ritier de rang subsĂ©quent appelĂ© Ă  succĂ©der lorsque l'hĂ©ritier de premier rang renonce Ă  la succession ou est indigne de succĂ©der. Le dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu Ă  l'article 771 court Ă  compter du jour oĂč l'hĂ©ritier subsĂ©quent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignitĂ©. Article 775 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions visĂ©es Ă  l'article 774 s'appliquent Ă©galement aux hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ©. Le dĂ©lai de quatre mois court Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ© exercent l'option sĂ©parĂ©ment, chacun pour sa part. Article 776 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option exercĂ©e a un effet rĂ©troactif au jour de l'ouverture de la succession. Article 777 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullitĂ© de l'option exercĂ©e par l'hĂ©ritier. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans Ă  compter du jour oĂč l'erreur ou le dol a Ă©tĂ© dĂ©couvert ou du jour oĂč la violence a cessĂ©. Article 778 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Lorsque le recel a portĂ© sur une donation rapportable ou rĂ©ductible, l'hĂ©ritier doit le rapport ou la rĂ©duction de cette donation sans pouvoir y prĂ©tendre Ă  aucune part. L'hĂ©ritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelĂ©s dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 779 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce Ă  une succession au prĂ©judice de leurs droits peuvent ĂȘtre autorisĂ©s en justice Ă  accepter la succession du chef de leur dĂ©biteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces crĂ©anciers et jusqu'Ă  concurrence de leurs crĂ©ances. Elle ne produit pas d'autre effet Ă  l'Ă©gard de l'hĂ©ritier. Article 780 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La facultĂ© d'option se prescrit par dix ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. L'hĂ©ritier qui n'a pas pris parti dans ce dĂ©lai est rĂ©putĂ© renonçant. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier qui a laissĂ© le conjoint survivant en jouissance des biens hĂ©rĂ©ditaires qu'Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier subsĂ©quent d'un hĂ©ritier dont l'acceptation est annulĂ©e qu'Ă  compter de la dĂ©cision dĂ©finitive constatant cette nullitĂ©. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Article 781 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©lai de prescription mentionnĂ© Ă  l'article 780 est expirĂ©, celui qui se prĂ©vaut de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier doit justifier que lui-mĂȘme ou celui ou ceux dont il tient cette qualitĂ© ont acceptĂ© cette succession avant l'expiration de ce dĂ©lai. Section 2 De l'acceptation pure et simple de la succession. Article 782 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation pure et simple peut ĂȘtre expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privĂ©. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nĂ©cessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant. Article 783 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute cession, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, faite par un hĂ©ritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de mĂȘme 1° De la renonciation, mĂȘme gratuite, que fait un hĂ©ritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent ; 2° De la renonciation qu'il fait, mĂȘme au profit de tous ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent indistinctement, Ă  titre onĂ©reux. Article 784 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge. Sont rĂ©putĂ©s purement conservatoires 1° Le paiement des frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, des impĂŽts dus par le dĂ©funt, des loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens pĂ©rissables, Ă  charge de justifier que les fonds ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  Ă©teindre les dettes visĂ©es au 1° ou ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s chez un notaire ou consignĂ©s ; 3° L'acte destinĂ© Ă  Ă©viter l'aggravation du passif successoral. Sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre des actes d'administration provisoire les opĂ©rations courantes nĂ©cessaires Ă  la continuation Ă  court terme de l'activitĂ© de l'entreprise dĂ©pendant de la succession. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s pouvoir ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur Ă  bail, des baux qui, Ă  dĂ©faut, donneraient lieu au paiement d'une indemnitĂ©, ainsi que la mise en oeuvre de dĂ©cisions d'administration ou de disposition engagĂ©es par le dĂ©funt et nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Article 785 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel qui accepte purement et simplement la succession rĂ©pond indĂ©finiment des dettes et charges qui en dĂ©pendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'Ă  concurrence de l'actif successoral net des dettes. Article 786 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer Ă  la succession ni l'accepter Ă  concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il avait des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine personnel. L'hĂ©ritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour oĂč il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Section 3 De l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Paragraphe 1 Des modalitĂ©s de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Article 787 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il n'entend prendre cette qualitĂ© qu'Ă  concurrence de l'actif net. Article 788 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte Ă©lection d'un domicile unique, qui peut ĂȘtre le domicile de l'un des acceptants Ă  concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargĂ©e du rĂšglement de la succession. Le domicile doit ĂȘtre situĂ© en France. La dĂ©claration est enregistrĂ©e et fait l'objet d'une publicitĂ© nationale, qui peut ĂȘtre faite par voie Ă©lectronique. Article 789 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration est accompagnĂ©e ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. L'inventaire est Ă©tabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions. Article 790 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'inventaire est dĂ©posĂ© au tribunal dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la dĂ©claration. L'hĂ©ritier peut solliciter du juge un dĂ©lai supplĂ©mentaire s'il justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes qui retardent le dĂ©pĂŽt de l'inventaire. En ce cas, le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation. Le dĂ©pĂŽt de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©claration. Faute d'avoir dĂ©posĂ© l'inventaire dans le dĂ©lai prĂ©vu, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Les crĂ©anciers successoraux et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Paragraphe 2 Des effets de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Article 791 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net donne Ă  l'hĂ©ritier l'avantage 1° D'Ă©viter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antĂ©rieurement sur les biens du dĂ©funt ; 3° De n'ĂȘtre tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Article 792 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers de la succession dĂ©clarent leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. Ils sont payĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 796. Les crĂ©ances dont le montant n'est pas encore dĂ©finitivement fixĂ© sont dĂ©clarĂ©es Ă  titre provisionnel sur la base d'une Ă©valuation. Faute de dĂ©claration dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 788, les crĂ©ances non assorties de sĂ»retĂ©s sur les biens de la succession sont Ă©teintes Ă  l'Ă©gard de celle-ci. Cette disposition bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux cautions et coobligĂ©s, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la crĂ©ance ainsi Ă©teinte. Article 792-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A compter de sa publication et pendant le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, la dĂ©claration arrĂȘte ou interdit toute voie d'exĂ©cution et toute nouvelle inscription de sĂ»retĂ© de la part des crĂ©anciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la prĂ©sente section et sous rĂ©serve de la signification prĂ©vue Ă  l'article 877, les crĂ©anciers saisissants sont considĂ©rĂ©s comme titulaires de sĂ»retĂ©s sur les biens et droits antĂ©rieurement saisis. Article 792-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres Ă  concurrence de l'actif net, les rĂšgles applicables Ă  cette derniĂšre option s'imposent Ă  tous les hĂ©ritiers jusqu'au jour du partage. Les crĂ©anciers d'une succession acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par d'autres Ă  concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dĂšs lors qu'ils justifient de difficultĂ©s dans le recouvrement de la part de leur crĂ©ance incombant aux hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de l'actif net. Article 793 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, l'hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixĂ©e dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliĂ©nation. Article 794 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de l'aliĂ©nation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicitĂ©. Sans prĂ©judice des droits rĂ©servĂ©s aux crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, tout crĂ©ancier successoral peut contester devant le juge, dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, la valeur du bien conservĂ© ou, lorsque la vente a Ă©tĂ© faite Ă  l'amiable, le prix de l'aliĂ©nation en prouvant que la valeur du bien est supĂ©rieure. Lorsque la demande du crĂ©ancier est accueillie, l'hĂ©ritier est tenu du complĂ©ment sur ses biens personnels, sauf Ă  restituer Ă  la succession le bien conservĂ© et sans prĂ©judice de l'action prĂ©vue Ă  l'article 1167. Article 795 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de conserver un bien n'est pas opposable aux crĂ©anciers tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© publiĂ©e. Le dĂ©faut de dĂ©claration de l'aliĂ©nation d'un bien dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 794 engage l'hĂ©ritier sur ses biens personnels Ă  hauteur du prix de l'aliĂ©nation. Article 796 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂšgle le passif de la succession. Il paye les crĂ©anciers inscrits selon le rang de la sĂ»retĂ© assortissant leur crĂ©ance. Les autres crĂ©anciers qui ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s dans l'ordre des dĂ©clarations. Les legs de sommes d'argent sont dĂ©livrĂ©s aprĂšs paiement des crĂ©anciers. Article 797 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier doit payer les crĂ©anciers dans les deux mois suivant soit la dĂ©claration de conserver le bien, soit le jour oĂč le produit de l'aliĂ©nation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des crĂ©anciers dans ce dĂ©lai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des crĂ©ances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. Article 798 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sans prĂ©judice des droits des crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, les crĂ©anciers de la succession et les lĂ©gataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont Ă©tĂ© ni conservĂ©s ni aliĂ©nĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 793. Les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs crĂ©ances sur ces biens qu'Ă  l'issue du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792 et aprĂšs le dĂ©sintĂ©ressement intĂ©gral des crĂ©anciers successoraux et des lĂ©gataires. Article 799 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers successoraux qui, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, dĂ©clarent leurs crĂ©ances aprĂšs l'Ă©puisement de l'actif n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Article 800 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier est chargĂ© d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des crĂ©ances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il rĂ©pond des fautes graves dans cette administration. Il doit prĂ©senter le compte Ă  tout crĂ©ancier successoral qui en fait la demande et rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois Ă  la sommation, signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, de lui rĂ©vĂ©ler oĂč se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliĂ©nĂ©s ou conservĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article dĂ©faut, il peut ĂȘtre contraint sur ses biens personnels. L'hĂ©ritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des Ă©lĂ©ments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affectĂ© au paiement des crĂ©anciers de la succession la valeur des biens conservĂ©s ou le prix des biens aliĂ©nĂ©s est dĂ©chu de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net. Il est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple Ă  compter de l'ouverture de la succession. Article 801 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer son acceptation Ă  concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net empĂȘche toute renonciation Ă  la succession. Article 802 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 MalgrĂ© la dĂ©chĂ©ance ou la rĂ©vocation de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers successoraux et les lĂ©gataires de sommes d'argent conservent l'exclusivitĂ© des poursuites sur les biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 798. Article 803 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de scellĂ©s, d'inventaire et de compte sont Ă  la charge de la succession. Ils sont payĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de partage. Section 4 De la renonciation Ă  la succession Article 804 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5 La renonciation Ă  une succession ne se prĂ©sume pas. Pour ĂȘtre opposable aux tiers, la renonciation opĂ©rĂ©e par l'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel doit ĂȘtre adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Article 805 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant Ă©choit Ă  ses reprĂ©sentants ; Ă  dĂ©faut, elle accroĂźt Ă  ses cohĂ©ritiers ; s'il est seul, elle est dĂ©volue au degrĂ© subsĂ©quent. Article 806 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu Ă  proportion de ses moyens au paiement des frais funĂ©raires de l'ascendant ou du descendant Ă  la succession duquel il renonce. Article 807 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  acceptĂ©e par un autre hĂ©ritier ou si l'Etat n'a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envoyĂ© en possession. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent ĂȘtre acquis Ă  des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur Ă  la succession vacante. Article 808 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais lĂ©gitimement engagĂ©s par l'hĂ©ritier avant sa renonciation sont Ă  la charge de la succession. Chapitre V Des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence Section 1 Des successions vacantes. Paragraphe 1 De l'ouverture de la vacance Article 809 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La succession est vacante 1° Lorsqu'il ne se prĂ©sente personne pour rĂ©clamer la succession et qu'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu ; 2° Lorsque tous les hĂ©ritiers connus ont renoncĂ© Ă  la succession ; 3° Lorsque, aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les hĂ©ritiers connus n'ont pas optĂ©, de maniĂšre tacite ou expresse. Article 809-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge, saisi sur requĂȘte de tout crĂ©ancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le rĂ©gime est dĂ©fini Ă  la prĂ©sente section, Ă  l'autoritĂ© administrative chargĂ©e du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicitĂ©. Article 809-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, ou par un fonctionnaire assermentĂ© appartenant Ă  l'administration chargĂ©e du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'Ă©tablissement de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision de curatelle. Les crĂ©anciers et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Article 809-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration des crĂ©ances est faite au curateur. Paragraphe 2 Des pouvoirs du curateur Article 810 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens dĂ©tenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues Ă  la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dĂ©pendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. AprĂšs prĂ©lĂšvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur rĂ©alisation. En cas de poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, seules les recettes qui excĂšdent le fonds de roulement nĂ©cessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignĂ©es. Les sommes provenant Ă  un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre consignĂ©es autrement que par l'intermĂ©diaire du curateur. Article 810-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procĂ©der qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et Ă  la vente des biens pĂ©rissables. Article 810-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'issue du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens jusqu'Ă  l'apurement du passif. Il ne peut cĂ©der les immeubles que si le produit prĂ©visible de la vente des meubles apparaĂźt insuffisant. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens dont la conservation est difficile ou onĂ©reuse, alors mĂȘme que leur rĂ©alisation n'est pas nĂ©cessaire Ă  l'acquittement du passif. Article 810-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pour l'aliĂ©nation, Ă  titre onĂ©reux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant Ă  l'Etat. Elle donne lieu Ă  publicitĂ©. Lorsqu'il est envisagĂ© une vente amiable, tout crĂ©ancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix infĂ©rieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le crĂ©ancier qui a demandĂ© l'adjudication est tenu, Ă  l'Ă©gard des autres crĂ©anciers, de la perte qu'ils ont subie. Article 810-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur est seul habilitĂ© Ă  payer les crĂ©anciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de rĂšglement du passif, que les frais nĂ©cessaires Ă  la conservation du patrimoine, les frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, les impĂŽts dus par le dĂ©funt, les loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent. Article 810-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur dresse un projet de rĂšglement du passif. Le projet prĂ©voit le paiement des crĂ©ances dans l'ordre prĂ©vu Ă  l'article 796. Le projet de rĂšglement est publiĂ©. Les crĂ©anciers qui ne sont pas intĂ©gralement dĂ©sintĂ©ressĂ©s peuvent, dans le mois de la publicitĂ©, saisir le juge afin de contester le projet de rĂšglement. Article 810-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pouvoirs du curateur s'exercent sous rĂ©serve des dispositions applicables Ă  la succession d'une personne faisant l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Paragraphe 3 De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle Article 810-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur rend compte au juge des opĂ©rations effectuĂ©es par lui. Le dĂ©pĂŽt du compte fait l'objet de publicitĂ©. Le curateur prĂ©sente le compte Ă  tout crĂ©ancier ou tout hĂ©ritier qui en fait la demande. Article 810-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 AprĂšs rĂ©ception du compte, le juge autorise le curateur Ă  procĂ©der Ă  la rĂ©alisation de l'actif subsistant. Le projet de rĂ©alisation est notifiĂ© aux hĂ©ritiers sont encore dans le dĂ©lai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en rĂ©clamant la succession. La rĂ©alisation ne peut avoir lieu qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, selon les formes prescrites au premier alinĂ©a de l'article 810-3. Article 810-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui dĂ©clarent leur crĂ©ance postĂ©rieurement Ă  la remise du compte ne peuvent prĂ©tendre qu'Ă  l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans Ă  compter de la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif subsistant. Article 810-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le produit net de la rĂ©alisation de l'actif subsistant est consignĂ©. Les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente dans le dĂ©lai pour rĂ©clamer la succession, sont admis Ă  exercer leur droit sur ce produit. Article 810-11 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilĂšge du 1° des articles 2331 et 2375. Article 810-12 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La curatelle prend fin 1° Par l'affectation intĂ©grale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux hĂ©ritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l'Etat. Section 2 Des successions en dĂ©shĂ©rence Article 811 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'Etat prĂ©tend Ă  la succession d'une personne qui dĂ©cĂšde sans hĂ©ritier ou Ă  une succession abandonnĂ©e, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. Article 811-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'inventaire prĂ©vu Ă  l'article 809-2 n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli, l'autoritĂ© administrative mentionnĂ©e Ă  l'article 809-1 y fait procĂ©der dans les formes prĂ©vues par l'article 809-2. Article 811-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©shĂ©rence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un hĂ©ritier. Article 811-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il n'a pas accompli les formalitĂ©s qui lui incombent, l'Etat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente. Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire. Section 1 Du mandat Ă  effet posthume. Paragraphe 1 Des conditions du mandat Ă  effet posthume Article 812 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut donner Ă  une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gĂ©rer, sous rĂ©serve des pouvoirs confiĂ©s Ă  l'exĂ©cuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intĂ©rĂȘt d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers identifiĂ©s. Le mandataire peut ĂȘtre un hĂ©ritier. Il doit jouir de la pleine capacitĂ© civile et ne pas ĂȘtre frappĂ© d'une interdiction de gĂ©rer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut ĂȘtre le notaire chargĂ© du rĂšglement de la succession. Article 812-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Article 812-1-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat n'est valable que s'il est justifiĂ© par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime au regard de la personne de l'hĂ©ritier ou du patrimoine successoral, prĂ©cisĂ©ment motivĂ©. Il est donnĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par dĂ©cision du juge, saisi par un hĂ©ritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut ĂȘtre donnĂ© pour une durĂ©e de cinq ans, prorogeable dans les mĂȘmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'Ăąge du ou des hĂ©ritiers, ou de la nĂ©cessitĂ© de gĂ©rer des biens professionnels. Il est donnĂ© et acceptĂ© en la forme authentique. Il doit ĂȘtre acceptĂ© par le mandataire avant le dĂ©cĂšs du mandant. PrĂ©alablement Ă  son exĂ©cution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat aprĂšs avoir notifiĂ© leur dĂ©cision Ă  l'autre partie. Article 812-1-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes rĂ©alisĂ©s par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 812-1-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier visĂ© par le mandat n'a acceptĂ© la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible Ă  l'article 784. Article 812-1-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat Ă  effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 Ă  2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la prĂ©sente section. Paragraphe 2 De la rĂ©munĂ©ration du mandataire Article 812-2 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration, celle-ci doit ĂȘtre expressĂ©ment dĂ©terminĂ©e dans le mandat. Elle correspond Ă  une part des fruits et revenus perçus par la succession et rĂ©sultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un capital ou prendre la forme d'un capital. Article 812-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©munĂ©ration du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit Ă  rĂ©duction lorsqu'elle a pour effet de priver les hĂ©ritiers de tout ou partie de leur rĂ©serve. Les hĂ©ritiers visĂ©s par le mandat ou leurs reprĂ©sentants peuvent demander en justice la rĂ©vision de la rĂ©munĂ©ration lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durĂ©e ou de la charge rĂ©sultant du mandat. Paragraphe 3 De la fin du mandat Ă  effet posthume Article 812-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat prend fin par l'un des Ă©vĂ©nements suivants 1° L'arrivĂ©e du terme prĂ©vu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La rĂ©vocation judiciaire, Ă  la demande d'un hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ou de mauvaise exĂ©cution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les hĂ©ritiers et le mandataire titulaire du mandat Ă  effet posthume ; 5° L'aliĂ©nation par les hĂ©ritiers des biens mentionnĂ©s dans le mandat ; 6° Le dĂ©cĂšs ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le dĂ©cĂšs de l'hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou, en cas de mesure de protection, la dĂ©cision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un mĂȘme mandat donnĂ© pour le compte de plusieurs hĂ©ritiers ne cesse pas entiĂšrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De mĂȘme, en cas de pluralitĂ© de mandataires, la fin du mandat intervenant Ă  l'Ă©gard de l'un ne met pas fin Ă  la mission des autres. Article 812-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ne donne pas lieu Ă  la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration, sauf si elles ont Ă©tĂ© excessives eu Ă©gard Ă  la durĂ©e ou Ă  la charge effectivement assumĂ©e par le mandataire. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque la rĂ©vocation est intervenue en raison d'une mauvaise exĂ©cution de sa mission, le mandataire peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration. Article 812-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire ne peut renoncer Ă  poursuivre l'exĂ©cution du mandat qu'aprĂšs avoir notifiĂ© sa dĂ©cision aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou leurs reprĂ©sentants, la renonciation prend effet Ă  l'issue d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, le mandataire rĂ©munĂ©rĂ© par un capital peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. Article 812-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque annĂ©e et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A dĂ©faut, une rĂ©vocation judiciaire peut ĂȘtre demandĂ©e par tout intĂ©ressĂ©. Si le mandat prend fin par suite du dĂ©cĂšs du mandataire, cette obligation incombe Ă  ses hĂ©ritiers. Section 2 Du mandataire dĂ©signĂ© par convention Article 813 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession Ă  l'un d'eux ou Ă  un tiers. Le mandat est rĂ©gi par les articles 1984 Ă  2010. Lorsqu'un hĂ©ritier au moins a acceptĂ© la succession Ă  concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, mĂȘme avec l'accord de l'ensemble des hĂ©ritiers, ĂȘtre dĂ©signĂ© que par le juge. Le mandat est alors rĂ©gi par les articles 813-1 Ă  814. Section 3 Du mandataire successoral dĂ©signĂ© en justice Article 813-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge peut dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e, physique ou morale, en qualitĂ© de mandataire successoral, Ă  l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers dans cette administration, de leur mĂ©sentente, d'une opposition d'intĂ©rĂȘts entre eux ou de la complexitĂ© de la situation successorale. La demande est formĂ©e par un hĂ©ritier, un crĂ©ancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou par le ministĂšre public. Article 813-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 815-6, du mandataire dĂ©signĂ© en application de l'article 812 ou de l'exĂ©cuteur testamentaire, nommĂ© par le testateur en application de l'article 1025. Article 813-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©cision de nomination est enregistrĂ©e et publiĂ©e. Article 813-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier n'a acceptĂ© la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnĂ©s Ă  l'article 784, Ă  l'exception de ceux prĂ©vus Ă  son deuxiĂšme alinĂ©a. Le juge peut Ă©galement autoriser tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral Ă  dresser un inventaire dans les formes prescrites Ă  l'article 789, ou le demander d'office. Article 813-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la limite des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s, le mandataire successoral reprĂ©sente l'ensemble des hĂ©ritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. Article 813-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes visĂ©s Ă  l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 813-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractĂ©risĂ© dans l'exercice de celle-ci. Il dĂ©signe alors un autre mandataire successoral, pour une durĂ©e qu'il dĂ©finit. Article 813-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque hĂ©ritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, Ă  tout moment, des documents relatifs Ă  l'exĂ©cution de sa mission. Chaque annĂ©e et Ă  la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et Ă  chaque hĂ©ritier sur sa demande un rapport sur l'exĂ©cution de sa mission. Article 813-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le jugement dĂ©signant le mandataire successoral fixe la durĂ©e de sa mission ainsi que sa la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 813-1 ou Ă  l'article 814-1, il peut la proroger pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les hĂ©ritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse Ă©galement lorsque le juge constate l'exĂ©cution complĂšte de la mission confiĂ©e au mandataire successoral. Article 814 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier, soit purement et simplement, soit Ă  concurrence de l'actif net, le juge qui dĂ©signe le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut Ă©galement l'autoriser, Ă  tout moment, Ă  rĂ©aliser des actes de disposition nĂ©cessaires Ă  la bonne administration de la succession et en dĂ©terminer les prix et stipulations. Article 814-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En toute circonstance, l'hĂ©ritier acceptant Ă  concurrence de l'actif net peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e en qualitĂ© de mandataire successoral Ă  l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Chapitre VII Du rĂ©gime lĂ©gal de l'indivision Article 815 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă  moins qu'il n'y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou convention. Article 815-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives Ă  l'exercice de leurs droits indivis, conformĂ©ment aux articles 1873-1 Ă  1873-18. Section 1 Des actes relatifs aux biens indivis. Paragraphe 1 Des actes accomplis par les indivisaires. Article 815-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la conservation des biens indivis mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence. Il peut employer Ă  cet effet les fonds de l'indivision dĂ©tenus par lui et il est rĂ©putĂ© en avoir la libre disposition Ă  l'Ă©gard des tiers. A dĂ©faut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coĂŻndivisaires Ă  faire avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. Lorsque des biens indivis sont grevĂ©s d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables Ă  l'usufruitier dans la mesure oĂč celui-ci est tenu des rĂ©parations. Article 815-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, Ă  cette majoritĂ© 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner Ă  l'un ou plusieurs des indivisaires ou Ă  un tiers un mandat gĂ©nĂ©ral d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble Ă  usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A dĂ©faut, les dĂ©cisions prises sont inopposables Ă  ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas Ă  l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visĂ©s au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et nĂ©anmoins sans opposition de leur part, il est censĂ© avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Paragraphe 2 Des actes autorisĂ©s en justice. Article 815-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'un des indivisaires se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un autre peut se faire habiliter par justice Ă  le reprĂ©senter, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'Ă©tendue de cette reprĂ©sentation Ă©tant fixĂ©es par le juge. A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en reprĂ©sentation d'un autre ont effet Ă  l'Ă©gard de celui-ci, suivant les rĂšgles de la gestion d'affaires. Article 815-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă  passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coĂŻndivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril l'intĂ©rĂȘt commun. Le juge ne peut, Ă  la demande d'un nu-propriĂ©taire, ordonner la vente de la pleine propriĂ©tĂ© d'un bien grevĂ© d'usufruit contre la volontĂ© de l'usufruitier. L'acte passĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation de justice est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut. Article 815-5-1 Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6 Sauf en cas de dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, l'aliĂ©nation d'un bien indivis peut ĂȘtre autorisĂ©e par le tribunal de grande instance, Ă  la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalitĂ©s dĂ©finies aux alinĂ©as suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, Ă  cette majoritĂ©, leur intention de procĂ©der Ă  l'aliĂ©nation du bien indivis. Dans le dĂ©lai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent Ă  l'aliĂ©nation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signification, le notaire le constate par procĂšs-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliĂ©nation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliĂ©nation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirĂ©es ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliĂ©nation effectuĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut, sauf si l'intention d'aliĂ©ner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a. Article 815-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intĂ©rĂȘt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire Ă  percevoir des dĂ©biteurs de l'indivision ou des dĂ©positaires de fonds indivis une provision destinĂ©e Ă  faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraĂźne pas prise de qualitĂ© pour le conjoint survivant ou pour l'hĂ©ritier. Il peut Ă©galement soit dĂ©signer un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu Ă  donner caution, soit nommer un sĂ©questre. Les articles 1873-5 Ă  1873-9 du prĂ©sent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement dĂ©finis par le juge. Article 815-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles corporels sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des ayants droit, Ă  charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nĂ©cessaire. Article 815-7-1 Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 34 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis Ă  usage d'habitation ou Ă  usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux annĂ©es civiles, un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© en justice, dans les conditions prĂ©vues aux articles 813-1 Ă  813-9, Ă  exĂ©cuter les travaux d'amĂ©lioration, de rĂ©habilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'Ă  accomplir les actes d'administration et formalitĂ©s de publicitĂ©, ayant pour seul objet de le donner Ă  bail Ă  titre d'habitation principale. Section 2 Des droits et des obligations des indivisaires Article 815-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un Ă©tat qui est Ă  la disposition des indivisaires. Article 815-9 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformĂ©ment Ă  leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes rĂ©guliĂšrement passĂ©s au cours de l'indivision. A dĂ©faut d'accord entre les intĂ©ressĂ©s, l'exercice de ce droit est rĂ©glĂ©, Ă  titre provisoire, par le prĂ©sident du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnitĂ©. Article 815-10 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation rĂ©elle, les crĂ©ances et indemnitĂ©s qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent Ă  l'indivision, Ă  dĂ©faut de partage provisionnel ou de tout autre accord Ă©tablissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans aprĂšs la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© perçus ou auraient pu l'ĂȘtre. Chaque indivisaire a droit aux bĂ©nĂ©fices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement Ă  ses droits dans l'indivision. Article 815-11 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bĂ©nĂ©fices, dĂ©duction faite des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A dĂ©faut d'autre titre, l'Ă©tendue des droits de chacun dans l'indivision rĂ©sulte de l'acte de notoriĂ©tĂ© ou de l'intitulĂ© d'inventaire Ă©tabli par le notaire. En cas de contestation, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner une rĂ©partition provisionnelle des bĂ©nĂ©fices sous rĂ©serve d'un compte Ă  Ă©tablir lors de la liquidation dĂ©finitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage Ă  intervenir. Article 815-12 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui gĂšre un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration de son activitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă  l'amiable ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision de justice. Article 815-13 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsqu'un indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă  ses frais l'Ă©tat d'un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l'Ă©quitĂ©, eu Ă©gard Ă  ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit lui ĂȘtre pareillement tenu compte des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point amĂ©liorĂ©s. Inversement, l'indivisaire rĂ©pond des dĂ©gradations et dĂ©teriorations qui ont diminuĂ© la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Article 815-14 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui entend cĂ©der, Ă  titre onĂ©reux, Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Tout indivisaire peut, dans le dĂ©lai d'un mois qui suit cette notification, faire connaĂźtre au cĂ©dant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de prĂ©emption aux prix et conditions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce dispose pour la rĂ©alisation de l'acte de vente d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au vendeur. PassĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption est nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, et sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent lui ĂȘtre demandĂ©s par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de prĂ©emption, ils sont rĂ©putĂ©s, sauf convention contraire, acquĂ©rir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des dĂ©lais de paiement ont Ă©tĂ© consentis par le cĂ©dant, l'article 828 est applicable. Article 815-15 ModifiĂ© par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 S'il y a lieu Ă  l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prĂ©vue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer Ă  l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'adjudication, par dĂ©claration au greffe ou auprĂšs du notaire. Le cahier des conditions de vente Ă©tabli en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. NOTA Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Article 815-16 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est nulle toute cession ou toute licitation opĂ©rĂ©e au mĂ©pris des dispositions des articles 815-14 et en nullitĂ© se prescrit par cinq ans. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par ceux Ă  qui les notifications devaient ĂȘtre faites ou par leurs hĂ©ritiers. Section 3 Du droit de poursuite des crĂ©anciers Article 815-17 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eĂ»t indivision, et ceux dont la crĂ©ance rĂ©sulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payĂ©s par prĂ©lĂšvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les crĂ©anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la facultĂ© de provoquer le partage au nom de leur dĂ©biteur ou d'intervenir dans le partage provoquĂ© par lui. Les coĂŻndivisaires peuvent arrĂȘter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du dĂ©biteur. Ceux qui exerceront cette facultĂ© se rembourseront par prĂ©lĂšvement sur les biens indivis. Section 4 De l'indivision en usufruit Article 815-18 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 815 Ă  815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les rĂšgles de l'usufruit. Les notifications prĂ©vues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  tout nu-propriĂ©taire et Ă  tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquĂ©rir une part en nue-propriĂ©tĂ© que si aucun nu-propriĂ©taire ne s'en porte acquĂ©reur ; un nu-propriĂ©taire ne peut acquĂ©rir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquĂ©reur. Chapitre VIII Du partage. Section 1 Des opĂ©rations de partage. Sous-section 1 Dispositions communes. Paragraphe 1 Des demandes en partage Article 816 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre demandĂ©, mĂȘme quand l'un des indivisaires a joui sĂ©parĂ©ment de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquĂ©rir la prescription. Article 817 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilitĂ©, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaĂźt seule protectrice de l'intĂ©rĂȘt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriĂ©tĂ©. Article 818 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mĂȘme facultĂ© appartient Ă  l'indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© pour la nue-propriĂ©tĂ© indivise. En cas de licitation de la pleine propriĂ©tĂ©, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 est applicable. Article 819 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est pour partie plein propriĂ©taire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriĂ©taires peut user des facultĂ©s prĂ©vues aux articles 817 et 818. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriĂ©tĂ©. Article 820 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale dĂ©pendant de la succession qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Ce sursis peut s'appliquer Ă  l'ensemble des biens indivis ou Ă  certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. Article 821 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, dont l'exploitation Ă©tait assurĂ©e par le dĂ©funt ou par son conjoint, peut ĂȘtre maintenue dans les conditions fixĂ©es par le tribunal Ă  la demande des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 822. S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lors mĂȘme que l'entreprise comprend des Ă©lĂ©ments dont l'hĂ©ritier ou le conjoint Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant l'ouverture de la succession. Article 821-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivision peut Ă©galement ĂȘtre maintenue, Ă  la demande des mĂȘmes personnes et dans les conditions fixĂ©es par le tribunal, en ce qui concerne la propriĂ©tĂ© du local d'habitation ou Ă  usage professionnel qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă©tait effectivement utilisĂ© pour cette habitation ou Ă  cet usage par le dĂ©funt ou son conjoint. Il en est de mĂȘme des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant Ă  l'exercice de la profession. Article 822 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le dĂ©funt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut ĂȘtre demandĂ© soit par le conjoint survivant, soit par tout hĂ©ritier, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal des mineurs. A dĂ©faut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut ĂȘtre demandĂ© que par le conjoint survivant et Ă  la condition qu'il ait Ă©tĂ©, avant le dĂ©cĂšs, ou soit devenu du fait du dĂ©cĂšs, copropriĂ©taire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir rĂ©sidĂ© dans les lieux Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs. Article 823 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le maintien dans l'indivision ne peut ĂȘtre prescrit pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 822, jusqu'Ă  la majoritĂ© du plus jeune des descendants et, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, jusqu'au dĂ©cĂšs du conjoint survivant. Article 824 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, Ă  la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et sans prĂ©judice de l'application des articles 831 Ă  832-3, attribuer sa part Ă  celui qui a demandĂ© le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complĂ©ment est versĂ© par ceux des indivisaires qui ont concouru Ă  la demande, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volontĂ©. La part de chacun dans l'indivision est augmentĂ©e Ă  proportion de son versement. Paragraphe 2 Des parts et des lots Article 825 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La masse partageable comprend les biens existant Ă  l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont Ă©tĂ© subrogĂ©s, et dont le dĂ©funt n'a pas disposĂ© Ă  cause de mort, ainsi que les fruits y affĂ©rents. Elle est augmentĂ©e des valeurs soumises Ă  rapport ou Ă  rĂ©duction, ainsi que des dettes des copartageants envers le dĂ©funt ou envers l'indivision. Article 826 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©galitĂ© dans le partage est une Ă©galitĂ© en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur Ă©gale Ă  celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu Ă  tirage au sort, il est constituĂ© autant de lots qu'il est nĂ©cessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'Ă©gale valeur, leur inĂ©galitĂ© se compense par une soulte. Article 827 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage de la masse s'opĂšre par tĂȘte. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu Ă  reprĂ©sentation. Une fois opĂ©rĂ© le partage par souche, une rĂ©partition distincte est opĂ©rĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, entre les hĂ©ritiers de chaque souche. Article 828 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©biteur d'une soulte a obtenu des dĂ©lais de paiement et que, par suite des circonstances Ă©conomiques, la valeur des biens qui lui sont Ă©chus a augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la mĂȘme proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. Article 829 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En vue de leur rĂ©partition, les biens sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixĂ©e par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise Ă  une date plus ancienne si le choix de cette date apparaĂźt plus favorable Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©galitĂ©. Article 830 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'Ă©viter de diviser les unitĂ©s Ă©conomiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraĂźnerait la dĂ©prĂ©ciation. Paragraphe 3 Des attributions prĂ©fĂ©rentielles Article 831 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle par voie de partage, Ă  charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, mĂȘme formĂ©e pour une part de biens dont il Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs, Ă  l'exploitation de laquelle il participe ou a participĂ© effectivement. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut ĂȘtre ou avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut porter sur des droits sociaux, sans prĂ©judice de l'application des dispositions lĂ©gales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une sociĂ©tĂ© avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs hĂ©ritiers. Article 831-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cas oĂč ni le conjoint survivant, ni aucun hĂ©ritier copropriĂ©taire ne demande l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution prĂ©fĂ©rentielle prĂ©vue en matiĂšre agricole peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige Ă  donner Ă  bail dans un dĂ©lai de six mois le bien considĂ©rĂ© dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural Ă  un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  un ou plusieurs descendants de ces cohĂ©ritiers remplissant ces mĂȘmes conditions. Article 831-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut Ă©galement demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle 1° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa rĂ©sidence Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local Ă  usage professionnel servant effectivement Ă  l'exercice de sa profession et des objets mobiliers Ă  usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des Ă©lĂ©ments mobiliers nĂ©cessaires Ă  l'exploitation d'un bien rural cultivĂ© par le dĂ©funt Ă  titre de fermier ou de mĂ©tayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti Ă  ce dernier. Article 831-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle de la propriĂ©tĂ© du local et du mobilier le garnissant visĂ©e au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits rĂ©sultant de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne prĂ©judicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. Article 832 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle visĂ©e Ă  l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dĂ©passe pas les limites de superficie fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©. Article 832-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© et Ă  dĂ©faut d'attribution prĂ©fĂ©rentielle en propriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  l'article 832, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers Ă  destination agricole dĂ©pendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohĂ©ritiers et, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement Ă  l'exploitation, exigent que leur soit donnĂ© Ă  bail, dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralitĂ© de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bĂ©nĂ©ficiant Ă  des cohĂ©ritiers diffĂ©rents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixĂ©es par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribuĂ©s par prioritĂ©, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti Ă  la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur ĂȘtre versĂ©e. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable dans l'annĂ©e suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, Ă  moins que les intĂ©ressĂ©s, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaĂźtre leur opposition Ă  ce mode de rĂšglement. Le partage n'est parfait qu'aprĂšs la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux Ă  long terme. Article 832-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si une exploitation agricole constituant une unitĂ© Ă©conomique et non exploitĂ©e sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle dans les conditions prĂ©vues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire qui dĂ©sire poursuivre l'exploitation Ă  laquelle il participe ou a participĂ© effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail Ă  long terme dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur Ă©choient. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande Ă  bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions reçoit par prioritĂ© dans sa part les bĂątiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables Ă  une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unitĂ© Ă©conomique. Cette unitĂ© Ă©conomique peut ĂȘtre formĂ©e, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'hĂ©ritier Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dĂ©prĂ©ciation due Ă  l'existence du bail dans l'Ă©valuation des terres incluses dans les diffĂ©rents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural dĂ©terminent les rĂšgles spĂ©cifiques au bail mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs Ă  gĂ©rer tout ou partie de l'exploitation, les intĂ©rĂȘts des cohĂ©ritiers risquent d'ĂȘtre compromis, le tribunal peut dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. Article 832-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A dĂ©faut d'accord amiable, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle est portĂ©e devant le tribunal qui se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des diffĂ©rents postulants Ă  gĂ©rer les biens en cause et Ă  s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durĂ©e de la participation personnelle Ă  l'activitĂ©. Article 832-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date fixĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, Ă©gale au plus Ă  la moitiĂ©, des dĂ©lais ne pouvant excĂ©der dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal. En cas de vente de la totalitĂ© des biens attribuĂ©s, la fraction de la soulte y affĂ©rente devient immĂ©diatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux copartageants et imputĂ© sur la fraction de la soulte encore due. Article 833 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 831 Ă  832-4 profitent au conjoint ou Ă  tout hĂ©ritier appelĂ© Ă  succĂ©der en vertu de la loi, qu'il soit copropriĂ©taire en pleine propriĂ©tĂ© ou en nue-propriĂ©tĂ©. Ces dispositions, Ă  l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi Ă  l'hĂ©ritier ayant une vocation universelle ou Ă  titre universel Ă  la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Article 834 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne devient propriĂ©taire exclusif du bien attribuĂ© qu'au jour du partage dĂ©finitif. Jusqu'Ă  cette date, il ne peut renoncer Ă  l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que dĂ©terminĂ©e au jour de cette attribution, a augmentĂ© de plus du quart au jour du partage indĂ©pendamment de son fait personnel. Sous-section 2 Du partage amiable Article 835 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les indivisaires sont prĂ©sents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalitĂ©s choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis Ă  la publicitĂ© fonciĂšre, l'acte de partage est passĂ© par acte notariĂ©. Article 836 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est prĂ©sumĂ© absent ou, par suite d'Ă©loignement, se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 116. De mĂȘme, si un indivisaire fait l'objet d'un rĂ©gime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues aux titres X et XI du livre Ier. Article 837 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est dĂ©faillant, sans qu'il soit nĂ©anmoins dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, il peut, Ă  la diligence d'un copartageant, ĂȘtre mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge. Article 838 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage amiable peut ĂȘtre total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certaines personnes. Article 839 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage amiable unique peut intervenir. Sous-section 3 Du partage judiciaire. Article 840 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'Ă©lĂšve des contestations sur la maniĂšre d'y procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans l'un des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Article 840-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir. Article 841 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de l'action en partage et des contestations qui s'Ă©lĂšvent soit Ă  l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă  la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part. Article 841-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le notaire commis pour Ă©tablir l'Ă©tat liquidatif se heurte Ă  l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte des opĂ©rations. Article 842 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage Ă  l'amiable si les conditions prĂ©vues pour un partage de cette nature sont rĂ©unies. Section 2 Du rapport des libĂ©ralitĂ©s Article 843 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă  concurrence de l'actif, venant Ă  une succession, doit rapporter Ă  ses cohĂ©ritiers tout ce qu'il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons Ă  lui faits par le dĂ©funt, Ă  moins qu'ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. Les legs faits Ă  un hĂ©ritier sont rĂ©putĂ©s faits hors part successorale, Ă  moins que le testateur n'ait exprimĂ© la volontĂ© contraire, auquel cas le lĂ©gataire ne peut rĂ©clamer son legs qu'en moins prenant. Article 844 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons faits hors part successorale ne peuvent ĂȘtre retenus ni les legs rĂ©clamĂ©s par l'hĂ©ritier venant Ă  partage que jusqu'Ă  concurrence de la quotitĂ© disponible l'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Article 845 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce Ă  la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou rĂ©clamer le legs Ă  lui fait jusqu'Ă  concurrence de la portion disponible Ă  moins que le disposant ait expressĂ©ment exigĂ© le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportĂ©e excĂšde les droits qu'il aurait dĂ» avoir dans le partage s'il y avait participĂ©, l'hĂ©ritier renonçant indemnise les hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de cet excĂ©dent. Article 846 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire qui n'Ă©tait pas hĂ©ritier prĂ©somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, Ă  moins que le donateur ne l'ait expressĂ©ment exigĂ©. Article 847 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible Ă  l'Ă©poque de l'ouverture de la succession sont toujours rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Le pĂšre venant Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Article 848 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, le fils venant de son chef Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait Ă  son pĂšre, mĂȘme quand il aurait acceptĂ© la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par reprĂ©sentation, il doit rapporter ce qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  son pĂšre, mĂȘme dans le cas oĂč il aurait rĂ©pudiĂ© sa succession. Article 849 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au conjoint d'un Ă©poux successible sont rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement Ă  deux Ă©poux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitiĂ© ; si les dons sont faits Ă  l'Ă©poux successible, il les rapporte en entier. Article 850 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport ne se fait qu'Ă  la succession du donateur. Article 851 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de ce qui a Ă©tĂ© employĂ© pour l'Ă©tablissement d'un des cohĂ©ritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est Ă©galement dĂ» en cas de donation de fruits ou de revenus, Ă  moins que la libĂ©ralitĂ© n'ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment hors part successorale. Article 852 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de nourriture, d'entretien, d'Ă©ducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'Ă©quipement, ceux de noces et les prĂ©sents d'usage ne doivent pas ĂȘtre rapportĂ©s, sauf volontĂ© contraire du disposant. Le caractĂšre de prĂ©sent d'usage s'apprĂ©cie Ă  la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Article 853 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en est de mĂȘme des profits que l'hĂ©ritier a pu retirer des conventions passĂ©es avec le dĂ©funt, si ces conventions ne prĂ©sentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont Ă©tĂ© faites. Article 854 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, il n'est pas dĂ» de rapport pour les associations faites sans fraude entre le dĂ©funt et l'un de ses hĂ©ritiers, lorsque les conditions en ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par un acte authentique. Article 855 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bien qui a pĂ©ri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet Ă  rapport. Toutefois, si ce bien a Ă©tĂ© reconstituĂ© au moyen d'une indemnitĂ© perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion oĂč l'indemnitĂ© a servi Ă  sa reconstitution. Si l'indemnitĂ© n'a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e Ă  cette fin, elle est elle-mĂȘme sujette Ă  rapport. Article 856 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les fruits des choses sujettes Ă  rapport sont dus Ă  compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intĂ©rĂȘts ne sont dus qu'Ă  compter du jour oĂč le montant du rapport est dĂ©terminĂ©. Article 857 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport n'est dĂ» que par le cohĂ©ritier Ă  son cohĂ©ritier ; il n'est pas dĂ» aux lĂ©gataires ni aux crĂ©anciers de la succession. Article 858 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 845. Il ne peut ĂȘtre exigĂ© en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliĂ©nations et constitutions de droits rĂ©els consenties par le donataire s'Ă©teindront par l'effet du rapport Ă  moins que le donateur n'y ait consenti. Article 859 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier a aussi la facultĂ© de rapporter en nature le bien donnĂ© qui lui appartient encore Ă  condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© grevĂ© Ă  l'Ă©poque de la donation. Article 860 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de la valeur du bien donnĂ© Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la donation. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait Ă  l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. Si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation du nouveau bien Ă©tait, en raison de sa nature, inĂ©luctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il rĂ©sulte d'une telle stipulation que la valeur sujette Ă  rapport est infĂ©rieure Ă  la valeur du bien dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles d'Ă©valuation prĂ©vues par l'article 922 ci-dessous, cette diffĂ©rence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. Article 860-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport d'une somme d'argent est Ă©gal Ă  son montant. Toutefois, si elle a servi Ă  acquĂ©rir un bien, le rapport est dĂ» de la valeur de ce bien, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 860. Article 861 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le rapport se fait en nature et que l'Ă©tat des objets donnĂ©s a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par le fait du donataire, il doit lui en ĂȘtre tenu compte, eu Ă©gard Ă  ce dont leur valeur se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit ĂȘtre pareillement tenu compte au donataire des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amĂ©liorĂ©. Article 862 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le cohĂ©ritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donnĂ© jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dĂ©penses ou amĂ©liorations. Article 863 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire, de son cĂŽtĂ©, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur du bien donnĂ© par son fait ou par sa faute. Section 3 Du paiement des dettes Paragraphe 1 Des dettes des copartageants Article 864 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la masse partageable comprend une crĂ©ance Ă  l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage Ă  concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'Ă©teint par confusion. Si son montant excĂšde les droits du dĂ©biteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et dĂ©lais qui affectaient l'obligation. Article 865 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la crĂ©ance n'est pas exigible avant la clĂŽture des opĂ©rations de partage. Toutefois, l'hĂ©ritier dĂ©biteur peut dĂ©cider Ă  tout moment de s'en acquitter volontairement. Article 866 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les sommes rapportables produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, sauf stipulation contraire. Ces intĂ©rĂȘts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'hĂ©ritier en Ă©tait dĂ©biteur envers le dĂ©funt et Ă  compter du jour oĂč la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Article 867 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le copartageant a lui-mĂȘme une crĂ©ance Ă  faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte prĂ©sente un solde en faveur de la masse indivise. Paragraphe 2 Des autres dettes Article 870 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Article 871 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre universel contribue avec les hĂ©ritiers, au prorata de son Ă©molument ; mais le lĂ©gataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothĂ©caire sur l'immeuble lĂ©guĂ©. Article 872 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevĂ©s de rentes par hypothĂšque spĂ©ciale, chacun des cohĂ©ritiers peut exiger que les rentes soient remboursĂ©es et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  la formation des lots. Si les cohĂ©ritiers partagent la succession dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, l'immeuble grevĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au mĂȘme taux que les autres immeubles ; il est fait dĂ©duction du capital de la rente sur le prix total ; l'hĂ©ritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargĂ© du service de la rente et il doit en garantir ses cohĂ©ritiers. Article 873 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothĂ©cairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohĂ©ritiers, soit contre les lĂ©gataires universels, Ă  raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Article 874 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire particulier qui a acquittĂ© la dette dont l'immeuble lĂ©guĂ© Ă©tait grevĂ© demeure subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier contre les hĂ©ritiers. Article 875 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'hypothĂšque, a payĂ© au-delĂ  de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohĂ©ritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, mĂȘme dans le cas oĂč le cohĂ©ritier qui a payĂ© la dette se serait fait subroger aux droits des crĂ©anciers ; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits d'un cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, aurait conservĂ© la facultĂ© de rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance personnelle, comme tout autre crĂ©ancier. Article 876 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas d'insolvabilitĂ© d'un des cohĂ©ritiers, sa part dans la dette hypothĂ©caire est rĂ©partie sur tous les autres, au marc le franc. Article 877 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le titre exĂ©cutoire contre le dĂ©funt l'est aussi contre l'hĂ©ritier, huit jours aprĂšs que la signification lui en a Ă©tĂ© faite. Article 878 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers du dĂ©funt et les lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s sur l'actif successoral Ă  tout crĂ©ancier personnel de l'hĂ©ritier. RĂ©ciproquement, les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s Ă  tout crĂ©ancier du dĂ©funt sur les biens de l'hĂ©ritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de prĂ©fĂ©rence donne lieu au privilĂšge sur les immeubles prĂ©vu au 6° de l'article 2374 et il est sujet Ă  inscription conformĂ©ment Ă  l'article 2383. Article 879 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un crĂ©ancier manifeste au crĂ©ancier concurrent son intention d'ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© sur un bien dĂ©terminĂ©. Article 880 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© lorsque le crĂ©ancier demandeur y a renoncĂ©. Article 881 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'Ă©gard des immeubles, l'action peut ĂȘtre exercĂ©e tant qu'ils demeurent entre les mains de l'hĂ©ritier. Article 882 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers d'un copartageant, pour Ă©viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer Ă  ce qu'il y soit procĂ©dĂ© hors de leur prĂ©sence ils ont le droit d'y intervenir Ă  leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommĂ©, Ă  moins toutefois qu'il n'y ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sans eux et au prĂ©judice d'une opposition qu'ils auraient formĂ©e. Section 4 Des effets du partage et de la garantie des lots Article 883 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque cohĂ©ritier est censĂ© avoir succĂ©dĂ© seul et immĂ©diatement Ă  tous les effets compris dans son lot, ou Ă  lui Ă©chus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets de la succession. Il en est de mĂȘme des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distinguĂ© selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certains hĂ©ritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coĂŻndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. Article 884 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et Ă©victions seulement qui procĂšdent d'une cause antĂ©rieure au partage. Ils sont Ă©galement garants de l'insolvabilitĂ© du dĂ©biteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, rĂ©vĂ©lĂ©e avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espĂšce d'Ă©viction soufferte a Ă©tĂ© exceptĂ©e par une clause particuliĂšre et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohĂ©ritier souffre l'Ă©viction. Article 885 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chacun des cohĂ©ritiers est personnellement obligĂ©, Ă  proportion de son Ă©molument, d'indemniser le cohĂ©ritier Ă©vincĂ© de la perte qu'il a subie, Ă©valuĂ©e au jour de l'Ă©viction. Si l'un des cohĂ©ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre le garanti et tous les cohĂ©ritiers solvables. Article 886 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en garantie se prescrit par deux ans Ă  compter de l'Ă©viction ou de la dĂ©couverte du trouble. Section 5 Des actions en nullitĂ© du partage ou en complĂ©ment de part Paragraphe 1 Des actions en nullitĂ© du partage Article 887 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre annulĂ© pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour cause d'erreur, si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaĂźt que les consĂ©quences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, Ă  la demande de l'une des parties, ordonner un partage complĂ©mentaire ou rectificatif. Article 887-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. L'hĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Article 888 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le copartageant qui a aliĂ©nĂ© son lot en tout ou partie n'est plus recevable Ă  intenter une action fondĂ©e sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliĂ©nation qu'il a faite est postĂ©rieure Ă  la dĂ©couverte du dol ou de l'erreur ou Ă  la cessation de la violence. Paragraphe 2 De l'action en complĂ©ment de part Article 889 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'un des copartageants Ă©tablit avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier s'il y a eu lĂ©sion, on estime les objets suivant leur valeur Ă  l'Ă©poque du partage. L'action en complĂ©ment de part se prescrit par deux ans Ă  compter du partage. Article 890 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dĂ©nomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue Ă  la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultĂ©s que prĂ©sentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lĂ©sion s'apprĂ©cie sans tenir compte ni du partage partiel dĂ©jĂ  intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts Ă©gales ni des biens non encore partagĂ©s. Article 891 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude Ă  un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un alĂ©a dĂ©fini dans l'acte et expressĂ©ment acceptĂ© par le cessionnaire. Article 892 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La simple omission d'un bien indivis donne lieu Ă  un partage complĂ©mentaire portant sur ce bien. Titre II Des libĂ©ralitĂ©s. Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 893 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© est l'acte par lequel une personne dispose Ă  titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut ĂȘtre fait de libĂ©ralitĂ© que par donation entre vifs ou par testament. Article 894 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dĂ©pouille actuellement et irrĂ©vocablement de la chose donnĂ©e en faveur du donataire qui l'accepte. Article 895 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps oĂč il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut rĂ©voquer. Article 896 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition par laquelle une personne est chargĂ©e de conserver et de rendre Ă  un tiers ne produit d'effet que dans le cas oĂč elle est autorisĂ©e par la loi. Article 898 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La disposition par laquelle un tiers serait appelĂ© Ă  recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas oĂč le donataire, l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardĂ©e comme une substitution et sera valable. Article 899 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en sera de mĂȘme de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donnĂ© Ă  l'un et la nue-propriĂ©tĂ© Ă  l'autre. Article 900 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Article 900-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les clauses d'inaliĂ©nabilitĂ© affectant un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiĂ©es par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime. MĂȘme dans ce cas, le donataire ou le lĂ©gataire peut ĂȘtre judiciairement autorisĂ© Ă  disposer du bien si l'intĂ©rĂȘt qui avait justifiĂ© la clause a disparu ou s'il advient qu'un intĂ©rĂȘt plus important l'exige. Les dispositions du prĂ©sent article ne prĂ©judicient pas aux libĂ©ralitĂ©s consenties Ă  des personnes morales ou mĂȘmes Ă  des personnes physiques Ă  charge de constituer des personnes morales. Article 900-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout gratifiĂ© peut demander que soient rĂ©visĂ©es en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution en est devenue pour lui soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable. Article 900-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vision est formĂ©e par voie principale ; elle peut l'ĂȘtre aussi par voie reconventionnelle, en rĂ©ponse Ă  l'action en exĂ©cution ou en rĂ©vocation que les hĂ©ritiers du disposant ont introduite. Elle est formĂ©e contre les hĂ©ritiers ; elle l'est en mĂȘme temps contre le ministĂšre public s'il y a doute sur l'existence ou l'identitĂ© de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu, elle est formĂ©e contre le ministĂšre public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article 900-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge saisi de la demande en rĂ©vision peut, selon les cas et mĂȘme d'office, soit rĂ©duire en quantitĂ© ou pĂ©riodicitĂ© les prestations grevant la libĂ©ralitĂ©, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit mĂȘme les regrouper, avec des prestations analogues rĂ©sultant d'autres libĂ©ralitĂ©s. Il peut autoriser l'aliĂ©nation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă  des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Il prescrit les mesures propres Ă  maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner Ă  sa libĂ©ralitĂ©. Article 900-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande n'est recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix annĂ©es aprĂšs le jugement qui a ordonnĂ© la prĂ©cĂ©dente rĂ©vision. La personne gratifiĂ©e doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exĂ©cuter ses obligations. Article 900-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La tierce opposition Ă  l'encontre du jugement faisant droit Ă  la demande en rĂ©vision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou lĂ©gataire. La rĂ©tractation ou la rĂ©formation du jugement attaquĂ© n'ouvre droit Ă  aucune action contre le tiers acquĂ©reur de bonne foi. Article 900-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, postĂ©rieurement Ă  la rĂ©vision, l'exĂ©cution des conditions ou des charges, telle qu'elle Ă©tait prĂ©vue Ă  l'origine, redevient possible, elle pourra ĂȘtre demandĂ©e par les hĂ©ritiers. Article 900-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause par laquelle le disposant prive de la libĂ©ralitĂ© celui qui mettrait en cause la validitĂ© d'une clause d'inaliĂ©nabilitĂ© ou demanderait l'autorisation d'aliĂ©ner. Chapitre II De la capacitĂ© de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Article 901 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour faire une libĂ©ralitĂ©, il faut ĂȘtre sain d'esprit. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 902 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptĂ© celles que la loi en dĂ©clare incapables. Article 903 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ĂągĂ© de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est rĂ©glĂ© au chapitre IX du prĂ©sent titre. Article 904 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, parvenu Ă  l'Ăąge de seize ans et non Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'Ă  concurrence seulement de la moitiĂ© des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelĂ© sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durĂ©e des hostilitĂ©s, disposer de la mĂȘme quotitĂ© que s'il Ă©tait majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixiĂšme degrĂ© inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A dĂ©faut de parents au sixiĂšme degrĂ© inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. Article 906 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour ĂȘtre capable de recevoir entre vifs, il suffit d'ĂȘtre conçu au moment de la donation. Pour ĂȘtre capable de recevoir par testament, il suffit d'ĂȘtre conçu Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs du testateur. NĂ©anmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera nĂ© viable. Article 907 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, quoique parvenu Ă  l'Ăąge de seize ans, ne pourra, mĂȘme par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura Ă©tĂ© son tuteur, si le compte dĂ©finitif de la tutelle n'a Ă©tĂ© prĂ©alablement rendu et apurĂ©. Sont exceptĂ©s, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont Ă©tĂ© leurs tuteurs. Article 909 ModifiĂ© par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires mĂ©dicaux qui ont prodiguĂ© des soins Ă  une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libĂ©ralitĂ©. Sont exceptĂ©es 1° Les dispositions rĂ©munĂ©ratoires faites Ă  titre particulier, eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parentĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, pourvu toutefois que le dĂ©cĂ©dĂ© n'ait pas d'hĂ©ritiers en ligne directe ; Ă  moins que celui au profit de qui la disposition a Ă©tĂ© faite ne soit lui-mĂȘme du nombre de ces hĂ©ritiers. Les mĂȘmes rĂšgles seront observĂ©es Ă  l'Ă©gard du ministre du culte. Article 910 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 V Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des Ă©tablissements de santĂ©, des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux ou d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisĂ©es par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrĂ©gations et des associations ayant la capacitĂ© Ă  recevoir des libĂ©ralitĂ©s, Ă  l'exception des associations ou fondations dont les activitĂ©s ou celles de leurs dirigeants sont visĂ©es Ă  l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant Ă  renforcer la prĂ©vention et la rĂ©pression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertĂ©s fondamentales, sont acceptĂ©es librement par celles-ci. Si le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate que l'organisme lĂ©gataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions lĂ©gales exigĂ©es pour avoir la capacitĂ© juridique Ă  recevoir des libĂ©ralitĂ©s ou qu'il n'est pas apte Ă  utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă  son objet statutaire, il peut former opposition Ă  la libĂ©ralitĂ©, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, la privant ainsi d'effet. Article 911 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute libĂ©ralitĂ© au profit d'une personne physique, frappĂ©e d'une incapacitĂ© de recevoir Ă  titre gratuit, est nulle, qu'elle soit dĂ©guisĂ©e sous la forme d'un contrat onĂ©reux ou faite sous le nom de personnes interposĂ©es, physiques ou morales. Sont prĂ©sumĂ©s personnes interposĂ©es, jusqu'Ă  preuve contraire, les pĂšre et mĂšre, les enfants et descendants, ainsi que l'Ă©poux de la personne incapable. Chapitre III De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire, de la quotitĂ© disponible et de la rĂ©duction. Section 1 De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire et de la quotitĂ© disponible Article 912 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă  certains hĂ©ritiers dits rĂ©servataires, s'ils sont appelĂ©s Ă  la succession et s'ils l'acceptent. La quotitĂ© disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas rĂ©servĂ©e par la loi et dont le dĂ©funt a pu disposer librement par des libĂ©ralitĂ©s. Article 913 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens du disposant, s'il ne laisse Ă  son dĂ©cĂšs qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce Ă  la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissĂ©s par le dĂ©funt que s'il est reprĂ©sentĂ© ou s'il est tenu au rapport d'une libĂ©ralitĂ© en application des dispositions de l'article 845. Article 913-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degrĂ© que ce soit, encore qu'ils ne doivent ĂȘtre comptĂ©s que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Article 914-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excĂ©der les trois quarts des biens si, Ă  dĂ©faut de descendant, le dĂ©funt laisse un conjoint survivant, non divorcĂ©. NOTA Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 Une anomalie s'est glissĂ©e lors de la rĂ©daction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4. Article 916 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de descendant et de conjoint survivant non divorcĂ©, les libĂ©ralitĂ©s par actes entre vifs ou testamentaires pourront Ă©puiser la totalitĂ© des biens. Article 917 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, les hĂ©ritiers au profit desquels la loi fait une rĂ©serve, auront l'option, ou d'exĂ©cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriĂ©tĂ© de la quotitĂ© disponible. Section 2 De la rĂ©duction des libĂ©ralitĂ©s excessives Paragraphe 1 Des opĂ©rations prĂ©liminaires Ă  la rĂ©duction Article 918 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La valeur en pleine propriĂ©tĂ© des biens aliĂ©nĂ©s, soit Ă  charge de rente viagĂšre, soit Ă  fonds perdus, ou avec rĂ©serve d'usufruit Ă  l'un des successibles en ligne directe, est imputĂ©e sur la quotitĂ© disponible. L'Ă©ventuel excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Cette imputation et cette rĂ©duction ne peuvent ĂȘtre demandĂ©es que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti Ă  ces aliĂ©nations. Article 919 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La quotitĂ© disponible pourra ĂȘtre donnĂ©e en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans ĂȘtre sujette au rapport par le donataire ou le lĂ©gataire venant Ă  la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment et hors part successorale. La dĂ©claration que la donation est hors part successorale pourra ĂȘtre faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postĂ©rieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Article 919-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, s'il n'en a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans l'acte de est sujet Ă  rĂ©duction. La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă  la succession est traitĂ©e comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'hĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive l'imputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. Article 919-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© faite hors part successorale s'impute sur la quotitĂ© disponible. L'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Article 920 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, directes ou indirectes, qui portent atteinte Ă  la rĂ©serve d'un ou plusieurs hĂ©ritiers, sont rĂ©ductibles Ă  la quotitĂ© disponible lors de l'ouverture de la succession. Paragraphe 2 De l'exercice de la rĂ©duction Article 921 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction des dispositions entre vifs ne pourra ĂȘtre demandĂ©e que par ceux au profit desquels la loi fait la rĂ©serve, par leurs hĂ©ritiers ou ayants cause les donataires, les lĂ©gataires, ni les crĂ©anciers du dĂ©funt ne pourront demander cette rĂ©duction, ni en profiter. Le dĂ©lai de prescription de l'action en rĂ©duction est fixĂ© Ă  cinq ans Ă  compter de l'ouverture de la succession, ou Ă  deux ans Ă  compter du jour oĂč les hĂ©ritiers ont eu connaissance de l'atteinte portĂ©e Ă  leur rĂ©serve, sans jamais pouvoir excĂ©der dix ans Ă  compter du dĂ©cĂšs. Article 922 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction se dĂ©termine en formant une masse de tous les biens existant au dĂ©cĂšs du donateur ou testateur. Les biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© par donation entre vifs sont fictivement rĂ©unis Ă  cette masse, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la donation et leur valeur Ă  l'ouverture de la succession, aprĂšs qu'en ont Ă©tĂ© dĂ©duites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, il est tenu compte de leur valeur Ă  l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu Ă©gard Ă  la qualitĂ© des hĂ©ritiers qu'il laisse, quelle est la quotitĂ© dont le dĂ©funt a pu disposer. Article 923 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il n'y aura jamais lieu Ă  rĂ©duire les donations entre vifs, qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu Ă  cette rĂ©duction, elle se fera en commençant par la derniĂšre donation, et ainsi de suite en remontant des derniĂšres aux plus anciennes. Article 924 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la libĂ©ralitĂ© excĂšde la quotitĂ© disponible, le gratifiĂ©, successible ou non successible, doit indemniser les hĂ©ritiers rĂ©servataires Ă  concurrence de la portion excessive de la libĂ©ralitĂ©, quel que soit cet excĂ©dent. Le paiement de l'indemnitĂ© par l'hĂ©ritier rĂ©servataire se fait en moins prenant et en prioritĂ© par voie d'imputation sur ses droits dans la rĂ©serve. Article 924-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le gratifiĂ© peut exĂ©cuter la rĂ©duction en nature, par dĂ©rogation Ă  l'article 924, lorsque le bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© grevĂ© Ă  la date de la libĂ©ralitĂ©, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  fait l'objet Ă  cette mĂȘme date. Cette facultĂ© s'Ă©teint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalitĂ© de rĂ©duction dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle un hĂ©ritier rĂ©servataire l'a mis en demeure de prendre parti. Article 924-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction se calcule d'aprĂšs la valeur des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă  l'Ă©poque du partage ou de leur aliĂ©nation par le gratifiĂ© et en fonction de leur Ă©tat au jour oĂč la libĂ©ralitĂ© a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©duction tient compte de la valeur des nouveaux biens Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Article 924-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indĂ©mnitĂ© de rĂ©duction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohĂ©ritiers. Toutefois, lorsque la libĂ©ralitĂ© a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle, des dĂ©lais peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le tribunal, compte tenu des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, s'ils ne l'ont pas Ă©tĂ© par le de ces dĂ©lais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diffĂ©rer le paiement de l'indemnitĂ© au-delĂ  de dix annĂ©es Ă  compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A dĂ©faut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă  compter de la date Ă  laquelle le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction a Ă©tĂ© fixĂ©. Les avantages rĂ©sultant des dĂ©lais et modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne constituent pas une libĂ©ralitĂ©. En cas de vente de la totalitĂ© du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ©, les sommes restant dues deviennent immĂ©diatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux cohĂ©ritiers et imputĂ© sur les sommes encore dues. Article 924-4 ModifiĂ© par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3 AprĂšs discussion prĂ©alable des biens du dĂ©biteur de l'indemnitĂ© en rĂ©duction et en cas d'insolvabilitĂ© de ce dernier, les hĂ©ritiers rĂ©servataires peuvent exercer l'action en rĂ©duction ou revendication contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles faisant partie des libĂ©ralitĂ©s et aliĂ©nĂ©s par le est exercĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que contre les gratifiĂ©s eux-mĂȘmes et suivant l'ordre des dates des aliĂ©nations, en commençant par la plus rĂ©cente. Elle peut ĂȘtre exercĂ©e contre les tiers dĂ©tenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut ĂȘtre invoquĂ©. Lorsque, au jour de la donation ou postĂ©rieurement, le donateur et tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires prĂ©somptifs ont consenti Ă  l'aliĂ©nation du bien donnĂ©, aucun hĂ©ritier rĂ©servataire, mĂȘme nĂ© aprĂšs que le consentement de tous les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s a Ă©tĂ© recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers dĂ©tenteurs. S'agissant des biens lĂ©guĂ©s, cette action ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e lorsque les hĂ©ritiers rĂ©servataires ont consenti Ă  l'aliĂ©nation. Article 926 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les dispositions testamentaires excĂ©deront soit la quotitĂ© disponible, soit la portion de cette quotitĂ© qui resterait aprĂšs avoir dĂ©duit la valeur des donations entre vifs, la rĂ©duction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 927 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins dans tous les cas oĂč le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu'il entend que tel legs soit acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, cette prĂ©fĂ©rence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera rĂ©duit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la rĂ©serve lĂ©gale. Article 928 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la rĂ©duction s'exĂ©cute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excĂšde la portion disponible, Ă  compter du jour du dĂ©cĂšs du donateur, si la demande en rĂ©duction est faite dans l'annĂ©e ; sinon, du jour de la demande. Paragraphe 3 De la renonciation anticipĂ©e Ă  l'action en rĂ©duction Article 929 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif peut renoncer Ă  exercer une action en rĂ©duction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit ĂȘtre faite au profit d'une ou de plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es. La renonciation n'engage le renonçant que du jour oĂč elle a Ă©tĂ© acceptĂ©e par celui dont il a vocation Ă  hĂ©riter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalitĂ© de la rĂ©serve ou sur une fraction seulement. Elle peut Ă©galement ne viser que la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ©. L'acte de renonciation ne peut crĂ©er d'obligations Ă  la charge de celui dont on a vocation Ă  hĂ©riter ou ĂȘtre conditionnĂ© Ă  un acte Ă©manant de ce dernier. Article 930 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est Ă©tablie par acte authentique spĂ©cifique reçu par deux notaires. Elle est signĂ©e sĂ©parĂ©ment par chaque renonçant en prĂ©sence des seuls notaires. Elle mentionne prĂ©cisĂ©ment ses consĂ©quences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© Ă©tablie dans les conditions fixĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, ou lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut ĂȘtre faite dans le mĂȘme acte par plusieurs hĂ©ritiers rĂ©servataires. Article 930-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La capacitĂ© requise du renonçant est celle exigĂ©e pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur Ă©mancipĂ© ne peut renoncer par anticipation Ă  l'action en rĂ©duction. La renonciation, quelles que soient ses modalitĂ©s, ne constitue pas une libĂ©ralitĂ©. Article 930-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du renonçant. Si l'atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire n'a Ă©tĂ© exercĂ©e que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'Ă  hauteur de l'atteinte Ă  la rĂ©serve du renonçant rĂ©sultant de la libĂ©ralitĂ© consentie. Si l'atteinte Ă  la rĂ©serve porte sur une fraction supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue dans la renonciation, l'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. La renonciation relative Ă  la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ© est caduque si la libĂ©ralitĂ© attentatoire Ă  la rĂ©serve ne porte pas sur ce bien. Il en va de mĂȘme si la libĂ©ralitĂ© n'a pas Ă©tĂ© faite au profit de la ou des personnes dĂ©terminĂ©es. Article 930-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant ne peut demander la rĂ©vocation de sa renonciation que si 1° Celui dont il a vocation Ă  hĂ©riter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un Ă©tat de besoin qui disparaĂźtrait s'il n'avait pas renoncĂ© Ă  ses droits rĂ©servataires ; 3° Le bĂ©nĂ©ficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un dĂ©lit contre sa personne. Article 930-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en rĂ©vocation est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondĂ©e sur l'Ă©tat de besoin. Elle est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du fait imputĂ© par le renonçant ou du jour oĂč le fait a pu ĂȘtre connu par ses hĂ©ritiers, si elle est fondĂ©e sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visĂ©s au 3° de l'article 930-3. La rĂ©vocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcĂ©e qu'Ă  concurrence des besoins de celui qui avait renoncĂ©. Article 930-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est opposable aux reprĂ©sentants du renonçant. Chapitre IV Des donations entre vifs. Section 1 De la forme des donations entre vifs Article 931 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©. Article 932 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura Ă©tĂ© acceptĂ©e en termes exprĂšs. L'acceptation pourra ĂȘtre faite du vivant du donateur par un acte postĂ©rieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, Ă  l'Ă©gard du donateur, que du jour oĂč l'acte qui constatera cette acceptation lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©. Article 933 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit ĂȘtre faite par lui ou, en son nom, par la personne fondĂ©e de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir gĂ©nĂ©ral d'accepter les donations qui auraient Ă©tĂ© ou qui pourraient ĂȘtre faites. Cette procuration devra ĂȘtre passĂ©e devant notaires ; et une expĂ©dition devra en ĂȘtre annexĂ©e Ă  la minute de la donation, Ă  la minute de l'acceptation qui serait faite par acte sĂ©parĂ©. Article 935 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite Ă  un mineur non Ă©mancipĂ© ou Ă  un majeur en tutelle devra ĂȘtre acceptĂ©e par son tuteur, conformĂ©ment Ă  l'article 463, au titre " De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation ". NĂ©anmoins, les pĂšre et mĂšre du mineur non Ă©mancipĂ©, ou les autres ascendants, mĂȘme du vivant des pĂšre et mĂšre, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. Article 936 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le sourd-muet qui saura Ă©crire pourra accepter lui-mĂȘme ou par un fondĂ© de pouvoir. S'il ne sait pas Ă©crire, l'acceptation doit ĂȘtre faite par un curateur nommĂ© Ă  cet effet, suivant les rĂšgles Ă©tablies au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation. Article 937 Sous rĂ©serve des dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 910, les donations faites au profit d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique sont acceptĂ©es par les administrateurs de ces Ă©tablissements, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©s. Article 938 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dĂ»ment acceptĂ©e sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriĂ©tĂ© des objets donnĂ©s sera transfĂ©rĂ©e au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Article 939 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothĂšques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte sĂ©parĂ©, devra ĂȘtre faite aux bureaux des hypothĂšques dans l'arrondissement desquels les biens sont situĂ©s. Article 940 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation sera faite Ă  des mineurs, Ă  des majeurs en tutelle ou Ă  des Ă©tablissements publics, la publication sera faite Ă  la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. Article 941 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le dĂ©faut de publication pourra ĂȘtre opposĂ© par toutes personnes ayant intĂ©rĂȘt, exceptĂ© toutefois celles qui sont chargĂ©es de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur. Article 942 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restituĂ©s contre le dĂ©faut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y Ă©chet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas mĂȘme oĂč lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. Article 943 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens prĂ©sents du donateur ; si elle comprend des biens Ă  venir, elle sera nulle Ă  cet Ă©gard. Article 944 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la seule volontĂ© du donateur, sera nulle. Article 945 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Elle sera pareillement nulle si elle a Ă©tĂ© faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient Ă  l'Ă©poque de la donation ou qui seraient exprimĂ©es soit dans l'acte de donation, soit dans l'Ă©tat qui devrait y ĂȘtre annexĂ©. Article 946 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le donateur se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnĂ©s, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hĂ©ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations Ă  ce contraires. Article 947 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les quatre articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du prĂ©sent titre. Article 948 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă  la minute de la donation. Article 949 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il est permis au donateur de faire la rĂ©serve Ă  son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnĂ©s. Article 950 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura Ă©tĂ© faite avec rĂ©serve d'usufruit, le donataire sera tenu, Ă  l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnĂ©s qui se trouveront en nature, dans l'Ă©tat oĂč il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses hĂ©ritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'Ă  concurrence de la valeur qui leur aura Ă©tĂ© donnĂ©e dans l'Ă©tat estimatif. Article 951 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnĂ©s soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire seul, soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra ĂȘtre stipulĂ© qu'au profit du donateur seul. Article 952 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'effet du droit de retour est de rĂ©soudre toutes les aliĂ©nations des biens et des droits donnĂ©s, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques, exceptĂ©e l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux si les autres biens de l'Ă©poux donataire ne suffisent pas Ă  l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a Ă©tĂ© faite par le contrat de mariage dont rĂ©sultent ces charges et hypothĂšques. Section 2 Des exceptions Ă  la rĂšgle de l'irrĂ©vocabilitĂ© des donations entre vifs Article 953 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que pour cause d'inexĂ©cution des conditions sous lesquelles elle aura Ă©tĂ© faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Article 954 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de la rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles donnĂ©s, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-mĂȘme. Article 955 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants 1° Si le donataire a attentĂ© Ă  la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sĂ©vices, dĂ©lits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. Article 956 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. Article 957 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vocation pour cause d'ingratitude devra ĂȘtre formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du dĂ©lit imputĂ© par le donateur au donataire, ou du jour que le dĂ©lit aura pu ĂȘtre connu par le donateur. Cette rĂ©vocation ne pourra ĂȘtre demandĂ©e par le donateur contre les hĂ©ritiers du donataire, ni par les hĂ©ritiers du donateur contre le donataire, Ă  moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait Ă©tĂ© intentĂ©e par le donateur, ou qu'il ne soit dĂ©cĂ©dĂ© dans l'annĂ©e du dĂ©lit. Article 958 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'ingratitude ne prĂ©judiciera ni aux aliĂ©nations faites par le donataire, ni aux hypothĂšques et autres charges rĂ©elles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antĂ©rieur Ă  la publication, au bureau des hypothĂšques de la situation des biens, de la demande en rĂ©vocation. Dans le cas de rĂ©vocation, le donataire sera condamnĂ© Ă  restituer la valeur des objets aliĂ©nĂ©s, eu Ă©gard au temps de la demande, et les fruits, Ă  compter du jour de cette demande. Article 959 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations en faveur de mariage ne seront pas rĂ©vocables pour cause d'ingratitude. Article 960 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent ĂȘtre, et Ă  quelque titre qu'elles aient Ă©tĂ© faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rĂ©munĂ©ratoires, mĂȘme celles qui auraient Ă©tĂ© faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un Ă  l'autre, peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es, si l'acte de donation le prĂ©voit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, mĂȘme aprĂšs son dĂ©cĂšs, ou adoptĂ© par lui dans les formes et conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. Article 961 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette rĂ©vocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fĂ»t conçu au temps de la donation. Article 962 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation peut pareillement ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, mĂȘme si le donataire est entrĂ© en possession des biens donnĂ©s et qu'il y a Ă©tĂ© laissĂ© par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plĂ©niĂšre lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e par exploit ou autre acte en bonne forme, mĂȘme si la demande pour rentrer dans les biens donnĂ©s a Ă©tĂ© formĂ©e aprĂšs cette notification. Article 963 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens et droits compris dans la donation rĂ©voquĂ©e rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectĂ©s, mĂȘme subsidiairement, Ă  l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux ; il en est ainsi mĂȘme si la donation a Ă©tĂ© faite en faveur du mariage du donataire et insĂ©rĂ©e dans le contrat de mariage. Article 964 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la rĂ©vocation des donations prĂ©vue Ă  l'article 960. Article 965 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur peut, Ă  tout moment, renoncer Ă  exercer la rĂ©vocation pour survenance d'enfant. Article 966 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en rĂ©vocation se prescrit par cinq ans Ă  compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par le donateur. Chapitre V Des dispositions testamentaires. Section 1 Des rĂšgles gĂ©nĂ©rales sur la forme des testaments Article 967 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'hĂ©ritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dĂ©nomination propre Ă  manifester sa volontĂ©. Article 968 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament ne pourra ĂȘtre fait dans le mĂȘme acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit Ă  titre de disposition rĂ©ciproque ou mutuelle. Article 969 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament pourra ĂȘtre olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Article 970 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est Ă©crit en entier, datĂ© et signĂ© de la main du testateur il n'est assujetti Ă  aucune autre forme. Article 971 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assistĂ© de deux tĂ©moins. Article 972 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dictĂ© par le testateur ; l'un de ces notaires l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit Ă©galement ĂȘtre dictĂ© par le testateur ; le notaire l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en ĂȘtre donnĂ© lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. Article 973 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce testament doit ĂȘtre signĂ© par le testateur en prĂ©sence des tĂ©moins et du notaire ; si le testateur dĂ©clare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Article 974 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament devra ĂȘtre signĂ© par les tĂ©moins et par le notaire. Article 975 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ne pourront ĂȘtre pris pour tĂ©moins du testament par acte public, ni les lĂ©gataires, Ă  quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Article 976 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cachetĂ© et scellĂ©. Le testateur le prĂ©sentera ainsi clos, cachetĂ© et scellĂ© au notaire et Ă  deux tĂ©moins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur prĂ©sence, et il dĂ©clarera que le contenu de ce papier est son testament, signĂ© de lui, et Ă©crit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vĂ©rifiĂ© le libellĂ© ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'Ă©criture employĂ© Ă  la main ou mĂ©canique. Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il Ă©crira ou fera Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu oĂč il a Ă©tĂ© passĂ©, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalitĂ©s ci-dessus ; cet acte sera signĂ© tant par le testateur que par le notaire et les tĂ©moins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir Ă  autres actes. En cas que le testateur, par un empĂȘchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la dĂ©claration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donnĂ©. Article 977 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions, il sera procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article prĂ©cĂ©dent ; il sera fait, en outre, mention Ă  l'acte de suscription que le testateur a dĂ©clarĂ© ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions. Article 978 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Article 979 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse Ă©crire, il pourra faire un testament mystique, Ă  la charge expresse que le testament sera signĂ© de lui et Ă©crit par lui ou par un autre, qu'il le prĂ©sentera au notaire et aux tĂ©moins, et qu'en haut de l'acte de suscription il Ă©crira, en leur prĂ©sence, que le papier qu'il prĂ©sente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a Ă©crit et signĂ© ces mots en prĂ©sence du notaire et des tĂ©moins et sera, au surplus, observĂ© tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au prĂ©sent article. Dans tous les cas prĂ©vus au prĂ©sent article ou aux articles prĂ©cĂ©dents, le testament mystique dans lequel n'auront point Ă©tĂ© observĂ©es les formalitĂ©s lĂ©gales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validitĂ© comme testament olographe sont remplies, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© qualifiĂ© de testament mystique. Article 980 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 16 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les tĂ©moins appelĂ©s pour ĂȘtre prĂ©sents aux testaments devront comprendre la langue française et ĂȘtre majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront ĂȘtre de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront ĂȘtre tĂ©moins dans le mĂȘme acte. Section 2 Des rĂšgles particuliĂšres sur la forme de certains testaments Article 981 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employĂ©es Ă  la suite des armĂ©es pourront ĂȘtre reçus dans les cas et conditions prĂ©vus Ă  l'article 93, soit par un officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit enfin, dans un dĂ©tachement isolĂ©, par l'officier commandant ce dĂ©tachement, assistĂ© de deux tĂ©moins, s'il n'existe pas dans le dĂ©tachement d'officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. Le testament de l'officier commandant un dĂ©tachement isolĂ© pourra ĂȘtre reçu par l'officier qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. La facultĂ© de tester dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article s'Ă©tendra aux prisonniers chez l'ennemi. Article 982 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s Ă  l'article prĂ©cĂ©dent pourront encore, si le testateur est malade ou blessĂ©, ĂȘtre reçus, dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les dĂ©finissent les rĂšglements de l'armĂ©e, par le mĂ©decin chef, quel que soit son grade, assistĂ© de l'officier d'administration gestionnaire. A dĂ©faut de cet officier d'administration, la prĂ©sence de deux tĂ©moins sera nĂ©cessaire. Article 983 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux articles 981 et 982. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre accomplie en raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il est dressĂ© une expĂ©dition du testament, signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. DĂšs que leur communication est possible, et dans le plus bref dĂ©lai, les deux originaux, ou l'original et l'expĂ©dition du testament, sont adressĂ©s par courriers distincts, sous pli clos et cachetĂ©, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou de la mer, pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s chez le notaire indiquĂ© par le testateur ou, Ă  dĂ©faut d'indication, chez le prĂ©sident de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. Article 984 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait dans la forme ci-dessus Ă©tablie sera nul six mois aprĂšs que le testateur sera venu dans un lieu oĂč il aura la libertĂ© d'employer les formes ordinaires, Ă  moins que, avant l'expiration de ce dĂ©lai, il n'ait Ă©tĂ© de nouveau placĂ© dans une des situations spĂ©ciales prĂ©vues Ă  l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durĂ©e de cette situation spĂ©ciale et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs son expiration. Article 985 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible Ă  cause d'une maladie contagieuse peuvent ĂȘtre faits par toute personne atteinte de cette maladie ou situĂ©e dans des lieux qui en sont infectĂ©s, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins. Article 986 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans une Ăźle du territoire mĂ©tropolitain ou d'un dĂ©partement d'outre-mer, oĂč il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette Ăźle est rattachĂ©e est impossible, ĂȘtre reçus dans les formes prĂ©vues Ă  l'article des communications est attestĂ©e dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. Article 987 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles deviendront nuls six mois aprĂšs que les communications auront Ă©tĂ© rĂ©tablies dans le lieu oĂč le testateur se trouve, ou six mois aprĂšs qu'il aura passĂ© dans un lieu oĂč elles ne seront point interrompues. Article 988 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrĂȘt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est Ă  l'Ă©tranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes prĂ©sentes Ă  bord seront reçus, en prĂ©sence de deux tĂ©moins sur les bĂątiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, Ă  son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, assistĂ© du second du navire, ou, Ă  leur dĂ©faut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues dans laquelle il aura Ă©tĂ© reçu. Article 989 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sur les bĂątiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. Sur les autres bĂątiments, le testament du capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui du second, seront, dans les mĂȘmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent aprĂšs eux dans l'ordre du service. Article 990 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre remplie Ă  raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il sera dressĂ© une expĂ©dition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expĂ©dition sera signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. Article 991 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au premier arrĂȘt dans un port Ă©tranger oĂč se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expĂ©dition du testament est remis, sous pli clos et cachetĂ©, Ă  celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargĂ© de la mer, afin que le dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă  l'article 983 soit effectuĂ©. Article 992 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'arrivĂ©e du bĂątiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expĂ©dition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuĂ©e pendant le cours du voyage, sont dĂ©posĂ©s, sous pli clos et cachetĂ©, pour les bĂątiments de l'Etat au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale et, pour les autres bĂątiments, au ministre chargĂ© de la mer. Chacune de ces piĂšces est adressĂ©e, sĂ©parĂ©ment et par courriers diffĂ©rents, au ministre chargĂ© de la mer, qui les transmet conformĂ©ment Ă  l'article 983. Article 993 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rĂŽle du bĂątiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expĂ©dition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou au ministre chargĂ© de la mer. Article 994 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra Ă  bord ou dans les six mois aprĂšs qu'il sera dĂ©barquĂ© dans un lieu oĂč il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce dĂ©lai, le testament sera valable pendant la durĂ©e de ce voyage et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs que le testateur sera de nouveau dĂ©barquĂ©. Article 995 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions insĂ©rĂ©es dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bĂątiment autres que ceux qui seraient parents ou alliĂ©s du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformĂ©ment aux articles 988 et suivants. Article 996 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera donnĂ© lecture au testateur, en prĂ©sence des tĂ©moins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament. Article 997 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la prĂ©sente section seront signĂ©s par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les tĂ©moins. Article 998 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur dĂ©clare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Dans le cas oĂč la prĂ©sence de deux tĂ©moins est requise, le testament sera signĂ© au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signĂ©. Article 999 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un Français qui se trouvera en pays Ă©tranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privĂ©e, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitĂ©es dans le lieu oĂč cet acte sera passĂ©. Article 1000 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits en pays Ă©tranger ne pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s sur les biens situĂ©s en France qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© enregistrĂ©s au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservĂ© un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas oĂč le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situĂ©s, il devra ĂȘtre, en outre, enregistrĂ© au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse ĂȘtre exigĂ© un double droit. Article 1001 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les formalitĂ©s auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la prĂ©sente section et de la prĂ©cĂ©dente doivent ĂȘtre observĂ©es Ă  peine de nullitĂ©. Section 3 Des institutions d'hĂ©ritiers et des legs en gĂ©nĂ©ral Article 1002 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination d'institution d'hĂ©ritier, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination de legs, produira son effet suivant les rĂšgles ci-aprĂšs Ă©tablies pour les legs universels, pour les legs Ă  titre universel, et pour les legs particuliers. Article 1002-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf volontĂ© contraire du disposant, lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier dĂ©signĂ© par la loi, le lĂ©gataire peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libĂ©ralitĂ© faite par le lĂ©gataire aux autres successibles. Section 4 Du legs universel Article 1003 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne Ă  une ou plusieurs personnes l'universalitĂ© des biens qu'il laissera Ă  son dĂ©cĂšs. Article 1004 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il y a des hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens est rĂ©servĂ©e par la loi, ces hĂ©ritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le lĂ©gataire universel est tenu de leur demander la dĂ©livrance des biens compris dans le testament. Article 1005 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins, dans les mĂȘmes cas, le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă  compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans l'annĂ©e, depuis cette Ă©poque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1006 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il n'y aura pas d'hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens soit rĂ©servĂ©e par la loi, le lĂ©gataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans ĂȘtre tenu de demander la dĂ©livrance. Article 1007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution, dĂ©posĂ© entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cachetĂ©. Le notaire dressera sur-le-champ procĂšs-verbal de l'ouverture et de l'Ă©tat du testament, en prĂ©cisant les circonstances du dĂ©pĂŽt. Le testament ainsi que le procĂšs-verbal seront conservĂ©s au rang des minutes du dĂ©positaire. Dans le mois qui suivra la date du procĂšs-verbal, le notaire adressera une expĂ©dition de celui-ci et une copie figurĂ©e du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera rĂ©ception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Article 1008 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le lĂ©gataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du prĂ©sident, mise au bas d'une requĂȘte, Ă  laquelle sera joint l'acte de dĂ©pĂŽt. Article 1009 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire universel, qui sera en concours avec un hĂ©ritier auquel la loi rĂ©serve une quotitĂ© des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothĂ©cairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de rĂ©duction, ainsi qu'il est expliquĂ© aux articles 926 et 927. Section 5 Du legs Ă  titre universel. Article 1010 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs Ă  titre universel est celui par lequel le testateur lĂšgue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition Ă  titre particulier. Article 1011 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les lĂ©gataires Ă  titre universel seront tenus de demander la dĂ©livrance aux hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© des biens est rĂ©servĂ©e par la loi ; Ă  leur dĂ©faut, aux lĂ©gataires universels et, Ă  dĂ©faut de ceux-ci, aux hĂ©ritiers appelĂ©s dans l'ordre Ă©tabli au titre Des successions. Article 1012 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre universel sera tenu, comme le lĂ©gataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout. Article 1013 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur n'aura disposĂ© que d'une quotitĂ© de la portion disponible, et qu'il l'aura fait Ă  titre universel, ce lĂ©gataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les hĂ©ritiers naturels. Section 6 Des legs particuliers Article 1014 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout legs pur et simple donnera au lĂ©gataire, du jour du dĂ©cĂšs du testateur, un droit Ă  la chose lĂ©guĂ©e, droit transmissible Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants cause. NĂ©anmoins le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, qu'Ă  compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant l'ordre Ă©tabli par l'article 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1015 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les intĂ©rĂȘts ou fruits de la chose lĂ©guĂ©e courront au profit du lĂ©gataire, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs, et sans qu'il ait formĂ© sa demande en justice 1° Lorsque le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© sa volontĂ©, Ă  cet Ă©gard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagĂšre ou une pension aura Ă©tĂ© lĂ©guĂ©e Ă  titre d'aliments. Article 1016 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de la demande en dĂ©livrance seront Ă  la charge de la succession, sans nĂ©anmoins qu'il puisse en rĂ©sulter de rĂ©duction de la rĂ©serve lĂ©gale. Les droits d'enregistrement seront dus par le lĂ©gataire. Le tout, s'il n'en a Ă©tĂ© autrement ordonnĂ© par le testament. Chaque legs pourra ĂȘtre enregistrĂ© sĂ©parĂ©ment, sans que cet enregistrement puisse profiter Ă  aucun autre qu'au lĂ©gataire ou Ă  ses ayants cause. Article 1017 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers du testateur, ou autres dĂ©biteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothĂ©cairement pour le tout, jusqu'Ă  concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront dĂ©tenteurs. Article 1018 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La chose lĂ©guĂ©e sera dĂ©livrĂ©e avec les accessoires nĂ©cessaires et dans l'Ă©tat oĂč elle se trouvera au jour du dĂ©cĂšs du donateur. Article 1019 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque celui qui a lĂ©guĂ© la propriĂ©tĂ© d'un immeuble, l'a ensuite augmentĂ©e par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguĂ«s, ne seront pas censĂ©es, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lĂ©guĂ©, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmentĂ© l'enceinte. Article 1020 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, avant le testament ou depuis, la chose lĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© hypothĂ©quĂ©e pour une dette de la succession, ou mĂȘme pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevĂ©e d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dĂ©gager, Ă  moins qu'il n'ait Ă©tĂ© chargĂ© de le faire par une disposition expresse du testateur. Article 1021 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur aura lĂ©guĂ© la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. Article 1022 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le legs sera d'une chose indĂ©terminĂ©e, l'hĂ©ritier ne sera pas obligĂ© de la donner de la meilleure qualitĂ©, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 1023 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs fait au crĂ©ancier ne sera pas censĂ© en compensation de sa crĂ©ance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. Article 1024 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă  titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la rĂ©duction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothĂ©caire des crĂ©anciers. Section 7 Des exĂ©cuteurs testamentaires Article 1025 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacitĂ© civile pour veiller ou procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de ses volontĂ©s. L'exĂ©cuteur testamentaire qui a acceptĂ© sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exĂ©cuteur testamentaire ne sont pas transmissibles Ă  cause de mort. Article 1026 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire peut ĂȘtre relevĂ© de sa mission pour motifs graves par le tribunal. Article 1027 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 S'il y a plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir Ă  dĂ©faut des autres, Ă  moins que le testateur en ait disposĂ© autrement ou qu'il ait divisĂ© leur fonction. Article 1028 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validitĂ© ou l'exĂ©cution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validitĂ© ou exiger l'exĂ©cution des dispositions litigieuses. Article 1029 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles Ă  la bonne exĂ©cution du testament. Il peut faire procĂ©der, dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 789, Ă  l'inventaire de la succession en prĂ©sence ou non des hĂ©ritiers, aprĂšs les avoir dĂ»ment appelĂ©s. Il peut provoquer la vente du mobilier Ă  dĂ©faut de liquiditĂ©s suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. Article 1030 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă  prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et Ă  le vendre s'il est nĂ©cessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotitĂ© disponible. Article 1030-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En l'absence d'hĂ©ritier rĂ©servataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă  disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procĂ©der Ă  l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les hĂ©ritiers et les lĂ©gataires. A peine d'inopposabilitĂ©, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'aprĂšs information des hĂ©ritiers par l'exĂ©cuteur testamentaire. Article 1030-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testament a revĂȘtu la forme authentique, l'envoi en possession prĂ©vu Ă  l'article 1008 n'est pas requis pour l'exĂ©cution des pouvoirs mentionnĂ©s aux articles 1030 et 1030-1. Article 1031 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les habilitations mentionnĂ©es aux articles 1030 et 1030-1 sont donnĂ©es par le testateur pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux annĂ©es Ă  compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une annĂ©e au plus peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge. Article 1032 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission de l'exĂ©cuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans aprĂšs l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge. Article 1033 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exĂ©cution testamentaire prend fin par le dĂ©cĂšs de l'exĂ©cuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe Ă  ses hĂ©ritiers. Il assume la responsabilitĂ© d'un mandataire Ă  titre gratuit. Article 1033-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission d'exĂ©cuteur testamentaire est gratuite, sauf libĂ©ralitĂ© faite Ă  titre particulier eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus. Article 1034 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais supportĂ©s par l'exĂ©cuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont Ă  la charge de la succession. Section 8 De la rĂ©vocation des testaments et de leur caducitĂ© Article 1035 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments ne pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s, en tout ou en partie, que par un testament postĂ©rieur ou par un acte devant notaires portant dĂ©claration du changement de volontĂ©. Article 1036 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments postĂ©rieurs, qui ne rĂ©voqueront pas d'une maniĂšre expresse les prĂ©cĂ©dents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Article 1037 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation faite dans un testament postĂ©rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exĂ©cution par l'incapacitĂ© de l'hĂ©ritier instituĂ© ou du lĂ©gataire, ou par leur refus de recueillir. Article 1038 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute aliĂ©nation, celle mĂȘme par vente avec facultĂ© de rachat ou par Ă©change, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose lĂ©guĂ©e, emportera la rĂ©vocation du legs pour tout ce qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, encore que l'aliĂ©nation postĂ©rieure soit nulle, et que l'objet soit rentrĂ© dans la main du testateur. Article 1039 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survĂ©cu au testateur. Article 1040 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dĂ©pendante d'un Ă©vĂ©nement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu'autant que l'Ă©vĂ©nement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire dĂ©cĂšde avant l'accomplissement de la condition. Article 1041 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exĂ©cution de la disposition, n'empĂȘchera pas l'hĂ©ritier instituĂ©, ou le lĂ©gataire, d'avoir un droit acquis et transmissible Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1042 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs sera caduc si la chose lĂ©guĂ©e a totalement pĂ©ri pendant la vie du testateur. Il en sera de mĂȘme si elle a pĂ©ri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'hĂ©ritier, quoique celui-ci ait Ă©tĂ© mis en retard de la dĂ©livrer, lorsqu'elle eĂ»t Ă©galement dĂ» pĂ©rir entre les mains du lĂ©gataire. Article 1043 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire la rĂ©pudiera ou se trouvera incapable de la recueillir. Article 1044 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il y aura lieu Ă  accroissement au profit des lĂ©gataires dans le cas oĂč le legs sera fait Ă  plusieurs conjointement. Le legs sera rĂ©putĂ© fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et mĂȘme disposition et que le testateur n'aura pas assignĂ© la part de chacun des colĂ©gataires dans la chose lĂ©guĂ©e. Article 1045 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera encore rĂ©putĂ© fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'ĂȘtre divisĂ©e sans dĂ©tĂ©rioration aura Ă©tĂ© donnĂ©e par le mĂȘme acte Ă  plusieurs personnes, mĂȘme sĂ©parĂ©ment. Article 1046 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mĂȘmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premiĂšres dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en rĂ©vocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en rĂ©vocation des dispositions testamentaires. Article 1047 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si cette demande est fondĂ©e sur une injure grave faite Ă  la mĂ©moire du testateur, elle doit ĂȘtre intentĂ©e dans l'annĂ©e, Ă  compter du jour du dĂ©lit. Chapitre VI Des libĂ©ralitĂ©s graduelles et rĂ©siduelles. Section 1 Des libĂ©ralitĂ©s graduelles Article 1048 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Une libĂ©ralitĂ© peut ĂȘtre grevĂ©e d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le lĂ©gataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, Ă  son dĂ©cĂšs, Ă  un second gratifiĂ©, dĂ©signĂ© dans l'acte. Article 1049 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables Ă  la date de la transmission et subsistant en nature au dĂ©cĂšs du grevĂ©. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobiliĂšres, la libĂ©ralitĂ© produit Ă©galement son effet, en cas d'aliĂ©nation, sur les valeurs mobiliĂšres qui y ont Ă©tĂ© subrogĂ©es. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libĂ©ralitĂ© est soumise Ă  publicitĂ©. Article 1050 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les droits du second gratifiĂ© s'ouvrent Ă  la mort du grevĂ©. Toutefois, le grevĂ© peut abandonner, au profit du second gratifiĂ©, la jouissance du bien ou du droit objet de la libĂ©ralitĂ©. Cet abandon anticipĂ© ne peut prĂ©judicier aux crĂ©anciers du grevĂ© antĂ©rieurs Ă  l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonnĂ©. Article 1051 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© est rĂ©putĂ© tenir ses droits de l'auteur de la libĂ©ralitĂ©. Il en va de mĂȘme de ses hĂ©ritiers lorsque ceux-ci recueillent la libĂ©ralitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1056. Article 1052 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sĂ»retĂ©s pour la bonne exĂ©cution de la charge. Article 1053 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© ne peut ĂȘtre soumis Ă  l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a Ă©tĂ© stipulĂ©e au-delĂ  du premier degrĂ©, elle demeure valable mais pour le premier degrĂ© seulement. Article 1054 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le grevĂ© est hĂ©ritier rĂ©servataire du disposant, la charge ne peut ĂȘtre imposĂ©e que sur la quotitĂ© disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postĂ©rieurement dans un acte Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 930, que la charge grĂšve tout ou partie de sa rĂ©serve. Le lĂ©gataire peut, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour oĂč il a eu connaissance du testament, demander que sa part de rĂ©serve soit, en tout ou partie, libĂ©rĂ©e de la dĂ©faut, il doit en assumer l'exĂ©cution. La charge portant sur la part de rĂ©serve du grevĂ©, avec son consentement, bĂ©nĂ©ficie de plein droit, dans cette mesure, Ă  l'ensemble de ses enfants nĂ©s et Ă  naĂźtre. Article 1055 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'auteur d'une donation graduelle peut la rĂ©voquer Ă  l'Ă©gard du second gratifiĂ© tant que celui-ci n'a pas notifiĂ©, dans les formes requises en matiĂšre de donation, son acceptation au donateur. Par dĂ©rogation Ă  l'article 932, la donation graduelle peut ĂȘtre acceptĂ©e par le second gratifiĂ© aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur. Article 1056 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le second gratifiĂ© prĂ©dĂ©cĂšde au grevĂ© ou renonce au bĂ©nĂ©fice de la libĂ©ralitĂ© graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dĂ©pendent de la succession du grevĂ©, Ă  moins que l'acte prĂ©voit expressĂ©ment que ses hĂ©ritiers pourront la recueillir ou dĂ©signe un autre second gratifiĂ©. Section 2 Des libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Article 1057 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il peut ĂȘtre prĂ©vu dans une libĂ©ralitĂ© qu'une personne sera appelĂ©e Ă  recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait Ă  un premier gratifiĂ© Ă  la mort de celui-ci. Article 1058 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle n'oblige pas le premier gratifiĂ© Ă  conserver les biens reçus. Elle l'oblige Ă  transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle, ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s par le premier gratifiĂ©, les droits du second bĂ©nĂ©ficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliĂ©nations ni sur les nouveaux biens acquis. Article 1059 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© ne peut disposer par testament des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă  titre rĂ©siduel. La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle peut interdire au premier gratifiĂ© de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est hĂ©ritier rĂ©servataire, le premier gratifiĂ© conserve la possibilitĂ© de disposer entre vifs ou Ă  cause de mort des biens qui ont Ă©tĂ© donnĂ©s en avancement de part successorale. Article 1060 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1061 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions prĂ©vues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Chapitre VII Des libĂ©ralitĂ©s-partages. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1075 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut faire, entre ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalitĂ©s, conditions et rĂšgles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Article 1075-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut Ă©galement faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents, qu'ils soient ou non ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs. Article 1075-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si ses biens comprennent une entreprise individuelle Ă  caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral ou des droits sociaux d'une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© Ă  caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prĂ©vues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visĂ©s auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous rĂ©serve des conditions propres Ă  chaque forme de sociĂ©tĂ© ou stipulĂ©es dans les statuts. Cette libĂ©ralitĂ© est faite sous rĂ©serve que les biens corporels et incorporels affectĂ©s Ă  l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer Ă  ces autres personnes que la propriĂ©tĂ© ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. Article 1075-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part pour cause de lĂ©sion ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre les donations-partages et les testaments-partages. Article 1075-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises Ă  la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Article 1075-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son dĂ©cĂšs n'ont pas Ă©tĂ© compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas Ă©tĂ© compris sont attribuĂ©s ou partagĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi. Section 2 Des donations-partages. Paragraphe 1 Des donations-partages faites aux hĂ©ritiers prĂ©somptifs Article 1076 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens prĂ©sents. La donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Article 1076-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas de donation-partage faite conjointement par deux Ă©poux, l'enfant non commun peut ĂȘtre alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois ĂȘtre codonateur des biens communs. Article 1077 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens reçus Ă  titre de partage anticipĂ© par un hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif s'imputent sur sa part de rĂ©serve, Ă  moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© donnĂ©s expressĂ©ment hors part. Article 1077-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂ©servataire, qui n'a pas concouru Ă  la donation-partage, ou qui a reçu un lot infĂ©rieur Ă  sa part de rĂ©serve, peut exercer l'action en rĂ©duction, s'il n'existe pas Ă  l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou complĂ©ter sa rĂ©serve, compte tenu des libĂ©ralitĂ©s dont il a pu bĂ©nĂ©ficier. Article 1077-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages suivent les rĂšgles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la rĂ©serve et la rĂ©duction. L'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux Ă©poux, l'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dĂšs le dĂ©cĂšs de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans Ă  compter de ce dĂ©cĂšs. L'hĂ©ritier prĂ©somptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou complĂ©ter sa part hĂ©rĂ©ditaire. Article 1078 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nonobstant les rĂšgles applicables aux donations entre vifs, les biens donnĂ©s seront, sauf convention contraire, Ă©valuĂ©s au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la rĂ©serve, Ă  condition que tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires vivants ou reprĂ©sentĂ©s au dĂ©cĂšs de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipĂ© et l'aient expressĂ©ment acceptĂ©, et qu'il n'ait pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Article 1078-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lot de certains gratifiĂ©s pourra ĂȘtre formĂ©, en totalitĂ© ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, dĂ©jĂ  reçues par eux du disposant, eu Ă©gard Ă©ventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'Ă©valuation applicable au partage anticipĂ© sera Ă©galement applicable aux donations antĂ©rieures qui lui auront Ă©tĂ© ainsi incorporĂ©es. Toute stipulation contraire sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Article 1078-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antĂ©rieure faite hors part sera incorporĂ©e au partage et imputĂ©e sur la part de rĂ©serve du donataire Ă  titre d'avancement de part successorale. Article 1078-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les conventions dont il est parlĂ© aux deux articles prĂ©cĂ©dents peuvent avoir lieu mĂȘme en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardĂ©es comme des libĂ©ralitĂ©s entre les hĂ©ritiers prĂ©somptifs, mais comme un partage fait par le disposant. Paragraphe 2 Des donations-partages faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents Article 1078-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'ascendant procĂšde Ă  une donation-partage, ses enfants peuvent consentir Ă  ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degrĂ© subsĂ©quent peuvent, dans le partage anticipĂ©, ĂȘtre allotis sĂ©parĂ©ment ou conjointement entre eux. Article 1078-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette libĂ©ralitĂ© constitue une donation-partage alors mĂȘme que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce Ă  tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bĂ©nĂ©ficient. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 1078-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents concourent Ă  la mĂȘme donation-partage, le partage s'opĂšre par souche. Des attributions peuvent ĂȘtre faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents dans certaines souches et non dans d'autres. Article 1078-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages faites Ă  des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents peuvent comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 Ă  1078-3. Article 1078-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants Ă  titre de partage anticipĂ© s'imputent sur la part de rĂ©serve revenant Ă  leur souche et subsidiairement sur la quotitĂ© disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une mĂȘme souche sont imputĂ©es ensemble, quel que soit le degrĂ© de parentĂ© avec le dĂ©funt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donnĂ© leur consentement au partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiĂ©s ont Ă©tĂ© allotis sont Ă©valuĂ©s selon la rĂšgle prĂ©vue Ă  l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot infĂ©rieur Ă  leur part de rĂ©serve, ils sont remplis de leurs droits selon les rĂšgles prĂ©vues par les articles 1077-1 et 1077-2. Article 1078-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'enfant qui a consenti Ă  ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traitĂ©s comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux rĂšgles dont relĂšvent les donations entre vifs pour la rĂ©union fictive, l'imputation, le rapport et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et acceptĂ© un lot dans le partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont Ă©tĂ© allotis les gratifiĂ©s sont traitĂ©s comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. Article 1078-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti Ă  ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procĂšde ensuite lui-mĂȘme, avec ces derniers, Ă  une donation-partage Ă  laquelle sont incorporĂ©s les biens antĂ©rieurement reçus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 et 1078-2. Section 3 Des testaments-partages Article 1079 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bĂ©nĂ©ficiaires ne peuvent renoncer Ă  se prĂ©valoir du testament pour rĂ©clamer un nouveau partage de la succession. Article 1080 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire qui n'a pas reçu un lot Ă©gal Ă  sa part de rĂ©serve peut exercer l'action en rĂ©duction conformĂ©ment Ă  l'article 1077-2. Chapitre VIII Des donations faites par contrat de mariage aux Ă©poux, et aux enfants Ă  naĂźtre du mariage Article 1081 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, quoique faite par contrat de mariage aux Ă©poux, ou Ă  l'un d'eux, sera soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales prescrites pour les donations faites Ă  ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants Ă  naĂźtre, si ce n'est dans les cas Ă©noncĂ©s au chapitre VI du prĂ©sent titre. Article 1082 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pĂšre et mĂšre, les autres ascendants, les parents collatĂ©raux des Ă©poux, et mĂȘme les Ă©trangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur dĂ©cĂšs, tant au profit desdits Ă©poux, qu'au profit des enfants Ă  naĂźtre de leur mariage, dans le cas oĂč le donateur survivrait Ă  l'Ă©poux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des Ă©poux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, prĂ©sumĂ©e faite au profit des enfants et descendants Ă  naĂźtre du mariage. Article 1083 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dans la forme portĂ©e au prĂ©cĂ©dent article, sera irrĂ©vocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, Ă  titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, Ă  titre de rĂ©compense ou autrement. Article 1084 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage pourra ĂȘtre faite cumulativement des biens prĂ©sents et Ă  venir, en tout ou partie, Ă  la charge qu'il sera annexĂ© Ă  l'acte un Ă©tat des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du dĂ©cĂšs du donateur, de s'en tenir aux biens prĂ©sents, en renonçant au surplus des biens du donateur. Article 1085 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'Ă©tat dont est mention au prĂ©cĂ©dent article n'a point Ă©tĂ© annexĂ© Ă  l'acte contenant donation des biens prĂ©sents et Ă  venir, le donataire sera obligĂ© d'accepter ou de rĂ©pudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra rĂ©clamer que les biens qui se trouveront existants au jour du dĂ©cĂšs du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. Article 1086 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage en faveur des Ă©poux et des enfants Ă  naĂźtre de leur mariage pourra encore ĂȘtre faite, Ă  condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pendrait de sa volontĂ©, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer Ă  la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens prĂ©sents, ou d'une somme fixe Ă  prendre sur ces mĂȘmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, seront censĂ©s compris dans la donation et appartiendront au donataire ou Ă  ses hĂ©ritiers. Article 1087 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront ĂȘtre attaquĂ©es ni dĂ©clarĂ©es nulles sous prĂ©texte de dĂ©faut d'acceptation. Article 1088 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Article 1089 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites Ă  l'un des Ă©poux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit Ă  l'Ă©poux donataire et Ă  sa postĂ©ritĂ©. Article 1090 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations faites aux Ă©poux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, rĂ©ductibles Ă  la portion dont la loi lui permettait de disposer. Chapitre IX Des dispositions entre Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage Article 1091 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux pourront, par contrat de mariage, se faire rĂ©ciproquement, ou l'un des deux Ă  l'autre, telle donation qu'ils jugeront Ă  propos, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es. Article 1092 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, ne sera point censĂ©e faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimĂ©e ; et elle sera soumise Ă  toutes les rĂšgles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. Article 1093 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă  venir, ou de biens prĂ©sents et Ă  venir, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, soit simple, soit rĂ©ciproque, sera soumise aux rĂšgles Ă©tablies par le chapitre prĂ©cĂ©dent, Ă  l'Ă©gard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de dĂ©cĂšs de l'Ă©poux donataire avant l'Ă©poux donateur. Article 1094 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas oĂč il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre Ă©poux en propriĂ©tĂ©, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger. Article 1094-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour le cas oĂč l'Ă©poux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre Ă©poux, soit de la propriĂ©tĂ© de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger, soit d'un quart de ses biens en propriĂ©tĂ© et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalitĂ© de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Cette limitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une libĂ©ralitĂ© faite aux autres successibles. Article 1094-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis Ă  l'usufruit, qu'il soit dressĂ© inventaire des meubles ainsi qu'Ă©tat des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou dĂ©posĂ©s chez un dĂ©positaire agréé. Article 1095 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner Ă  l'autre Ă©poux, soit par donation simple, soit par donation rĂ©ciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet Ă  l'Ă©poux majeur de donner Ă  l'autre conjoint. Article 1096 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă  venir faite entre Ă©poux pendant le mariage est toujours rĂ©vocable. La donation de biens prĂ©sents qui prend effet au cours du mariage faite entre Ă©poux n'est rĂ©vocable que dans les conditions prĂ©vues par les articles 953 Ă  958. Les donations faites entre Ă©poux de biens prĂ©sents ou de biens Ă  venir ne sont pas rĂ©voquĂ©es par la survenance d'enfants. Article 1098 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un Ă©poux a fait Ă  son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libĂ©ralitĂ© en propriĂ©tĂ©, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux aura, en ce qui le concerne, sauf volontĂ© contraire et non Ă©quivoque du disposant, la facultĂ© de substituer Ă  l'exĂ©cution de cette libĂ©ralitĂ© l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eĂ»t recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercĂ© cette facultĂ© pourront exiger que soient appliquĂ©es les dispositions de l'article 1094-3. Article 1099 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux ne pourront se donner indirectement au-delĂ  de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Article 1099-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quand un Ă©poux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s par l'autre Ă  cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employĂ©s. En ce cas, les droits du donateur ou de ses hĂ©ritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, on considĂšre la valeur qu'il avait au jour de l'aliĂ©nation, et si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, la valeur de ce nouveau bien.
Surun total de 116.414 candidats ayant composĂ©, on note 30.425 admis dont 28.513 officiels et 1.912 libres, soit un taux de rĂ©ussite de 26,14%. A Abidjan (32.355 Abidjan 1 et 30.411 Abidjan 2) les pourcentages de rĂ©ussite n’atteignent pas 28%. Sur 140.417 inscrits seuls 116.414 Ă©taient prĂ©sents dans les salles d’examens soit un taux d
Ziggourat consacrĂ©e au dieu Inshushinak Ă  Choqa ZanbilKatarina Maruskinova CC BY-NC-SA L'Élam Ă©tait une rĂ©gion du Proche-Orient correspondant aux provinces actuelles d'Ilam et du Khouzistan, dans le sud de l'Iran bien qu'elle comprenne Ă©galement une partie du sud de l'Irak actuel, dont la civilisation s'Ă©tendit sur des milliers d'annĂ©es, de 3200 Ă  539 avant notre Ăšre. Le nom vient de l'akkadien et du sumĂ©rien, qui signifient "hautes terres" ou "haut pays", tandis que les Élamites dĂ©signaient leur territoire sous le nom de Haltami ou Haltamti, qui semble avoir la mĂȘme signification. La Bible GenĂšse 1022 affirme que la rĂ©gion fut nommĂ©e en l'honneur d'Élam, fils de Sem, fils de NoĂ©, mais cette affirmation n'a aucun fondement en dehors du rĂ©cit biblique. Leur langue ne correspond Ă  aucune autre et n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©chiffrĂ©e, de sorte que leur histoire ancienne provient de sources mĂ©sopotamiennes. Cela ne s'applique toutefois qu'Ă  l'Ă©criture linĂ©aire Ă©lamite, car leur langue a Ă©tĂ© prĂ©servĂ©e dans l'Ă©criture cunĂ©iforme aprĂšs leur contact avec les SumĂ©riens. L'origine des Élamites est considĂ©rĂ©e comme aussi mystĂ©rieuse que leur langue, mais il s'agit trĂšs probablement d'un peuple indigĂšne du plateau iranien dont la culture commença Ă  se dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode mĂ©sopotamienne ObeĂŻd vers 5000-4100 avant notre Ăšre. Leur civilisation a Ă©tĂ© divisĂ©e par les spĂ©cialistes en diffĂ©rentes pĂ©riodes pĂ©riode proto-Ă©lamite c. 3200 - c. 2700 av. JC pĂ©riode Ă©lamite ancienne c. 2700 - c. 1600 av. JC pĂ©riode medio-Ă©lamite c. 1500 - c. 1100 av. JC pĂ©riode nĂ©o-Ă©lamite c. 1100 - c. 539 av. JC La fin de la civilisation Ă©lamite correspondrait aux premiĂšres annĂ©es de l'Empire perse achĂ©mĂ©nide c. 550-330 av. JC aprĂšs la conquĂȘte de la rĂ©gion par le premier roi achĂ©mĂ©nide Cyrus II le Grand, r. c. 550-530 av. JC, mais la culture Ă©lamite continua d'exercer une influence importante sur les AchĂ©mĂ©nides, comme en tĂ©moigne la langue Ă©crite Ă©lamite en Ă©criture cunĂ©iforme utilisĂ©e comme l'une des trois langues de l'inscription de Behistun de Darius Ier le Grand, r. 522-486 av. JC. Le panthĂ©on Ă©lamite semble avoir Ă©galement influencĂ© la religion perse ancienne avant l'Ă©tablissement du zoroastrisme dans la rĂ©gion. La plupart des documents anciens concernant l'Élam proviennent de textes akkadiens, sumĂ©riens et assyriens et de mentions pĂ©riodiques dans la Bible. Selon l'inscription du roi nĂ©o-assyrien Ashurbanipal r. 668-627 av. JC, il conquit et dĂ©truisit les villes de l'Élam vers 647-646 av. JC, mais les preuves archĂ©ologiques ont prouvĂ© que cette affirmation Ă©tait exagĂ©rĂ©e, car les villes et la culture Ă©lamites perdurĂšrent par la suite. Vous aimez l'Histoire? Abonnez-vous Ă  notre newsletter hebdomadaire gratuite! LES Ă©LAMITES N'ONT JAMAIS ÉTÉ UN GROUPE ETHNIQUE COHÉSIF MAIS PLUTÔT UNE FÉDÉRATION DE PEUPLES DISPARATES VIVANT DANS UNE RÉGION SPÉCIFIQUE SOUS LA DIRECTION DE DIFFÉRENTES CITÉS. Les Élamites n'ont jamais constituĂ© un groupe ethnique cohĂ©rent, mais plutĂŽt une fĂ©dĂ©ration de peuples disparates vivant dans une rĂ©gion spĂ©cifique sous la direction de diffĂ©rentes villes telles que Awan, Anshan, Shimashki et Suse. Des artefacts, provenant principalement de Suse, tĂ©moignent de l'existence de relations commerciales Ă©tendues jusqu'en Inde, et les Élamites Ă©taient le vecteur du commerce entre la MĂ©sopotamie et tous les points de l'Est. L'Élam atteignit son apogĂ©e durant la pĂ©riode Ă©lamite moyenne, lorsqu'il Ă©tendit son pouvoir politique pour Ă©tablir l'Empire Ă©lamite. Parmi les rois les plus cĂ©lĂšbres de l'Élam, citons Untash-Napirisha r. c. 1275-1240 av. JC, qui construisit la ziggourat et le temple de Dur Untash Chogha Zanbil ainsi que plus de 50 autres structures, et Shutruk-Nakhkunte r. 1184-1155 av. JC, qui fonda l'Ă©phĂ©mĂšre Empire Ă©lamite. L'Élam dĂ©clina aprĂšs s'ĂȘtre joint Ă  la coalition des MĂšdes, des Babyloniens et d'autres qui renversĂšrent l'empire nĂ©o-assyrien et qui Ă©leva la MĂ©die Ă  la suprĂ©matie dans la rĂ©gion. La domination des MĂšdes fut ensuite remplacĂ©e par les Perses sous Cyrus II et, par la suite, l'Élam continua Ă  faire partie d'empires successifs jusqu'Ă  la chute de l'empire sassanide en 651 de notre Ăšre face aux Arabes musulmans. La pĂ©riode proto-Ă©lamite On sait peu de choses de la pĂ©riode dite proto-Ă©lamite, car son histoire est racontĂ©e dans une Ă©criture linĂ©aire non encore dĂ©chiffrĂ©e. L'Ă©criture proto-Ă©lamite fut dĂ©veloppĂ©e vers 3200 av. JC et resta en usage continu jusqu'Ă  environ 2700 av. JC, lorsque le contact avec Sumer introduisit l'Ă©criture cunĂ©iforme. Les dĂ©tails de cette Ă©poque sont donc vagues. L'expert F. Vallat commente L'histoire Ă©lamite reste largement fragmentaire. Les sources indigĂšnes Ă©tant rares, les tentatives de reconstitution doivent s'appuyer essentiellement sur la documentation mĂ©sopotamienne. La plus grande partie des textes Ă©lamites connus a Ă©tĂ© retrouvĂ©e Ă  Suse, une ville qui, depuis sa fondation vers 4000 av. JC, fut soumise Ă  l'alternance de pouvoir mĂ©sopotamien et Ă©lamite. Encyclopedia Iranica, 2 D'aprĂšs les artefacts trouvĂ©s Ă  Suse principalement et ailleurs, les Élamites Ă©taient dĂ©jĂ  des artisans compĂ©tents Ă  cette Ă©poque, crĂ©ant des cĂ©ramiques exceptionnelles et d'autres Ɠuvres qui n'ont aucun rapport avec les États voisins. L'Élam entre dans l'histoire par le biais de textes historiques sumĂ©riens datant d'environ 2700 av. JC, qui relatent la toute premiĂšre guerre documentĂ©e de l'histoire. Le roi sumĂ©rien Enemebaragesi de Kish vainquit les Élamites lors d'une bataille et ramena un riche butin de guerre Ă  Sumer. Le rĂ©cit de la victoire d'Enemebaragesi est donnĂ© dans la liste des rois sumĂ©riens et cette brĂšve mention est le dĂ©but de l'histoire connue des Élamites. Tablettes proto-Ă©lamitesOsama Shukir Muhammed Amin Copyright PĂ©riode Ă©lamite ancienne La culture Ă©lamite Ă©tait dĂ©jĂ  bien Ă©tablie au dĂ©but de la pĂ©riode Ă©lamite ancienne, mais elle fut pleinement dĂ©veloppĂ©e par les maisons dynastiques qui rĂ©gnĂšrent depuis Awan, Anshan et Suse, respectivement, Ă  diffĂ©rents moments de cette Ăšre. Bien qu'Awan et Anshan aient Ă©tĂ© autrefois considĂ©rĂ©es comme deux villes diffĂ©rentes, les spĂ©cialistes actuels pensent qu'Awan Ă©tait simplement l'ancien nom de la ville royale qui devint ensuite Anshan. Comme pour presque tous les aspects de l'histoire Ă©lamite, les dates suivantes pour les dynasties sont approximatives Dynastie Awan c. 2350 - c. 2150 av. JC - la premiĂšre maison dynastique historiquement attestĂ©e qui dĂ©veloppa des contrats commerciaux prĂ©existants avec les citĂ©s-Ă©tats mĂ©sopotamiennes et d'autres plus Ă  l'est. Sargon d'Akkad r. 2334-2279 av. JC conquit Awan pendant le rĂšgne du 8e roi, Luh-Ishan r. c. 2300 av. JC, et prit la ville de Suse. Les Akkadiens dĂ©tinrent les deux villes royales et influencĂšrent la langue et la culture, favorisant l'utilisation de l'Ă©criture cunĂ©iforme dans la rĂ©gion, qui avait commencĂ© avec les SumĂ©riens. Le petit-fils de Sargon, Naram-Sin r. 2261-2224 av. JC, conclut un traitĂ© de paix avec l'Élam aprĂšs avoir rĂ©primĂ© les rĂ©bellions dans la rĂ©gion. GrĂące Ă  sa stĂšle de la Victoire, les chercheurs ont appris les noms de nombreux dieux et dirigeants Ă©lamites, ainsi que d'autres aspects de l'histoire Ă©lamite. Lorsque l'Empire akkadien tomba aux mains des Gutis, la dynastie Awan reprit le contrĂŽle d'Awan et de Suse, mais s'effondra lorsque les Gutis envahirent leur rĂ©gion. StĂšle de la victoire de Naram-SinJan van der Crabben CC BY-NC-SA Dynastie Shimashki c. 2200-1900 av. JC - surtout connue pour son conflit avec la ville sumĂ©rienne d'Ur pendant la pĂ©riode Ur III 2047-1750 av. JC. Le roi d'Ur, Ur-Nammu r. 2047-2030 av. JC chassa les Gutis de Sumer, et ils furent ensuite conquis et chassĂ©s d'Élam par son fils Shulgi d'Ur r. 2029-1982 av. JC. Shulgi s'empara alors de Suse et Ă©tablit une solide prĂ©sence sumĂ©rienne dans la rĂ©gion, prĂ©sence qui dura jusqu'au rĂšgne d'Ibbi-Sin r. env. 2027-2004 av. JC, lorsqu'une coalition d'Élamites et d'Amorites saccagea Ur et fit Ibbi-Sin prisonnier. Les Élamites mirent ainsi fin au contrĂŽle sumĂ©rien dans la rĂ©gion, ce qui entraĂźna le dĂ©clin des SumĂ©riens et leur disparition des archives historiques. LES MONARQUES DE SUKKALMAH ÉTAIENT DES FAISEURS DE ROI ET ÉTAIENT RÉGULIÈREMENT SOLLICITÉS PAR LES MONARQUES MÉSOPOTAMIENS POUR LES AIDER DANS LEURS GUERRES. Dynastie des Sukkalmah c. 1970 - c. 1770 av. JC, Ă©galement connue sous le nom de dynastie des Épartides - cette dynastie, peut-ĂȘtre fondĂ©e par Eparti I dates inconnues, Ă©tablit le contrĂŽle des Élamites sur Anshan et Suse et Ă©tendit le territoire Ă  Sumer. Ils Ă©taient si puissants et capables de mobiliser des armĂ©es si vastes et des ressources si considĂ©rables que les rois des citĂ©s-États de MĂ©sopotamie, qui s'adressaient rĂ©guliĂšrement Ă  leurs confrĂšres en les appelant "frĂšre", saluaient les rois Ă©lamites de la dynastie Sukkalmah en les appelant "pĂšre" et se signaient "fils". Les monarques de Sukkalmah Ă©taient des faiseurs de roi et Ă©taient rĂ©guliĂšrement sollicitĂ©s par les monarques mĂ©sopotamiens pour les aider dans leurs guerres. MĂȘme Hammurabi de Babylone r. 1792-1750 av. JC demanda leur aide dans sa conquĂȘte de la MĂ©sopotamie, puis, une fois au pouvoir, se retourna contre l'Élam et l'attaqua, ajoutant la rĂ©gion Ă  son empire. MĂȘme si les dĂ©tails de la culture Ă©lamite sont vagues durant cette pĂ©riode, il est clair que le commerce Ă©tait solidement Ă©tabli et lucratif. Les fouilles menĂ©es Ă  Suse ont mis au jour des objets provenant d'Inde et de divers points de la MĂ©sopotamie et du Levant. La religion se dĂ©veloppa Ă©galement Ă  cette Ă©poque, avec des sites sacrĂ©s Ă©tablis sur des montagnes, des collines et des bosquets sacrĂ©s. Certaines des divinitĂ©s les plus importantes du panthĂ©on Ă©taient Napirisha - Seigneur de la Terre et du peuple Insushinak - Seigneur de Suse, juge des morts, protecteur des faibles. Humban - Seigneur d'Anshan, gardien du roi et de la famille royale, dieu du ciel. Kiririsha - Épouse et compagne d'Insushinak et de Humban, mĂšre des dieux, dĂ©esse mĂšre. Pinikir - Reine des cieux, dĂ©esse du ciel. Nahhunte - Seigneur de la justice, dieu du commerce Ă©quitable et des contrats. Simut - Dieu d'Élam et de tous les Élamites Narundi - DĂ©esse de la victoire Ismekarab - DĂ©esse du monde souterrain, entendeur/protecteur des serments. Lamagal - Ă©galement appelĂ© Lakamar DĂ©esse des morts et juge des Ăąmes. Ce ne sont lĂ  que dix des plus de 200 divinitĂ©s qui Ă©taient vĂ©nĂ©rĂ©es dans tout l'Élam. Les complexes de temples n'organisaient pas de services religieux mais Ă©taient dĂ©diĂ©s Ă  l'entretien de la statue de la divinitĂ©. Un certain nombre de dieux mĂ©sopotamiens furent Ă©galement incorporĂ©s au panthĂ©on Ă©lamite, notamment Ea Enki, Ninhursag, Nisaba, Shamash et les dieux correspondant au chaotique et belliqueux Nergal. La mort et la vie aprĂšs la mort Ă©taient une prĂ©occupation majeure, comme en tĂ©moignent les priĂšres et les inscriptions demandant un passage sĂ»r vers l'au-delĂ , mais on ne sait pas exactement en quoi consistait la vie aprĂšs la mort des Élamites. Cependant, compte tenu de la forte influence de la MĂ©sopotamie sur cette culture, il est fort probable que leur vision de l'au-delĂ  reflĂšte celle de Sumer un monde souterrain sombre et lugubre prĂ©sidĂ© par une divinitĂ© fĂ©minine oĂč les Ăąmes buvaient dans des flaques d'eau et mangeaient de la poussiĂšre. Plan de SumerP L Kessler Copyright La structure politique, attestĂ©e dans la pĂ©riode medio-Ă©lamite, commença Ă  cette Ă©poque oĂč les rois Ă©taient lĂ©gitimĂ©s par les dieux et leur Ă©levaient des monuments et des complexes de temples en Ă©change d'une force militaire, d'un rĂšgne prospĂšre et de la santĂ© continue de la famille royale. On a longtemps pensĂ© que le neveu du roi Ă©tait son successeur en raison des inscriptions concernant "le fils de la sƓur du roi", mais on comprend aujourd'hui que cela faisait rĂ©fĂ©rence Ă  la pratique du roi de fĂ©conder sa sƓur afin de maintenir la lignĂ©e pure. Les fils succĂ©daient donc aux pĂšres et, dans le cas oĂč il n'y avait pas de fils, un frĂšre du roi montait sur le trĂŽne. PĂ©riode medio-Ă©lamite La pĂ©riode medio-Ă©lamite est Ă©galement dĂ©finie par trois dynasties majeures et par un processus que les spĂ©cialistes appellent "l'Ă©lamisation" de la rĂ©gion en particulier la zone septentrionale de la Susiane, c'est-Ă -dire l'Ă©lĂ©vation et la diffusion de la langue, de la culture et de la religion Ă©lamites du sud au nord. Le fait que les souverains de cette Ă©poque aient ressenti le besoin de s'engager dans cette politique met en Ă©vidence la nature disparate des groupes ethniques connus collectivement sous le nom d'"Élamites". On pense que cette "Ă©lamisation" consista Ă  imposer la culture des dynasties dirigeantes aux populations, en particulier celles du nord de la Susiane. Comme pour l'ancienne pĂ©riode Ă©lamite, les dates des dynasties suivantes sont approximatives Dynastie des Kidinuides c. 1500 - c. 1400 av. JC - fondĂ©e par le roi KidinĂ», cette dynastie prit l'habitude d'abandonner le titre de royautĂ© antĂ©rieur et d'adopter "roi d'Anshan et de Suse" dans sa correspondance et ses dĂ©crets, s'Ă©tablissant ainsi comme souverains du nord et du sud de la rĂ©gion Ă  partir des villes qui semblaient auparavant avoir alternĂ© comme siĂšges du pouvoir. Les Kidinuides entamĂšrent le processus d'Ă©lamisation qui sera poursuivi par les autres. Dynastie Igihalkid c. 1400 - c. 1200 av. JC - surtout connue pour le grand roi Untash-Napirisha qui construisit le complexe de temples de Dur-Untash Chogha Zanbil et encouragea la tolĂ©rance religieuse et la diversitĂ© des cultes. Dur-Untash, Ă©levĂ© prĂšs de Suse, semble avoir Ă©tĂ© d'abord envisagĂ© comme un temple au dieu patron de cette ville, Insushinak, mais la ziggourat primitive en son honneur fut dĂ©molie et une vision beaucoup plus grande prit sa place. Dur-Untash devint un centre religieux pour tous les dieux vĂ©nĂ©rĂ©s dans tout l'Élam, avec une grande ziggourat au centre entourĂ©e d'un complexe de hautes murailles renfermant des sites sacrĂ©s pour les dieux vĂ©nĂ©rĂ©s Ă  Awan/Anshan, Suse, les citĂ©s-États mĂ©sopotamiennes et d'autres. Le complexe fut abandonnĂ© pour des raisons inconnues aprĂšs la mort d'Untash-Napirisha. Ziggourat de Chogha Zanbil façade est, IranCarole Raddato CC BY-NC-SA Dynastie des Shutrukides c. 1200 - c. 1100 av. JC - Reconnue comme la plus grande des dynasties medio-Ă©lamites, les Shutrukides Ă©tablirent l'empire Ă©lamite qui s'Ă©tendait de l'Élam au sud de la MĂ©sopotamie. Cet objectif fut atteint par leur plus grand roi, Shutruk-Nakhunte, qui s'engagea d'abord dans des projets de construction pour amĂ©liorer l'image d'Élam en tant que royaume fort et puissant, puis, avec ses fils, se lança dans une campagne de conquĂȘte. Il saccagea la ville sumĂ©rienne de Sippar et emporta la statue du dieu Marduk, patron de Babylone, qui Ă©tait en "visite" Ă  Sippar, et la ramĂšna Ă  Suse. Il vainquit les Kassites qui contrĂŽlaient Babylone et plaça son fils aĂźnĂ© sur le trĂŽne de Babylone. C'est au cours de cette mĂȘme campagne que la stĂšle de la victoire de Naram-Sin fut apportĂ©e Ă  Suse, ainsi que la stĂšle d'Hammurabi sur laquelle est inscrit son cĂ©lĂšbre code de lois. Les Shutrukides poursuivirent leur expansion jusqu'Ă  ce qu'ils ne soient arrĂȘtĂ©s par les Assyriens au nord. Leur empire ne survit pas longtemps aprĂšs le rĂšgne du plus jeune fils de Shutruk-Nakhunte, en raison des luttes intestines entre les frĂšres pour le contrĂŽle, des assassinats et du manque de gouvernance qui en rĂ©sulta et qui conduisit au dĂ©clin. PĂ©riode nĂ©o-Ă©lamite c. 1100 - c. 539 av. JC On sait peu de choses de la premiĂšre partie de cette Ă©poque, si ce n'est la poursuite des prises de pouvoir par divers membres de la famille royale. Les impressionnants artisans Ă©lamites continuaient Ă  produire leurs Ɠuvres qui, depuis l'Ă©poque de l'Ancienne PĂ©riode, Ă©taient influencĂ©es par les techniques sumĂ©riennes mais faisaient souvent preuve d'une bien plus grande habiletĂ©. Les archives Ă©crites de l'Élam rĂ©apparaissent avec l'expansion de ce qu'on appelle l'empire nĂ©o-assyrien sous le rĂšgne d'Adad Nirari II r. 912-891 av. JC, bien que l'Élam lui-mĂȘme ait Ă©tĂ© relativement peu impliquĂ© jusqu'aux campagnes du futur roi assyrien Tiglath Pileser III r. 745-727 av. JC, qui crĂ©a la premiĂšre armĂ©e professionnelle permanente, approvisionnĂ©e et Ă©quipĂ©e grĂące au commerce facilitĂ© par l'Élam. L'Élam entra en conflit direct avec les Assyriens sous le rĂšgne de Sargon II 722-705 av. JC lorsqu'il soutint le chef chaldĂ©en Merodach-baladan r. c. 722-710/703-702 av. JC dans sa tentative de libĂ©rer Babylone du contrĂŽle assyrien. Ce conflit se poursuivra sous le fils de Sargon II, Sennacherib r. 705-681 av. JC, son fils et successeur Esarhaddon r. 681-669 av. JC, et le dernier grand roi de l'empire nĂ©o-assyrien, Ashurbanipal r. 668-627 av. JC. Ashurbanipal mit fin aux guerres en envahissant la rĂ©gion, en saccageant Suse et en dĂ©truisant les tombes des rois. Comme indiquĂ© plus haut, les inscriptions d'Assurbanipal prĂ©tendent qu'il dĂ©truisit complĂštement l'Élam, mais ce ne fut pas le cas. NĂ©anmoins, les preuves archĂ©ologiques confirment en grande partie ses dires, car aucune tombe royale n'a Ă©tĂ© trouvĂ©e et il n'y a pas de documents Ă©lamites pour cette pĂ©riode, ce qui, avec d'autres preuves, suggĂšre la destruction gĂ©nĂ©ralisĂ©e dont se vante Ashurbanipal. Destruction de SuseZereshk GNU FDL AprĂšs la mort d'Assurbanipal, l'empire nĂ©o-assyrien commença Ă  dĂ©cliner et l'Élam se joignit Ă  la coalition des MĂšdes, des Babyloniens et d'autres pour mettre Ă  sac les villes assyriennes en 612 avant notre Ăšre. Les MĂšdes, ainsi que d'autres peuples, dont les Perses, Ă©taient prĂ©sents sur le plateau iranien depuis le 3e millĂ©naire avant notre Ăšre et, au 1er millĂ©naire av. JC, les MĂšdes s'Ă©taient unis sous la direction d'un chef connu sous le nom de Daiukku alias Deioces, r. 727-675 av. JC. Le petit-fils de Daiukku, Cyaxare r. 625-585 Ă©tendit le territoire mĂšde et Ă©tablit sa capitale Ă  Anshan, plaçant l'Élam sous le contrĂŽle des MĂšdes. La partie mĂ©ridionale de la rĂ©gion continua d'ĂȘtre dĂ©signĂ©e sous le nom d'Élam, tandis que le nord prit le nom de Susiane. Le roi perse TeispĂšs r. c. 640 av. JC Ă©tablit son royaume Ă  l'est de l'Élam Ă  Persis aujourd'hui Fars, mais les Perses restĂšrent un État vassal relativement petit, mĂȘme sous leur roi Cambyse Ier r. 580-559 av. JC, jusqu'Ă  ce que le roi mĂšde Astyage r. 585-550 av. JC ne soit renversĂ© par le fils de Cambyse Ier, Cyrus le Grand, qui fonda l'Empire achĂ©mĂ©nide. Conclusion L'Élam fut absorbĂ© par le nouvel empire en tant que l'une de ses provinces, mais il Ă©tait hautement considĂ©rĂ© par les Perses. Le troisiĂšme roi achĂ©mĂ©nide, Darius Ier, reconstruisit entiĂšrement Suse et en fit l'une de ses capitales et districts administratifs. Selon l'expert F. Vallat Suse Ă©clipsa les autres capitales, comme Anshan et Pasargades, Ă  l'Ă©poque de Cyrus, et mĂȘme PersĂ©polis, fondĂ©e par Darius lui-mĂȘme, et Ecbatana. Il est frappant, par exemple, que les fonctionnaires voyageant vers des destinations aussi lointaines que l'Égypte, l'Inde ou l'Arachosie partaient de Suse et revenaient Ă  Suse, comme le confirment de nombreuses tablettes d'archives trouvĂ©es Ă  PersĂ©polis. De plus, ces documents Ă©taient rĂ©digĂ©s en Ă©lamite, comme si Darius avait souhaitĂ© faire appel Ă  une classe de scribes appartenant Ă  une administration dĂ©jĂ  existante. 20 Les dieux et les pratiques religieuses Ă©lamites furent conservĂ©s par les Perses, et leur langue, donnĂ©e en cunĂ©iforme, continua Ă  ĂȘtre utilisĂ©e. Leur artisanat fut Ă©galement dĂ©veloppĂ© par les Perses et la culture Ă©lamite servit Ă  prĂ©server, puis Ă  transmettre aux AchĂ©mĂ©nides l'artisanat et la culture mĂ©sopotamiens antĂ©rieurs. La culture Ă©lamite fut maintenue intacte, Ă  petite Ă©chelle, par l'État-nation de l'ÉlymaĂŻde, sur le golfe Persique, qui exista entre 187 av. JC et 224 de notre Ăšre, jusqu'Ă  son absorption par l'Empire sassanide 224-661 de notre Ăšre. AprĂšs la chute des Sassanides aux mains des Arabes musulmans en 651, la culture Ă©lamite fut adoptĂ©e par les conquĂ©rants, en tant que partie intĂ©grante de la culture perse, et continua Ă  exercer une influence considĂ©rable dans tout le Proche-Orient. L'Élam influença considĂ©rablement les dĂ©buts de la culture perse et, par consĂ©quent, l'une des civilisations les plus impressionnantes et l'un des plus grands empires du monde antique, dont les grandes rĂ©alisations trouvent encore un Ă©cho de nos jours.
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ArticleL912-1 Entrée en vigueur 2013-07-10 Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élÚves.
N° 2085______ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 9 fĂ©vrier NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI n° 2025 d'orientation pour l'avenir de l'Ă©cole PAR M. FRÉDÉRIC REISS, LE DÉBAT NATIONAL SUR L'ÉCOLE A MIS EN LUMIÈRE L'ESSOUFFLEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET LES ATTENTES NOUVELLES 13A. TRENTE ANS DE TRANSFORMATION DE L'ÉCOLE 131. L'accĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© au collĂšge unique 14a Le fruit d'un long cheminement 14b Quelques comparaisons internationales 162. L'objectif de 80 % d'une classe d'Ăąge au niveau du baccalaurĂ©at 173. Le dĂ©veloppement de l'enseignement professionnel et technologique 18a Une perception toujours nĂ©gative malgrĂ© une importante rĂ©novation 18b La dĂ©centralisation a entraĂźnĂ© de fortes disparitĂ©s rĂ©gionales 22B. LA DÉMOCRATISATION DES RÉSULTATS N'A PAS PROGRESSÉ DANS UN SENS AUSSI FAVORABLE 221. Des rĂ©sultats scolaires trĂšs dĂ©pendants de l'origine sociale 232. Des performances gĂ©nĂ©rales moyennes 25C. DES ASPIRATIONS NOUVELLES ET FONDAMENTALES SE FONT JOUR 261. DĂ©finir les missions de l'Ă©cole 272. Faire rĂ©ussir tous les Ă©lĂšves 273. AmĂ©liorer le fonctionnement de l'Ă©cole LE CAP DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE EST FIXÉ DANS LE RAPPORT ANNEXÉ AU PROJET DE LOI 31A. DES ORIENTATIONS QUI RÉPONDENT AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ 311. AccĂ©lĂ©rer la construction de l'Europe de la connaissance 312. Construire une Ă©cole plus juste 32a L'Ă©galitĂ© devant le fonctionnement de l'Ă©cole est un leurre 32b La rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s passe par l'acquisition d'un socle commun de connaissances indispensables ... 33c ... et par des parcours plus individualisĂ©s 353. Rendre l'Ă©cole plus efficace 37a AmĂ©liorer l'apprentissage des langues 37b PrĂ©parer les jeunes Ă  l'emploi 39c DĂ©velopper l'usage des technologies de l'information et des communications 40d Renforcer l'Ă©ducation artistique et culturelle 40e AmĂ©liorer l'enseignement au lycĂ©e 41B. DES OBJECTIFS CHIFFRÉS QUI SERONT ÉVALUÉS 42a Relancer la dynamique scolaire avec dix objectifs chiffrĂ©s 43b Garantir une qualification Ă  100 % des Ă©lĂšves 43c Confirmer l'accĂšs de 80 % d'une classe d'Ăąge au niveau du bac 44d AmĂ©liorer l'accĂšs Ă  l'enseignement supĂ©rieur LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉDUCATION DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE 45A. RESTAURER L'AUTORITÉ DES ENSEIGNANTS 461. Le passage de classe automatique doit ĂȘtre stoppĂ© 462. Le principe de la libertĂ© pĂ©dagogique des enseignants est affirmĂ© dans la loi 483. Des Ă©tablissements plus autonomes et plus ouverts 49B. ASSURER UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS PLUS ADAPTÉE ET UNE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES RECRUTEMENTS 50C. VÉRIFIER À TOUS LES NIVEAUX LA RÉALITÉ DES ACQUIS 521. Le brevet rĂ©novĂ© 522. Les baccalaurĂ©ats modernisĂ©s 53D. CRÉER UN HAUT CONSEIL DE L'ÉDUCATION 54TRAVAUX DE LA COMMISSION AUDITION DU MINISTRE DISCUSSION GÉNÉRALE EXAMEN DES ARTICLES 83Article 1er Modifications du code de l'Ă©ducation 83TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 83Chapitre Ier Principes gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation 83Article 2 article L. 111-1 du code de l'Ă©ducation Mission premiĂšre de l'Ă©cole 83Article 3 article L. 111-6 du code de l'Ă©ducation Objectifs gĂ©nĂ©raux Ă  atteindre 85AprĂšs l'article 3 88Article 4 article L. 122-1 du code de l'Ă©ducation Objectif de la formation scolaire 90Article 5 ConsĂ©quences sur la codification 92Article 6 article L. 131-1-2 du code de l'Ă©ducation Connaissances et compĂ©tences indispensables 92Article additionnel aprĂšs l'article 6 article L. 121-7 du code de l'Ă©ducation Inclusion de l'enseignement de l'Ă©conomie dans le code de l'Ă©ducation 98Article 7 article L. 131-2 du code de l'Ă©ducation Enseignement Ă  distance 98Article 8 Rapport annexĂ© 99Chapitre II L'administration de l'Ă©ducation 107Article 9 articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3 du code de l'Ă©ducation CrĂ©ation du Haut conseil de l'Ă©ducation 107Article 10 article L. 311-5 du code de l'Ă©ducation Suppression du Conseil national des programmes 108Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires 108Article 11 article L. 311-3-1 du code de l'Ă©ducation Contrat individuel de rĂ©ussite Ă©ducative 108Article 12 article L. 311-7 du code de l'Ă©ducation Redoublement 111Article additionnel aprĂšs l'article 12 article L. 312-10 du code de l'Ă©ducation Enseignement des langues et des cultures rĂ©gionales 113Article 13 article L. 313-1 du code de l'Ă©ducation Orientation et insertion professionnelle 114AprĂšs l'article 13 116Section 1 Enseignement du premier degrĂ© 116Article 14 article L. 321-2 du code de l'Ă©ducation École maternelle 116Article 15 article L. 321-3 du code de l'Ă©ducation Apprentissage d'une langue Ă©trangĂšre Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire 117Section 2 Enseignement du second degrĂ© 119Article 16 article L. 331-1 du code de l'Ă©ducation DiplĂŽmes 119Article 17 article L. 331-7 du code de l'Ă©ducation Information et orientation des Ă©lĂšves 120Article 18 article L. 332-6 du code de l'Ă©ducation Brevet 121Article additionnel aprĂšs l'article 18 article L. 337-1 du code de l'Ă©ducation Formation professionnelle dans les centres de formation d'apprentis 122Article additionnel aprĂšs l'article 18 article L. 117-17 du code du travail Rupture du contrat d'apprentissage 122Chapitre IV Dispositions relatives aux Ă©coles et aux Ă©tablissements d'enseignement scolaire 122Article 19 articles L. 401-1 et L. 401-2 du code de l'Ă©ducation Établissements d'enseignement 122Article 20 article L. 421-4 du code de l'Ă©ducation Conseil d'administration 124Article 21 article L. 421-5 du code de l'Ă©ducation Conseil pĂ©dagogique 125Chapitre V Dispositions relatives Ă  la formation des maĂźtres 126Article 22 article L. 625-1 du code de l'Ă©ducation Formation des maĂźtres 126Article 23 articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'Ă©ducation Statut des IUFM 127Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant 128Article 24 article L. 912-1 du code de l'Ă©ducation Missions 128AprĂšs l'article 24 129Article 25 articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 du code de l'Ă©ducation LibertĂ© pĂ©dagogique et formation continue des enseignants 130Chapitre VII Dispositions applicables Ă  certains Ă©tablissements d'enseignement 131Section 1 Établissements d'enseignement privĂ©s sous contrat 131Article 26 article L. 442-20 du code de l'Ă©ducation Application des nouvelles dispositions aux Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s sous contrat 131Section 2 Établissements français d'enseignement Ă  l'Ă©tranger 131Article 27 article L. 451-1 du code de l'Ă©ducation Établissements scolaires français Ă  l'Ă©tranger 131TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 132Chapitre Ier Application dans les Ăźles Wallis et Futuna 134Article 28 Dispositions du projet de loi applicables au territoire des Ăźles Wallis et Futuna 134Article 29 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre Ier du code de l'Ă©ducation 135Article 30 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre II du code de l'Ă©ducation 136Article 31 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre III du code de l'Ă©ducation 137Article 32 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre IV du code de l'Ă©ducation 138Article 33 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre VI du code de l'Ă©ducation 139Article 34 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre VII du code de l'Ă©ducation 139Article 35 Application aux Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi relatives au livre IX du code de l'Ă©ducation 140Chapitre II Application Ă  Mayotte 140Article 36 Dispositions du projet de loi applicables Ă  Mayotte 141Article 37 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre Ier du code de l'Ă©ducation 141Article 38 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre II du code de l'Ă©ducation 142Article 39 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre III du code de l'Ă©ducation 142Article 40 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre IV du code de l'Ă©ducation 142Article 41 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre VI du code de l'Ă©ducation 143Article 42 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre VII du code de l'Ă©ducation 143Article 43 Application Ă  Mayotte des dispositions du projet de loi relatives au livre IX du code de l'Ă©ducation 143Chapitre III Application en PolynĂ©sie française 143Article 44 Dispositions du projet de loi applicables en PolynĂ©sie française 144Article 45 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre Ier du code de l'Ă©ducation 144Article 46 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre II du code de l'Ă©ducation 145Article 47 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre III du code de l'Ă©ducation 145Article 48 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre VI du code de l'Ă©ducation 146Article 49 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre VII du code de l'Ă©ducation 146Article 50 Application en PolynĂ©sie française des dispositions du projet de loi relatives au livre IX du code de l'Ă©ducation 146Chapitre IV Application en Nouvelle-CalĂ©donie 146Article 51 Dispositions du projet de loi applicables en Nouvelle-CalĂ©donie 147Article 52 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre Ier du code de l'Ă©ducation 148Article 53 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre II du code de l'Ă©ducation 148Article 54 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre III du code de l'Ă©ducation 149Article 55 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre IV du code de l'Ă©ducation 149Article 56 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre VI du code de l'Ă©ducation 149Article 57 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre VII du code de l'Ă©ducation 150Article 58 Application en Nouvelle-CalĂ©donie des dispositions du projet de loi relatives au livre IX du code de l'Ă©ducation 150TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 150Article 59 DĂ©lai d'intĂ©gration des IUFM dans les universitĂ©s 150Article 60 Transfert des biens, des droits et des obligations des IUFM 151Article 61 articles L. 721-1 et L 721-3 du code de l'Ă©ducation DĂ©lais d'abrogation 151Article 62 Abrogation 151TABLEAU COMPARATIF 153AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 209LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 215INTRODUCTIONL'efficacitĂ© du systĂšme scolaire, sa capacitĂ© d'intĂ©gration, son organisation, le contenu et l'Ă©valuation des enseignements, la formation et les pratiques pĂ©dagogiques des enseignants sont au cƓur du dĂ©bat public et des prĂ©occupations nationales et internationales. Plus la sociĂ©tĂ© devient hĂ©tĂ©rogĂšne plus elle a besoin de facteurs de cohĂ©sion et de lieux d'intĂ©gration. L'Ă©cole est le premier d'entre eux Ă  condition de porter une attention particuliĂšre aux Ă©lĂšves en difficultĂ© ». ReconnaĂźtre les diffĂ©rences et les inĂ©galitĂ©s de toute nature entre les Ă©lĂšves et en tenir compte dans la transmission des savoirs et des compĂ©tences devrait Ă©viter d'enfermer dĂ©finitivement les plus lents, les moins concentrĂ©s et les plus Ă©loignĂ©s de la culture scolaire, dans l'Ă©chec scolaire et probablement rapport au savoir et Ă  l'information s'est profondĂ©ment modifiĂ© avec l'irruption des nouvelles technologies de la communication dans un nombre croissant de foyers et avec l'omnipotence des mĂ©dias tĂ©lĂ© et audiovisuels et le puissant impact de l'image. Il en rĂ©sulte un recul de la place de l'Ă©cole dans la construction des individus et une perte d'adhĂ©sion Ă  la culture scolaire. La construction de l'Union europĂ©enne porteuse d'un modĂšle social et culturel spĂ©cifique, la compĂ©tition internationale et la globalisation de tous les aspects de la vie Ă©conomique obligent Ă  penser l'Ă©cole hors du strict cadre national, ne serait-ce que pour comparer ses pratiques et ses rĂ©sultats Ă  ceux des autres nations. N'oublions pas la stratĂ©gie de Lisbonne » qui fixe Ă  l'Union EuropĂ©enne de devenir l'Ă©conomie de la connaissance la plus compĂ©titive et la plus dynamique du monde. La nĂ©cessaire adaptation de notre systĂšme Ă©ducatif aux bouleversements qui traversent la sociĂ©tĂ© et Ă  la transformation du public scolaire a Ă©tĂ© unanimement proclamĂ©e par les participants au grand dĂ©bat national sur l'Ă©cole qui s'est dĂ©roulĂ© de septembre 2003 Ă  mars 2004. La Commission du dĂ©bat national sur l'avenir de l'Ă©cole, prĂ©sidĂ©e par Claude ThĂ©lot a formulĂ©, dans un rapport remis au Premier ministre le 12 octobre 2004, de nombreuses propositions pour rĂ©former le systĂšme Ă  partir des rĂ©sultats du dĂ©bat. Puis, M. François Fillon, ministre de l'Ă©ducation nationale, aprĂšs avoir annoncĂ© ses principales orientations sous forme de14 propositions, a engagĂ© une vaste concertation avec les partenaires sociaux de l'Ă©ducation nationale sur le futur projet de loi d'orientation. Il manque Ă  cette Ă©laboration patiente et rigoureuse du nouveau projet Ă©ducatif une Ă©valuation prĂ©cise de ce qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec succĂšs par les textes antĂ©rieurs, ce qui a Ă©tĂ© tentĂ© avec des rĂ©sultats peu satisfaisants et ce qui n'a jamais Ă©tĂ© appliquĂ©. Une telle analyse de l'existant en matiĂšre d'Ă©ducation, notamment l'analyse de l'Ă©chec de la politique des cycles prĂ©conisĂ©e dans la loi du 10 juillet 1989, aurait incontestablement enrichi l'actuel projet de loi d'orientation et le dĂ©bat Ă  venir en mettant l'accent sur la faisabilitĂ© des dispositions proposĂ©es. Dans le mĂȘme esprit, pour faciliter l'efficacitĂ© de la rĂ©forme, une fiche financiĂšre prĂ©cisant si des moyens nouveaux seront nĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre la rĂ©forme serait la PrĂ©sident de la RĂ©publique a appelĂ© de ses vƓux une nouvelle loi sur l'Ă©cole. Il est temps maintenant de traduire en termes lĂ©gislatifs cet immense besoin de rĂ©forme. Il appartient au Parlement de faire les choix qui vont le mieux rĂ©pondre aux attentes du pays et Ă  la nĂ©cessitĂ©, en regard de l'effort financier considĂ©rable consenti pour l'enseignement primaire et secondaire, de rendre l'Ă©cole plus juste et plus cette perspective, le rapporteur a procĂ©dĂ© Ă  l'audition de plus de soixante-dix personnes reprĂ©sentant des acteurs et partenaires du monde Ă©ducatif et les diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'Ă©cole fixe les objectifs et le cap Ă  suivre pour les annĂ©es Ă  venir. Outre les dispositions lĂ©gislatives qui vont entraĂźner des modifications importantes du code de l'Ă©ducation, le projet prĂ©sente dans un rapport annexĂ© des mesures qui, si elles ne relĂšvent pas directement du domaine de la loi, permettent au gouvernement de s'exprimer sur leur mise en Ɠuvre afin de donner toute sa cohĂ©rence au projet. On trouve notamment dans le rapport annexĂ©, des objectifs quantitatifs qui permettront de mesurer les performances du systĂšme Ă©ducatif dans l'avenir. L'article 3, plutĂŽt d'ordre rĂ©glementaire, devrait se trouver dans le rapport annexĂ© qui lui aussi fixe des objectifs chiffrĂ©s. Cette technique du rapport annexĂ© tend Ă  se dĂ©velopper et avait dĂ©jĂ  fait l'objet d'observations critiques de la part du PrĂ©sident de la commission des affaires culturelles en sa qualitĂ© de rapporteur du projet de loi relatif Ă  la politique de santĂ© publique. Le rapporteur prend acte de ces observations formulĂ©es, notamment, en ces termes1 Si cette technique prĂ©sente l'avantage de dĂ©crire le cadre gĂ©nĂ©ral de l'action gouvernementale, elle comporte l'inconvĂ©nient de mĂȘler des dispositions de nature trĂšs diverse en l'espĂšce, des chiffres, des indicateurs et des considĂ©rations d'ordre mĂ©thodologique et didactique. De plus, ces dispositions ont une portĂ©e normative rĂ©duite... ». Certains articles comme les articles 22 et 23 donnant aux instituts universitaires de formation des maĂźtres IUFM le statut d'Ă©coles rattachĂ©es aux universitĂ©s sont clairement du domaine de la n'est pas inutile de rappeler que l'article 34 de la Constitution Ă©dicte qu'en matiĂšre d'enseignement, le champ de compĂ©tence de la loi consiste Ă  en dĂ©terminer les principes fondamentaux. Par contre, il serait trĂšs regrettable que le Parlement ne puisse dĂ©battre d'une loi d'orientation sur l'Ă©cole et s'exprimer sur les changements proposĂ©s pour s'adapter aux grandes mutations que sont par exemple les technologies galopantes de l'information et de la communication, la mondialisation ou l'Ă©largissement de l'Union projet de loi se positionne dans la continuitĂ© des grandes lois qui ont marquĂ© des tournants importants dans l'Ă©volution du systĂšme scolaire, notamment, la loi du 11 juillet 1975 et celle du 10 juillet 1989. On notera que cette derniĂšre loi d'orientation formulait dĂ©jĂ  un grand nombre d'objectifs pour la politique Ă©ducative, Ă  la fois dans le corps de la loi et dans un rapport annexĂ© sur lequel le Parlement s'Ă©tait prononcĂ© par un vote. Le projet de loi a pour ambition de rĂ©concilier les français avec leur Ă©cole. Avec l'acquisition d'un socle de connaissances et de compĂ©tences fondamentales par chacun, avec de l'aide personnalisĂ©e pour les Ă©lĂšves en difficultĂ©, avec le dĂ©veloppement des dispositifs relais pour les cas en rupture avec le systĂšme scolaire, avec le dĂ©veloppement de l'apprentissage prĂ©coce des langues vivantes et encore avec une meilleure harmonie au sein de la communautĂ© Ă©ducative oĂč chacun devra jouer pleinement son rĂŽle, les pratiques quotidiennes devraient progressivement changer dans le but de faire rĂ©ussir tous les titre Ier du projet de loi, porte sur les principes gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation, les nouveaux outils de l'enseignement scolaire, le fonctionnement des Ă©tablissements et la formation des maĂźtres. Le titre II regroupe les dispositions spĂ©cifiques Ă  l'outre-mer et le titre III concerne des dispositions transitoires relatives au changement de statut des instituts de formation des maĂźtres IUFM. LE DÉBAT NATIONAL SUR L'ÉCOLE A MIS EN LUMIÈRE L'ESSOUFFLEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET LES ATTENTES NOUVELLESCommentant, pour le journal Le Monde, le mouvement social qui a Ă©clatĂ© dans l'Ă©ducation nationale en mai 2003, le sociologue François Dubet relevait que les enseignants expriment une lassitude, un Ă©puisement. L'Ă©cole est dans une situation de malaise endĂ©mique... C'est l'expression d'une crise d'identitĂ© professionnelle ». Il ajoutait que les enseignants sont dans un cycle rĂ©pĂ©titif d'opposition qui a commencĂ© en 1989 contre le ministre de d'Ă©ducation nationale, Lionel Jospin, qui voulait mettre l'Ă©lĂšve au centre du systĂšme Ă©ducatif. Il Ă©voquait l'urgente nĂ©cessitĂ© d'un dĂ©bat sur la place de l'Ă©cole et les finalitĂ©s de l' fait depuis trente ans les rĂ©flexions et les commissions sur l'Ă©cole suivies ou non de rĂ©forme ont Ă©tĂ© TRENTE ANS DE TRANSFORMATION DE L'ÉCOLEEn trente ans le systĂšme Ă©ducatif français a fait face Ă  la massification et Ă  la transformation spectaculaire de son public, conjuguĂ©es Ă  l'allongement de la durĂ©e de la scolaritĂ© cette durĂ©e a doublĂ© depuis la LibĂ©ration.L'essor de la scolarisation en maternelle, la gĂ©nĂ©ralisation de l'accĂšs Ă  l'enseignement du second degrĂ© Ă  partir des annĂ©es 1970 et l'afflux massif des collĂ©giens Ă  la fin des annĂ©es 1980 dans les filiĂšres d'accĂšs aux diffĂ©rents baccalaurĂ©ats ont totalement transformĂ© les problĂ©matiques cours de ces annĂ©es l'Ă©cole n'a cessĂ© de changer. Les programmes sont pris dans un flux continu d'amĂ©nagements, les modalitĂ©s d'examen sont revues rĂ©guliĂšrement, le nombre de diplĂŽmes créés a explosĂ© avec aujourd'hui une dizaine de formules du baccalaurĂ©at. Quant aux directives et aux instructions pĂ©dagogiques, elles irriguent en permanence le systĂšme au point parfois de donner l'impression d'un tourbillon devenu effets conjuguĂ©s de la dĂ©centralisation et de la dĂ©concentration ont mis en lumiĂšre la nĂ©cessitĂ© d'une gestion de plus grande le contexte international a Ă©videmment changĂ© avec l'irruption de la compĂ©titivitĂ© internationale dans tous les domaines de la vie Ă©conomique et publique et la construction d'un espace Ă©ducatif europĂ©en encore inachevĂ©. La compĂ©tition globale avec les autres pays dĂ©veloppĂ©s conduit Ă  accroĂźtre sans cesse les performances du systĂšme Ă©ducatif et le nombre de diplĂŽmĂ©s qu'il L'accĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© au collĂšge uniquea Le fruit d'un long cheminementLes annĂ©es 1960 ont Ă©tĂ© marquĂ©es par des rĂ©formes majeures de l'institution scolaire la prolongation de la scolaritĂ© obligatoire jusqu'Ă  16 ans, la mise en place des collĂšges d'enseignement secondaire CES, la rĂ©forme de l'enseignement technique et la crĂ©ation du baccalaurĂ©at du mĂȘme nom. Tout comme les rĂ©formes de la fin du XIXe siĂšcle ont permis la scolarisation primaire de masse, les rĂ©formes des annĂ©es soixante, concomitantes d'une premiĂšre explosion des effectifs d'Ă©lĂšves, ont accĂ©lĂ©rĂ© l'avĂšnement d'un enseignement scolaire ouvert Ă  loi du 11 juillet 1975 dite loi Haby, fait apparaĂźtre le concept de parcours scolaire commun qui sera consacrĂ© par le collĂšge unique. La rĂ©forme a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e par la fusion des trois filiĂšres Ă©tanches qui composaient les CES, la filiĂšre des anciens lycĂ©es de la sixiĂšme Ă  la troisiĂšme, celle des anciens collĂšges d'enseignement gĂ©nĂ©raux CEG et celle des anciennes classes primaires, l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire se repliant sur la tranche d'Ăąge des six-onze ans. La rĂ©forme a Ă©galement entraĂźnĂ© la suppression des classes prĂ©-professionnelles de niveau CPPN et des classes prĂ©paratoires Ă  l'apprentissage CPA qui prĂ©paraient l'entrĂ©e en collĂšge d'enseignement technique CET ou en centre de formation des apprentis CFA. Toutefois en dĂ©pit des mesures rĂ©glementaires qui tendaient Ă  les supprimer, ces classes accueillaient encore, au moment de la crĂ©ation des classes technologiques en 1987, 117 000 Ă©lĂšves. A la fin des annĂ©es 1970, un quart environ des Ă©lĂšves entraient, Ă  la fin de la cinquiĂšme, en CPPN ou en CPA. La classe de cinquiĂšme est donc demeurĂ©e longtemps un important palier d'orientation pour les Ă©lĂšves qui quittaient le collĂšge pour aller prĂ©parer en lycĂ©e professionnel ou par la voie de l'apprentissage un CAP. Peu Ă  peu, sous l'effet conjoint de la demande sociale en faveur d'Ă©tudes plus longues et de la demande Ă©conomique, en faveur d'une amĂ©lioration des qualifications, le temps de scolaritĂ© s'est allongĂ© et le palier d'orientation en fin de cinquiĂšme s'est estompĂ© dans les faits. Ce palier d'orientation sera officiellement supprimĂ© par une circulaire de 1991. Les classes de quatriĂšme et troisiĂšme technologiques qui avaient Ă©tĂ© créées pour diversifier les modalitĂ©s d'enseignement et apporter un soutien aux Ă©lĂšves en difficultĂ©, ont Ă©galement Ă©tĂ© supprimĂ©es en 1998 faute d'avoir atteint leur objectif seuls 5 % de leurs Ă©lĂšves, trĂšs majoritairement issus de familles dĂ©favorisĂ©es, parvenaient en seconde. Depuis le milieu des annĂ©es 1990, la quasi-totalitĂ© des jeunes d'une gĂ©nĂ©ration 97 % atteint la classe de troisiĂšme qu'elle soit gĂ©nĂ©rale 85 % des collĂ©giens, d'insertion, technologique, prĂ©paratoire Ă  la voie professionnelle » ou relevant de l'enseignement gĂ©nĂ©ral et professionnel adaptĂ© SEGPA. Le diplĂŽme national du brevet des collĂšges qui sanctionne la formation acquise en fin de collĂšge a remplacĂ© le brevet d'Ă©tudes du premier cycle du second degrĂ© BEPC créé en 1947. Au fil des dĂ©cennies, il s'est donc agi de constituer une Ă©cole commune accueillant la totalitĂ© d'une classe d'Ăąge jusqu'Ă  la fin de la scolaritĂ© obligatoire et cette idĂ©e force est devenue une rĂ©alitĂ© essentielle du systĂšme Ă©ducatif malgrĂ© toutes les difficultĂ©s Ă  la faire vivre. En effet avec la scolarisation de toute une classe d'Ăąge dans la mĂȘme structure, avec la mĂȘme pĂ©dagogie et les mĂȘmes modes d'enseignement, le collĂšge est confrontĂ© au problĂšme de la gestion de l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des Ă©lĂšves qui augmente d'annĂ©e en annĂ©e. Puisque le collĂšge est ouvert Ă  tous, ce qui constitue la base de la dĂ©mocratisation du systĂšme Ă©ducatif, il ne doit pas ĂȘtre pensĂ© uniquement pour ceux qui rejoindront les filiĂšres gĂ©nĂ©rales du lycĂ©e, faute de quoi ceux qui ne peuvent assimiler les programmes qui y conduisent auront le sentiment que le collĂšge les exclut plus qu'il ne les rĂ©forme Haby n'a cependant pas rĂ©ussi Ă  crĂ©er un vĂ©ritable parcours unique. Le jeu des options, notamment du grec et du latin et le choix des langues vivantes, ont trĂšs vite jouĂ©, Ă  l'entrĂ©e en quatriĂšme, un rĂŽle de filtre. Par ailleurs l'accĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© en classe de troisiĂšme n'avait pas vocation Ă  gommer la diversitĂ© des Ă©lĂšves Ă  laquelle une certaine diversitĂ© de l'offre de formation doit rĂ©pondre. C'est ce que s'est efforcĂ© de faire le dĂ©cret n° 96-465 du 29 mai 1996 qui organise le fonctionnement actuel du collĂšge lequel doit offrir des rĂ©ponses appropriĂ©es Ă  la diversitĂ© des Ă©lĂšves » tout en proscrivant l'organisation scolaire en filiĂšres. Le dĂ©cret prĂ©cise que ces rĂ©ponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiĂ©es relevant de l'autonomie des Ă©tablissements et des Ă©quipes pĂ©dagogiques dans le respect du cadre national arrĂȘtĂ© par le ministre. ParallĂšlement, depuis la rentrĂ©e 2001, le ministĂšre de l'Ă©ducation nationale expĂ©rimente, pour un nombre rĂ©duit d'Ă©lĂšves, les classes de troisiĂšme Ă  projet professionnel implantĂ©es en lycĂ©es d'enseignement professionnel. A la fin de cette troisiĂšme, les Ă©lĂšves s'orientent gĂ©nĂ©ralement vers la prĂ©paration d'un CAP ou d'un BEP. La classe de troisiĂšme d'insertion est Ă©galement un dispositif spĂ©cifique mis en place par certains Ă©tablissements dans le cadre du dĂ©cret de 1996, qui a pour objectif de permettre aux Ă©lĂšves en difficultĂ© scolaire, mais qui ne peuvent y ĂȘtre affectĂ©s contre leur grĂ©, de consolider leurs connaissances et d'Ă©laborer un projet de formation au terme du collĂšge. Cet enseignement spĂ©cifique comprend des stages en entreprise reprĂ©sentant jusqu'Ă  la moitiĂ© des heures de 1963 avec la crĂ©ation des CES, la population scolaire a explosĂ© dans le second degrĂ© oĂč le taux d'accĂšs en sixiĂšme double en dix ans, passant de 50 % Ă  95 %.Le taux moyen de scolarisation des Ă©lĂšves de onze Ă  dix-sept ans est passĂ© de 61,9 % Ă  75,9 % entre 1960 et 1970 soit 14 points d'augmentation et il a de nouveau progressĂ© de 12 points entre 1980 et 1990. A la fin des annĂ©es 1990, on assiste Ă  la scolarisation quasi complĂšte des gĂ©nĂ©rations de jeunes gens ĂągĂ©s de dix-sept ans et, en cela, la France a rejoint les autres pays industrialisĂ©s qui la devançaient jusqu' des capacitĂ©s d'accueil se fait assez lentement et le chiffre de 5 000 collĂšges n'est atteint qu'en 2000. Cela n'a toutefois pas freinĂ© l'allongement de la durĂ©e scolaire dans la mesure oĂč au cours des annĂ©es 1960-1970, le nombre d'enfants ĂągĂ©s de onze ans est restĂ© Ă  peu prĂšs stable, voire en lĂ©gĂšre rĂ©gression 859 000 en 1965, 828 000 en 1970, 836 000 en 1980. b Quelques comparaisons internationalesEn Europe, alors que la fonction de l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire est clairement une fonction d'intĂ©gration, la fonction du collĂšge est moins harmonisĂ©e et correspond Ă  trois modĂšles d'organisation _ Le modĂšle Ă  structure unique avec enseignement commun sans transition entre le primaire et le secondaire. Le redoublement y est proscrit ou pas utilisĂ© pays nordiques et Portugal. _ Le modĂšle qui propose Ă©galement une formation gĂ©nĂ©rale commune jusqu'Ă  la fin de la scolaritĂ© obligatoire mais avec une coupure marquĂ©e entre le primaire et le collĂšge pays latins et mĂ©diterranĂ©ens mais aussi l'Angleterre. Le redoublement y est possible sauf en Angleterre. _ Le modĂšle qui oriente les Ă©lĂšves dĂšs la fin du primaire vers des types d'enseignements diffĂ©renciĂ©s. Les filiĂšres se distinguent par le niveau exigĂ© des Ă©lĂšves Allemagne, Autriche ou en sĂ©parant clairement filiĂšres gĂ©nĂ©rales et professionnelles Belgique, Luxembourg, Pays Bas. L'accĂšs aux filiĂšres les plus cotĂ©es passe souvent par un examen d' modĂšles d'organisation ont Ă©videmment des consĂ©quences sur la gestion de l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des Ă©lĂšves. La rĂ©glementation sur le redoublement a des effets sur l'homogĂ©nĂ©itĂ© de l'Ăąge au sein des classes. L'existence de filiĂšres ou de classes de niveau rĂ©duit mĂ©caniquement la diversitĂ© interne des classes de mĂȘme que le retrait des classes ordinaires des enfants ayant des besoins Ă©ducatifs particuliers. A fortiori la mixitĂ© filles/garçons et le choix ou non de l'Ă©tablissement par les parents, agissent sur la plus ou moins grande hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des classes. Trois groupes de pays apparaissent en fonction de l'ensemble de ces critĂšres les pays du centre de l'Europe Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Autriche qui recherchent l'homogĂ©nĂ©itĂ© des classes par les filiĂšres et les classes non mixtes ; les pays du nord de l'Europe qui Ă  l'opposĂ© ont adoptĂ© des principes de gestion individuelle des diffĂ©rences et maintiennent l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des classes ; les pays de l'ouest et du sud oĂč le collĂšge constitue un tronc commun mais oĂč l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des classes est plus diffĂ©rentes approches du rĂŽle du collĂšge peuvent ĂȘtre utilement rapprochĂ©es des rĂ©sultats des enquĂȘtes internationales Pisa Programme international pour le suivi des acquis des Ă©lĂšves rĂ©alisĂ©es tous les trois ans, au sein des pays de l'OCDE. Ce programme de l'OCDE mesure et compare les compĂ©tences des Ă©lĂšves de 15 ans dans trois domaines comprĂ©hension de l'Ă©crit, culture mathĂ©matique ou culture scientifique. En 2003 c'est la culture mathĂ©matique qui Ă©tait au centre de l'Ă©valuation. Les rĂ©sultats de ces enquĂȘtes montrent que les pays d'Europe du nord se caractĂ©risent par de trĂšs bonnes performances en lecture tant pour les Ă©lĂšves les moins compĂ©tents que pour les meilleurs. Dans les pays qui pratiquent une stratĂ©gie de diffĂ©renciation prĂ©coce, les Ă©carts entre faibles et forts sont plus grands. Le recul de l'Ă©cole allemande et la suprĂ©matie de l'Ă©cole finlandaise ressortent particuliĂšrement de ces enquĂȘtes. Il semble bien que l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© profite aux plus faibles sans altĂ©rer le niveau des L'objectif de 80 % d'une classe d'Ăąge au niveau du baccalaurĂ©atLa croissance de l'accĂšs au bac est Ă©galement particuliĂšrement soutenue depuis 1960. Elle provient de la conjonction de plusieurs dĂ©cisions de politique Ă©ducative et tout particuliĂšrement de la crĂ©ation des bacs technologiques dĂ©livrĂ©s Ă  partir de 1969 et des bacs professionnels créés en 1960 et 1975, le nombre de bacheliers augmente de façon soutenue, passant de 61 500 Ă  206 000 et le taux de bacheliers par rapport Ă  l'ensemble de la population double sur la pĂ©riode, passant de 11,3 % Ă  24,4 % d'une classe d' dix annĂ©es suivantes sont marquĂ©es par un tassement sensible du nombre et du taux de bacheliers. Le nombre de titulaires du bac gĂ©nĂ©ral est en effet totalement stable, correspondant Ă  un jeune sur cinq, seuls le nombre de bacheliers technologiques connaĂźt alors une progression. De 1985 Ă  1995 une pĂ©riode de bond en avant est accomplie. Elle commence avec la loi programme sur les enseignements technologiques et professionnels de 1985. Celle-ci institue les bacs professionnels et se trouve confortĂ©e par la loi d'orientation du 10 juillet 1989 qui fixe l'objectif de 80 % d'une gĂ©nĂ©ration au niveau du baccalaurĂ©at en l'an 2000. La croissance du nombre de bacheliers va ĂȘtre extrĂȘmement rapide, passant de 30,2 % en 1985 Ă  62,9 % en 1995. Cette expansion a Ă©tĂ© accompagnĂ©e par des investissements scolaires soutenus le nombre de lycĂ©es d'enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique croĂźt de 25 % sur la pĂ©riode. Une baisse sensible de la pression dĂ©mographique l'effectif d'Ă©lĂšves accueillis baisse d'environ de 70 000 sur dix ans ainsi qu'une diversification de l'offre scolaire qui permet l'augmentation des baccalaurĂ©ats technologiques et professionnels, ont Ă©galement facilitĂ© la transformation de la population annĂ©es postĂ©rieures Ă  1995 sont marquĂ©es par un coup d'arrĂȘt Ă  la croissance historique de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, le nombre et le taux de bacheliers dĂ©croissent ou stagnent sur les quatre derniĂšres annĂ©es du XXe siĂšcle. Ce phĂ©nomĂšne n'est pas facile Ă  interprĂ©ter car si le diplĂŽme continue Ă  protĂ©ger contre le chĂŽmage 13,4 % de chĂŽmeurs parmi les bacs + 3 et 50,2 % parmi les sans diplĂŽmes en 1998, en mĂȘme temps il se dĂ©valorise en raison de la dĂ©gradation de la situation des diplĂŽmĂ©s dont l'insertion professionnelle stagne. La contrainte des Ă©tudes est plus difficile Ă  accepter si les efforts consentis sont de moins en moins rĂ©compensĂ©s. L'objectif de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 de conduire d'ici Ă  dix ans l'ensemble d'une classe d'Ăąge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle CAP ou du brevet d'Ă©tudes professionnelles BEP et 80 % au niveau du baccalaurĂ©at » n'a cependant pas Ă©tĂ© atteint. Si 150 000 Ă©lĂšves sortaient sans qualification du systĂšme en 1989, ils sont aujourd'hui entre 150 000 et 60 000 suivant que l'on considĂšre que le niveau CAP » CAP commencĂ© mais non obtenu Ă©quivaut ou pas Ă  une sortie sans qualification. Quant au baccalaurĂ©at, 65 % d'une gĂ©nĂ©ration l'obtient et ce pourcentage reste stable depuis 1995. MalgrĂ© les nouvelles impulsions apportĂ©es en 1998 avec la rĂ©forme des programmes, le soutien individualisĂ© et les nouvelles activitĂ©s pĂ©dagogiques, le systĂšme Ă©ducatif marque incontestablement un arrĂȘt dans sa dynamique de scolarisation. L'Ă©ducation nationale stagne depuis dix ans Ă  un palier qu'elle semble ne pas pouvoir dĂ©passer tant en ce qui concerne le nombre de bacheliers que le nombre de diplĂŽmĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur. Et n'oublions pas que si le diplĂŽme est important voire indispensable, ce qui importe est l'intĂ©gration dans la vie Le dĂ©veloppement de l'enseignement professionnel et technologiquea Une perception toujours nĂ©gative malgrĂ© une importante rĂ©novation Depuis 1992, Ă  cĂŽtĂ© de la voie gĂ©nĂ©rale, deux voies s'offrent aux Ă©lĂšves en fin de troisiĂšme, la voie technologique et la voie professionnelle. La premiĂšre donne accĂšs Ă  de nouvelles matiĂšres liĂ©es Ă  un domaine technique ou artistique en dispensant de certains enseignements gĂ©nĂ©raux. Elle mĂšne Ă  cinq baccalaurĂ©ats sciences et technologies industrielles STI, sciences et technologies tertiaires STT, sciences mĂ©dico-sociales SMS sciences et techniques de laboratoires STL techniques de la musique et de la danse TMD. La voie professionnelle mĂšne Ă  plus de deux cents CAP, quarante BEP et soixante baccalaurĂ©ats professionnels. Les deux premiers diplĂŽmes sont prĂ©parĂ©s en deux ans, soit en lycĂ©e professionnel soit par l'apprentissage dans les centres de formation d'apprentis. L'accĂšs au bac professionnel se fait aprĂšs l'obtention d'un BEP et plus rarement d'un CAP. Le baccalaurĂ©at professionnel est un diplĂŽme original puisqu'il comporte des pĂ©riodes obligatoires de formation en entreprise et que les compĂ©tences acquises pendant ces pĂ©riodes sont prises en compte dans l'examen final. Ce diplĂŽme est Ă  finalitĂ© professionnelle mĂȘme si aujourd'hui une minoritĂ© environ 17 % poursuit des Ă©tudes surtout en BTS brevet de technicien supĂ©rieur.Le lycĂ©e professionnel a connu trois Ă©volutions majeures depuis vingt suppression du palier d'orientation en fin de cinquiĂšme devenue effective Ă  la rentrĂ©e 1984/1985 a fait disparaĂźtre la prĂ©paration au CAP en trois ans aprĂšs la cinquiĂšme et gĂ©nĂ©ralisĂ© le recrutement en vue de la prĂ©paration du CAP et surtout du BEP aprĂšs le collĂšge. Les prĂ©parations Ă  ce dernier diplĂŽme correspondent de plus en plus Ă  des champs professionnels relativement larges, dĂ©passant la notion stricte de mĂ©tier de façon Ă  Ă©viter les spĂ©cialisations trop restrictives. Mais surtout c'est la crĂ©ation du baccalaurĂ©at professionnel Ă  partir de la rentrĂ©e scolaire 1985/1986 qui a fait exploser les effectifs des lycĂ©es professionnels et offert de nouvelles perspectives aux titulaires du BEP. En 2001-2002, 87 000 jeunes Ă©taient en premiĂšre annĂ©e de baccalaurĂ©at professionnel sous statut scolaire. Cette Ă©volution rĂ©pond parfaitement aux besoins de l'Ă©conomie qui requiert un niveau de qualification et de culture gĂ©nĂ©rale en progression pour les jeunes qui optent pour des formations courtes. Elle rĂ©pond Ă©galement Ă  la nĂ©cessitĂ© de prĂ©parer les jeunes qui ne font pas d'Ă©tudes supĂ©rieures, Ă  une formation tout au long de la vie qui devrait accompagner les nombreuses Ă©volutions et fluctuations de leur vie professionnelle Ă  autant l'enseignement professionnel est restĂ© le parent pauvre et mal considĂ©rĂ© de l'Ă©ducation nationale et l'orientation vers cette voie est restĂ©e obstinĂ©ment nĂ©gative. Il est indispensable de valoriser l'habiletĂ© manuelle des collĂ©giens qui s'orienteront alors beaucoup plus naturellement vers les filiĂšres professionnelles ou technologiques. PrĂ©parer un bac professionnel en trois ans peut motiver certains bons Ă©lĂšves Ă  choisir la voie professionnelle ce qui contribuerait Ă  renforcer son attractivitĂ©. L'orientation en fin de troisiĂšme se fait en effet en fonction d'aptitudes supposĂ©es puisqu'il n'y a pas de sensibilisation professionnelle ou technique au collĂšge qui permettrait de dĂ©duire que l'Ă©lĂšve pourrait rĂ©ussir dans cette voie. Les savoirs techniques et professionnels devraient ĂȘtre abordĂ©s comme Ă©tant porteurs de culture au mĂȘme titre que les enseignements gĂ©nĂ©raux si l'on veut que cette voie ne soit plus regardĂ©e par les Ă©lĂšves et par les enseignants comme une voie de relĂ©gation. Un exemple encourageant, bien que paradoxal, de ce type d'Ă©volution des mentalitĂ©s peut ĂȘtre trouvĂ© avec l'Ă©volution des Instituts universitaires de technologie IUT et mĂȘme avec les Sections de techniciens spĂ©cialisĂ©s STS. Ces Ă©tablissements Ă©taient destinĂ©s Ă  accueillir, pour des Ă©tudes courtes professionnalisantes des bacheliers technologiques et professionnels. Or ils ont Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©s de cette finalitĂ© par les bacheliers gĂ©nĂ©raux et principalement les titulaires du bac S dĂ©sireux d'intĂ©grer une filiĂšre sĂ©lective rĂ©putĂ©e plus performante que l'universitĂ©. Les effectifs de l'enseignement professionnel Ă  statut scolaire ont fortement crĂ» de 1960 Ă  1980 passant de 400 000 jeunes Ă  environ 800 000 pendant la pĂ©riode. Cette Ă©volution a Ă©tĂ© rapide mais plus lente que celle constatĂ©e dans l'enseignement gĂ©nĂ©ral dont les effectifs ont quadruplĂ© entre 1960 et 1990 de 400 000 Ă  1,6 million d'Ă©lĂšves. Les effectifs ont ensuite suivi les fluctuations dĂ©mographiques avec une tendance Ă  la baisse jusqu'en 1992, une reprise jusqu'en 1998 puis de nouveau une baisse. Aujourd'hui les effectifs se retrouvent Ă  un niveau proche du celui de 1970 avec environ 700 000 Ă©lĂšves. AprĂšs la classe de troisiĂšme, 58 % des Ă©lĂšves s'orientent vers le secondaire gĂ©nĂ©ral et technologique et 41 % commencent un cycle de formation professionnelle. Parmi les premiers une trĂšs grande majoritĂ© va atteindre la classe terminale, seulement 6 % d'entre eux rejoignant l'enseignement professionnel aprĂšs la seconde. Cette proportion est stable depuis 1996 et les abandons au cours du second cycle de l'enseignement secondaire gĂ©nĂ©ral et technologique sont trĂšs rares. Toute autre est la situation dans la filiĂšre professionnelle oĂč en moyenne 15 % des jeunes qui prĂ©parent un BEP ou un CAP abandonnent Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e ou mĂȘme en cours d'annĂ©e. La moitiĂ© des jeunes entrĂ©s au lycĂ©e professionnel aprĂšs la troisiĂšme poursuivent leurs Ă©tudes aprĂšs le CAP ou le BEP vers le baccalaurĂ©at professionnel ou vers un baccalaurĂ©at technologique via une premiĂšre d'adaptation. Parmi ceux qui poursuivent leurs Ă©tudes, un quart le fait par la voie de l'apprentissage, voie qui alterne thĂ©orie et pratique de maniĂšre trĂšs baccalaurĂ©ats professionnels fournissent actuellement les conditions d'emploi les plus favorables Ă  la sortie de l'enseignement secondaire. Selon les chiffres de la direction de l'Ă©valuation et de la prospective DEP 2, en 2003, quatre bacheliers professionnels sur dix sont employĂ©s ou ouvriers qualifiĂ©s et un sur cinq est agriculteur, commerçant, artisan ou exerce une profession intermĂ©diaire technicien, agent commercial... tandis que moins d'un sur six est sans emploi. Les deux tableaux ci-aprĂšs font apparaĂźtre l'Ă©volution significative entre 1980 et 2003 des taux d'accĂšs des Ă©lĂšves au niveau V et au niveau IV de formation. Les niveaux de formation regroupent des formations de qualification comparable. Un Ă©lĂšve inscrit au moins une fois dans une telle formation est dit avoir atteint le niveau correspondant. Pour l'accĂšs au niveau V, sont considĂ©rĂ©s les Ă©lĂšves inscrits en dĂ©but d'annĂ©e en seconde de dĂ©termination ou en derniĂšre annĂ©e de CAP ou de BEP. Pour l'accĂšs au niveau IV, sont comptabilisĂ©s les Ă©lĂšves entrant en terminale gĂ©nĂ©rale, technologique ou professionnelle, ainsi que les apprentis en derniĂšre annĂ©e de prĂ©paration au baccalaurĂ©at ou au brevet professionnel. Le taux d'accĂšs Ă  un niveau de formation ne doit pas ĂȘtre confondu avec le taux d'obtention du diplĂŽme d'accĂšs au niveau V de formation 1980-81 1990-91 2001-01 2001-02 2002-03 2003-04 Seconde gĂ©nĂ©rale et technologique 39,5 56,0 56,5 55,9 56,4 57,0 CAP-BEP 40,9 36,5 36,6 36,2 36,7 36,5 Ensemble 80,4 92,5 93,1 92,1 93,1 93,5 Sous tutelle du ministĂšre de l'Ă©ducation nationale 67,0 80,4 80,7 79,1 80,1 81,0 Sous tutelle du ministĂšre de l'agriculture 3,4 3,1 3,4 3,8 3,9 4,0 Apprentissage 10,0 9,0 9,0 9,2 9,1 8,6Source MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale - Direction de l'Ă©valuation et de la prospective. Taux d'accĂšs au niveau IV de formation 1980-81 1990-91 2001-01 2001-02 2002-03 2003-04 Bac gĂ©nĂ©ral 22,1 33,4 34,2 33,9 33,9 34,1 Bac technologique 11,9 17,6 21,7 21,1 21,1 20,8 Bac professionnel 0,0 5,0 14,0 14,2 14,2 14,4 Ensemble 34,00 56,0 69,9 69,2 69,3 69,3 Sous tutelle du ministĂšre de l'Ă©ducation nationale 33,0 54,0 63,4 62,8 62,9 63,1 Sous tutelle du ministĂšre de l'agriculture 1,0 1,4 2,8 2,7 2,7 2,6 Apprentissage 0,0 0,6 3,7 3,8 3,7 3,7Source MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale - Direction de l'Ă©valuation et de la tableau ci-aprĂšs fait apparaĂźtre le taux d'accĂšs au niveau IV de formation, Ă  la rentrĂ©e scolaire 2003 selon la filiĂšre et le d'accĂšs au niveau IV, selon la filiĂšre et le sexe rentrĂ©e scolaire 2003 filles garçons ensemble GĂ©nĂ©ral 40,9 27,7 34,1 Technologique 22,2 19,5 20,8 Professionnel 12,3 16,4 14,4 Ensemble 75,4 63,5 69,3Source MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale - Direction de l'Ă©valuation et de la La dĂ©centralisation a entraĂźnĂ© de fortes disparitĂ©s rĂ©gionalesLa loi du 4 janvier 1983 a confĂ©rĂ© aux rĂ©gions la responsabilitĂ© de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage et organisĂ© un rĂ©gime de compĂ©tences partagĂ©es entre l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales s'agissant de l'Ă©ducation et en particulier de l'enseignement 1993, la loi quinquennale sur le travail l'emploi et la formation professionnelle a prĂ©vu que le conseil rĂ©gional doit Ă©tablir un plan rĂ©gional de dĂ©veloppement de la formation professionnelle des jeunes, toutes filiĂšres de formation confondues, prenant en compte les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques rĂ©gionales et les besoins des jeunes. Toutefois l'Etat garde l'essentiel de ses prĂ©rogatives sur la dĂ©finition des diplĂŽmes, la gestion et la formation des en fin de troisiĂšme reste trĂšs variable d'une rĂ©gion Ă  l'autre. Si seulement 28 % des jeunes entrent en seconde professionnelle en Ile-de-France, ils sont 40 % Ă  Lille, 37 % Ă  Reims et 35 % Ă  Poitiers. La place de l'apprentissage est Ă©galement trĂšs variable d'une rĂ©gion Ă  l'autre. Elle est particuliĂšrement forte Ă  Strasbourg et faible Ă  Lille alors que le poids de l'enseignement professionnel est important dans ces deux acadĂ©mies. La place de l'apprentissage progresse partout mais dans certaines rĂ©gions il est plus dĂ©veloppĂ© au niveau du baccalaurĂ©at et dans d'autres essentiellement au niveau du BEP. De mĂȘme, aprĂšs un CAP ou un BEP, la poursuite d'Ă©tudes en vue du baccalaurĂ©at est trĂšs inĂ©gale d'une acadĂ©mie Ă  l'autre. Limoges, Rennes et Besançon sont particuliĂšrement bien placĂ©s avec des proportions supĂ©rieures Ă  53 %. Ces poursuites d'Ă©tudes contribuent fortement aux bonnes performances de ces acadĂ©mies dans l'accĂšs global au baccalaurĂ©at. A l'inverse, Nice, la Corse, Montpellier et Strasbourg ont des proportions de poursuite d'Ă©tudes infĂ©rieures Ă  44 %. Mais cela ne signifie pas une moins bonne intĂ©gration dans le monde du politique dynamique des rĂ©gions en matiĂšre de formation professionnelle et de prise en compte des secteurs d'activitĂ©s en dĂ©veloppement doit permettre aux jeunes une meilleure insertion LA DÉMOCRATISATION DES RÉSULTATS N'A PAS PROGRESSÉ DANS UN SENS AUSSI FAVORABLEDe 1975 Ă  2003, la dĂ©pense intĂ©rieure d'Ă©ducation qui reprĂ©sente la totalitĂ© des dĂ©penses effectuĂ©es par l'ensemble des agents Ă©conomiques pour toutes les activitĂ©s d'Ă©ducation, est passĂ©e de 15,3 milliards d'euros Ă  111,3 milliards d'euros en euros courants. L'enseignement du second degrĂ© absorbe en 2004 la part de dĂ©pense la plus forte avec 33,5 % de la dĂ©pense totale, le premier degrĂ© 22,3 % et l'enseignement supĂ©rieur seulement 13,5 % chiffres 2004. L'Etat et les collectivitĂ©s territoriales prennent en charge plus de 85 % de ces dĂ©penses. Quant au budget de l'enseignement scolaire, il atteint en 2005, 56,59 milliards d'euros, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 25 % au cours des dix derniĂšres au budget de l'enseignement scolaire, il atteint en 2005, 56,59 milliards d'euros, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 25 % au cours des dix derniĂšres annĂ©es. Cet effort financier a permis Ă  la fois de scolariser un nombre croissant de jeunes de plus en plus longtemps, de diversifier l'offre de formation et d'amĂ©liorer l'encadrement des Ă©lĂšves. La massification du second cycle du second degrĂ© a Ă©videmment bĂ©nĂ©ficiĂ© aux enfants des classes populaires qui avaient trĂšs peu accĂšs Ă  l'enseignement secondaire avant les annĂ©es 1970. Il convient Ă©galement d'observer que le transfert en nature, constituĂ© par les dĂ©penses publiques d'Ă©ducation, qui bĂ©nĂ©ficie aux mĂ©nages comprenant des enfants scolarisĂ©s est indirectement l'un de mĂ©canismes les plus importants de la redistribution des revenus. Il n'est donc pas exact de dire que l'Ă©cole ne contribue pas Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s revanche, force est de constater que la dynamique de dĂ©mocratisation de l'accĂšs aux diplĂŽmes est stoppĂ©e et que le niveau d'Ă©tudes Ă  la sortie du systĂšme Ă©ducatif est trop largement conditionnĂ© par l'origine Des rĂ©sultats scolaires trĂšs dĂ©pendants de l'origine socialeLes redoublements, l'Ă©chec scolaire et les orientations non souhaitĂ©es restent trĂšs nettement corrĂ©lĂ©s aux caractĂ©ristiques socio-Ă©conomiques et culturelles des familles. Parmi les collĂ©giens entrĂ©s en sixiĂšme en 1995, seulement 5 % des enfants d'enseignants ou de cadres avaient redoublĂ© une classe alors que plus de la moitiĂ© de ceux d'ouvriers non qualifiĂ©s Ă©taient dans ce cas ; 31 % des jeunes immigrĂ©s ou de familles immigrĂ©es sortent de l'Ă©cole sans qualification. DĂšs les premiers apprentissages l'Ă©cart se creuse entre les enfants de milieux populaires et ceux d'origine socioculturelle plus favorisĂ©e. L'Ă©valuation en français et en mathĂ©matiques de l'ensemble des Ă©lĂšves de CE2 et de sixiĂšme rĂ©alisĂ©e chaque annĂ©e depuis 1989 par le ministĂšre de l'Ă©ducation nationale, confirme la forte corrĂ©lation entre rĂ©ussite et milieu social. L'impact des disparitĂ©s sociales se renforce tout au long de la scolaritĂ©. Si en sixiĂšme, 12 % des Ă©lĂšves ont des parents appartenant aux professions libĂ©rales ou cadres, ils sont 20 % en seconde gĂ©nĂ©rale contre seulement 4 % en seconde professionnelle, puis 29 % en terminale S contre 11 % en terminale technique et enfin 42 % en premiĂšre annĂ©e de classes prĂ©paratoires aux grandes Ă©coles CPGE. A l'opposĂ© les enfants d'ouvriers qui reprĂ©sentent un tiers des Ă©lĂšves de sixiĂšme, ne sont plus que 6 % en CPGE. Les orientations en fin de troisiĂšme sont trĂšs marquĂ©es socialement et les conseils de classe entĂ©rinent trĂšs souvent les demandes d'orientation des familles modestes qui se situent en deçà des rĂ©sultats et des capacitĂ©s de l'Ă©lĂšve. Il en rĂ©sulte que des enfants de cadres ou d'enseignants aux rĂ©sultats faibles ou moyens intĂšgrent une seconde gĂ©nĂ©rale alors qu'avec le mĂȘme niveau un enfant d'ouvrier se dirige vers l'enseignement professionnel. Les bourses au mĂ©rite s'ajoutant Ă  celle sur critĂšres sociaux devraient permettre d'inflĂ©chir les inĂ©galitĂ©s dans le parcours scolaire sont retracĂ©es dans le tableau scolaire des Ă©lĂšves entrĂ©s dans l'enseignement secondaire en 1989 selon l'origine socialeen % Enseignant professeur et instituteur Cadre et profession intellectuelle supĂ©rieure 1 Profession intermĂ©diaire 2 Agriculteur Artisan ou commerçant EmployĂ© Ouvrier qualifiĂ© Ouvrier non qualifiĂ© Inactif Total Trajectoire dans l'enseigne-ment secondaire N'ont pas atteint la classe de 3e* 1,2 1,5 2,9 6,2 8,9 6,9 10,0 13,4 18,2 7,4 dont OrientĂ©s en professionnel ** 1,0 1,3 2,4 4,8 6,6 4,9 7,8 10,0 10,7 5,5 Non orientĂ©s en professionnel 0,2 0,2 0,5 1,4 2,3 2,0 2,2 3,4 7,5 1,9 Ont atteint la 3e 98,8 98,4 97,1 93,8 91,1 93,1 90,0 86,6 81,7 92,6 Sortie en fin de 3e 0,8 1,0 1,6 1,6 2,9 3,5 4,0 5,3 11,6 3,3 2nd cycle professionnel 6,5 7,8 18,8 25,9 27,8 30,4 36,5 40,5 37,6 26,8 2nd cycle gĂ©nĂ©ral et techno GT 87,7 85,1 68,6 54,6 49,0 49,4 38,6 31,0 24,6 53,7 Professionnel en fin de 2nd GT 1,9 2,5 3,5 2,4 4,8 4,3 4,1 3,2 3,1 3,5 2nd cycle GT en fin de BEP 1,9 2,0 4,6 9,3 6,6 5,5 6,8 6,6 4,8 5,3 DiplĂŽme le plus Ă©levĂ© obtenu en fin d'Ă©tudes secondaires Aucun 3,4 3,6 6,4 6,4 13,8 14,2 17,5 24,1 40,7 13,7 Brevet des collĂšges 4,0 4,7 5,5 3,2 5,4 6,9 6,4 5,9 6,5 5,7 CAP ou BEP 5,2 5,6 13,0 18,4 20,9 20,5 24,0 26,1 21,7 18,0 Bac pro, BT, BP, BMA *** 2,8 4,5 8,8 18,9 12,4 10,6 13,4 12,7 7,9 10,4 Bac gĂ©nĂ©ral 74,3 70,2 47,0 39,0 30,8 30,2 21,0 15,6 12,3 36,2 dont bac S 42,7 37,7 19,9 18,4 11,8 11,4 7,7 6,1 4,0 16,3 Bac technologique 10,5 11,5 19,4 14,1 16,7 17,6 17,7 15,6 11,0 16,1 Sont entrĂ©s dans l'enseignement supĂ©rieur 81,2 79,6 66 53,7 46,9 46,3 40,8 32 21 52,11 sauf professeur.2 Sauf instituteur.* Toutes classes de troisiĂšmes gĂ©nĂ©rale, technologique, insertion, SEGPA.** Y compris apprentissage.*** Bac pro baccalaurĂ©at professionnel ; BT brevet de technicien ; BP brevet professionnel ; BMA brevet des mĂ©tiers d'art. Champ Entrants en 6e SEGPA de France mĂ©tropolitaine, public et 1,2 % des enfants d'enseignants instituteurs et professeurs entrĂ©s en sixiĂšme en 1989 n'ont pas atteint la classe de MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale. Direction de l'Ă©valuation et de la inĂ©galitĂ©s se rĂ©percutent et s'aggravent dans l'enseignement supĂ©rieur comme en atteste le tableau socioprofessionnelle des Ă©tudiants français dans les principales filiĂšres de l'enseignement supĂ©rieur en 2002-2003en % Droit Economie Lettres Sciences et STAPS SantĂ© IUT UniversitĂ© CPGE 1 STS 2 Autres enseignements Ensemble Agriculteur 1,6 2,1 1,8 2,3 1,5 3,0 2,0 2,0 4,6 2,5 2,4 Artisan, commerçant, chef d'entreprise 8,1 8,3 6,2 6,5 5,2 8,1 6,8 7,1 7,9 8,5 7,2 Profession libĂ©rale, cadre supĂ©rieur 37,4 29,9 27,4 35,4 45,1 26,4 32,5 49,6 13,7 33,7 31,0 Profession intermĂ©diaire 12,6 13,8 16,3 17,4 15,1 19,7 16,0 14,1 15,6 12,9 15,3 EmployĂ© 13,3 13,3 14,0 12,7 6,7 15,6 12,9 8,2 15,5 8,6 12,3 Ouvrier 9,1 12,4 11,1 10,6 5,0 16,0 10,7 5,1 20,0 5,8 10,8 RetraitĂ©, inactif 11,8 12,9 13,2 9,1 6,4 7,4 10,8 6,7 11,1 7,2 10,1 IndĂ©terminĂ© 6,1 7,3 10,0 5,9 14,9 3,8 8,2 7,3 11,6 20,8 10,8 Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Effectifs 154 118 142 779 421 255 289 740 127 602 109 021 1 244 515 69 658 230 496 331 765 1 876 4341 CPGE et STS publiques tous ministĂšres, CPGE et STS privĂ©es du ministĂšre en charge de l'Agriculture et 91 % des Ă©tudiants en CPGE privĂ©es, 68 % des Ă©tudiants de STS privĂ©es sous tutelle des autres ministĂšres.2 RĂ©partition observĂ©e en 2000-2001 pour ces formations, sauf les France mĂ©tropolitaine et DOM, public et phĂ©nomĂšne de l'impact du statut social des parents sur les performances scolaires des enfants est prĂ©sent dans tous les pays, cependant, l'enquĂȘte PISA 2003, prĂ©citĂ©e, rĂ©vĂšle que la France figure parmi les pays ou cet impact est le plus fort, notamment pour les rĂ©sultats en mathĂ©matiques. 2. Des performances gĂ©nĂ©rales moyennesL'enquĂȘte Pisa 2003 situe la France entre la onziĂšme et la quinziĂšme place sur trente pays, dans les quatre matiĂšres Ă©valuĂ©es en mathĂ©matiques gĂ©omĂ©trie, algĂšbre, arithmĂ©tique et probabilitĂ©s. L'enquĂȘte mesure Ă©galement la culture mathĂ©matique c'est-Ă -dire l'aptitude d'un individu Ă  identifier et Ă  comprendre le rĂŽle des mathĂ©matiques dans le monde, Ă  porter des jugements fondĂ©s Ă  leur propos et Ă  s'engager dans des activitĂ©s mathĂ©matiques en fonction des exigences de sa vie, en tant que citoyen constructif, impliquĂ© et rĂ©flĂ©chi ». Cela signifie que les Ă©lĂšves doivent rĂ©soudre des exercices en rapport avec la vie quotidienne prĂ©visions mĂ©tĂ©o, dĂ©s Ă  jouer, notes Ă  un examen.... Les Ă©lĂšves français obtiennent, pour cet exercice un score de 511 points, juste au-dessus de la moyenne qui s'Ă©tablit Ă  500 points, ce score les situe Ă  la douziĂšme place. Ce qui est peut-ĂȘtre plus intrigant c'est que l'enquĂȘte rĂ©vĂšle que les Ă©lĂšves français sont anxieux lorsqu'ils font des mathĂ©matiques. La proportion, parmi eux, qui se disent trĂšs tendus lorsqu'ils ont un devoir de mathĂ©matiques Ă  faire est de plus de 50 % alors que les Ă©lĂšves finlandais ne sont que 7 % dans ce toujours des mathĂ©matiques, on observe, parmi les Ă©lĂšves français, une diffĂ©rence de score de 8 points entre les filles et les garçons Ă  l'avantage de ces derniers, alors que cette diffĂ©rence est de 38 points en comprĂ©hension de l'Ă©crit mais cette fois en faveur des comprĂ©hension de l'Ă©crit, la position de la France se maintient Ă  un niveau lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  la moyenne 496 points comparable aux rĂ©sultats obtenus trois ans auparavant. Cependant les Ă©lĂšves les moins performants dans ce domaine, reprĂ©sentent 6,3 % de l'ensemble des Ă©lĂšves français, alors qu'ils n'Ă©taient que 4,2 % en 2000. Le niveau correspondant est celui, selon les critĂšres PISA, d'Ă©lĂšves sachant techniquement lire mais Ă©prouvant de sĂ©rieuses difficultĂ©s Ă  utiliser la lecture comme outil pour Ă©tendre ou amĂ©liorer leurs connaissances et leurs compĂ©tences dans diffĂ©rents domaines. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, cette proportion est passĂ©e de 6,2 Ă  6,7 %. Cette tendance gĂ©nĂ©rale Ă  la dĂ©gradation, est plus grave est peut-ĂȘtre que l'Ă©cole ne garantit pas une qualification Ă  tous les 1995, chaque annĂ©e, environ 150 000 jeunes 20 % d'une gĂ©nĂ©ration interrompent leur formation initiale dotĂ©s du simple brevet ou sans aucun diplĂŽme ils Ă©taient toutefois deux fois plus en 1980. Il s'agit de jeunes qui Ă©chouent dĂ©finitivement au CAP, au BEP ou au baccalaurĂ©at ou qui abandonnent en cours de formation. Ces Ă©checs sont le plus souvent prĂ©visibles et la faiblesse majeure du systĂšme est d'ĂȘtre incapable de les Ă©viter alors que les difficultĂ©s prĂ©coces des Ă©lĂšves sont gĂ©nĂ©ralement repĂ©rĂ©es lors des Ă©valuations nationales des acquis en CE2 et en sixiĂšme. Dans cette derniĂšre classe, les Ă©valuations font apparaĂźtre que 15 % des Ă©lĂšves sont mal Ă  l'aise avec la lecture, selon les chiffres de la DEP. Ce pourcentage mĂ©rite d'ĂȘtre rapprochĂ© des tests rĂ©alisĂ©s dans le cadre de la journĂ©e d'appel et de prĂ©paration Ă  la dĂ©fense JAPD mise en place en 2000. En 2001_ 2002, 12 % de ces jeunes avaient des difficultĂ©s plus ou moins importantes dans la lecture de documents courants et 6 % Ă©prouvaient de trĂšs sĂ©rieuses difficultĂ©s. L'Ă©cole ne remplit manifestement pas son rĂŽle de barrage contre l'illettrisme et n'assure pas Ă  tous les Ă©lĂšves l'accĂšs aux compĂ©tences de base. C. DES ASPIRATIONS NOUVELLES ET FONDAMENTALES SE FONT JOURLe dĂ©bat national sur l'avenir de l'Ă©cole, souhaitĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique avait pour objectif d'inviter la Nation Ă  s'exprimer sur l'Ă©cole pour aboutir Ă  un diagnostic partagĂ© et Ă  des propositions d'Ă©volution du systĂšme synthĂšse des dĂ©bats, effectuĂ©e par la Commission du dĂ©bat, dans l'ouvrage Le miroir du dĂ©bat » remis au ministre de l'Ă©ducation nationale le 6 avril 2004, permet de regrouper les aspirations des Français autour de trois grands sujets dĂ©finir les missions de l'Ă©cole ; motiver et faire rĂ©ussir les Ă©lĂšves ; amĂ©liorer le fonctionnement de l'Ă©cole. 1. DĂ©finir les missions de l'Ă©coleL'Ă©cole fait l'objet d'une demande d'Ă©ducation qui n'a pas d'Ă©quivalent dans le cĂŽtĂ© des traditionnelles missions de l'Ă©cole qui sont celles d'instruire et de former, la mission d'Ă©duquer fait l'objet d'une forte attente, mĂȘme si les enseignants considĂšrent Ă  juste titre qu'ils ne peuvent assumer seuls cette mission. Lors des auditions du rapporteur, les parents ont d'ailleurs confirmĂ© vouloir assumer pleinement leurs responsabilitĂ©s en matiĂšre d'Ă©ducation. Dans le domaine des valeurs, du comportement social et des attitudes au travail, l'Ă©cole constitue un complĂ©ment Ă  l'Ă©ducation montĂ©e des inquiĂ©tudes face aux incivilitĂ©s et Ă  des phĂ©nomĂšnes de violence dans les Ă©coles se traduit par l'attente du renforcement du rĂŽle de l'Ă©cole dans la transmission des valeurs de la s'agit bien sĂ»r des valeurs traditionnelles d'Ă©galitĂ© de libertĂ© et de laĂŻcitĂ©, mais plus concrĂštement les Français souhaitent que l'Ă©cole demeure le ciment de la sociĂ©tĂ©, le lieu d'apprentissage de la tolĂ©rance et du respect des autres et de soi-mĂȘme. Contre l'envahissement du zapping, de l'immĂ©diatetĂ© et de la tyrannie des images, l'Ă©cole doit maintenir l'exigence de la durĂ©e, de la rĂ©flexion et de l'esprit valeurs traditionnellement transmises par l'Ă©cole mais un peu oubliĂ©es sont de nouveau Ă©voquĂ©es, le goĂ»t du travail et de l'effort, l'apprentissage de la politesse, le respect de la rĂšgle Faire rĂ©ussir tous les Ă©lĂšvesA cĂŽtĂ© de la transmission des savoirs fondamentaux, il est demandĂ© Ă  l'Ă©cole de faire acquĂ©rir aux Ă©lĂšves une culture gĂ©nĂ©rale modernisĂ©e tournĂ©e vers le social, l'Ă©conomique, le la thĂ©matique de la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves est la plus pressante. Le dĂ©bat a fait ressortir une rupture avec le dogme selon lequel il suffirait que l'Ă©cole donne une Ă©galitĂ© des chances sans assurer l'atteinte des objectifs qui est la rĂ©ussite des Ă©lĂšves. Une Ă©cole juste ne peut se borner Ă  organiser une sĂ©lection aussi juste constat qui rĂ©vĂšle que les politiques de lutte contre l'Ă©chec scolaire et les diffĂ©rentes mesures prises depuis des annĂ©es seraient restĂ©es peu efficaces, n'est pas une raison suffisante pour jeter l'Ă©ponge. La France pourra s'honorer de ne vouloir laisser personne au bord du chemin !C'est pourquoi la nĂ©cessitĂ© de recentrer l'Ă©cole sur les apprentissages fondamentaux et de garantir la maĂźtrise, par tous, d'un socle commun de compĂ©tences indispensables, parfois dĂ©nommĂ© culture commune, est fortement rĂ©clamĂ©e. Lire, Ă©crire, compter, se situer dans l'espace et dans le temps sont des objectifs majeurs ! Il ne s'agit en aucun cas de vouloir allĂ©ger les programmes mais bien de focaliser sur l' se fait d'ailleurs sur la nĂ©cessitĂ© d'individualiser les parcours et de revaloriser les filiĂšres techniques et les formations en est considĂ©rĂ© Ă©galement que la rĂ©ussite des Ă©lĂšves passe par de nouvelles modalitĂ©s d'Ă©valuation et une prise en charge plus individualisĂ©e. Il est Ă  noter que l'enquĂȘte Pisa, rĂ©vĂšle les faiblesses françaises dans l'accompagnement personnalisĂ© des on veut susciter l'envie d'apprendre et motiver les Ă©lĂšves, il est important de dĂ©velopper Ă  l'Ă©cole l'estime de soi et la confiance en soi. Des modes d'Ă©valuation non dĂ©valorisants, faisant prĂ©valoir les progrĂšs et les efforts accomplis et encourageant les aptitudes, sont considĂ©rĂ©s comme nĂ©cessaires pour renforcer la motivation Ă  cĂŽtĂ© des notes qui restent nĂ©anmoins indispensables aux yeux de la majoritĂ© des participants au prise en charge des Ă©lĂšves en grande difficultĂ© est une prĂ©occupation majeure mais les enseignants considĂšrent qu'ils ne sont pas suffisamment formĂ©s pour faire face Ă  ce public scolaire et Ă  l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© grandissante des AmĂ©liorer le fonctionnement de l'Ă©coleLes problĂšmes soulevĂ©s par les questions de dĂ©centralisation, d'autonomie des Ă©tablissements et d'Ă©valuation soulĂšvent plus de craintes que d'espoir. Ce n'est pas tant l'autonomie des Ă©tablissements qui est demandĂ©e que de la souplesse dans la mise en Ɠuvre des rĂšgles nationales, permettant de mieux tenir compte des rĂ©alitĂ©s locales. Dans un contexte europĂ©en, la transmission des savoirs, le savoir-faire et le savoir-ĂȘtre doivent s'inscrire dans une politique d'ouverture de l'Ă©cole avec les Ă©lus locaux et rĂ©gionaux, avec les associations notamment familiales et avec le monde rĂŽle ambigu et inconfortable des chefs d'Ă©tablissements est souvent mis en avant puisqu'ils sont Ă  la fois reprĂ©sentants de l'Etat et chargĂ©s d'appliquer les dĂ©cisions des conseils d' maires de petites communes se sont souvent plaints de la difficultĂ© de faire face aux dĂ©penses supplĂ©mentaires induites par le dĂ©veloppement de nouvelles mĂ©thodes pĂ©dagogiques renouvellement des manuels, achat d'ordinateurs, connexion Ă  Internet....S'agissant des manuels, il faut signaler comme l'ont fait les interlocuteurs du rapporteur, au nom de l'association Savoir livre » constituĂ©e par les principaux Ă©diteurs de livres scolaires, que de nombreux enfants en primaire, ne disposent d'aucun manuel mĂȘme pas pour l'apprentissage de la lecture et qu'une grande partie du travail scolaire s'effectue avec des photocopies d'ouvrages. C'est Ă©videmment regrettable si l'on veut transmettre le goĂ»t de lire qui passe par le plaisir de manipuler et de s'approprier un livre. Les modalitĂ©s de travail des enseignants dans les Ă©tablissements ont Ă©tĂ© trĂšs peu Ă©voquĂ©es Ă  l'exception de la nĂ©cessitĂ© du travail en Ă©quipe et de la concertation avec les parents. Mais l'augmentation de la durĂ©e de prĂ©sence des enseignants dans les Ă©coles prĂ©conisĂ©e par le rapport ThĂ©lot est rejetĂ©e vigoureusement ! La plupart des syndicats l'a confirmĂ© au entre Ă©cole et monde du travail a Ă©tĂ© le plus souvent posĂ©e Ă  travers les problĂšmes d'orientation. L'orientation vers la voie professionnelle qui permet l'entrĂ©e Ă  court terme sur le marchĂ© du travail devrait ĂȘtre le rĂ©sultat d'un choix et d'un projet et non une dĂ©cision par dĂ©faut. L'Ă©cole ignore trop souvent le monde de l'entreprise et les Ă©lĂšves aussi. Pour l'Observatoire des PME, une structure créée par la Caisse des dĂ©pĂŽts et la Banque de dĂ©veloppement des PME, l'ignorance de l'entreprise est d'autant plus choquante que 75 % des Ă©lĂšves y travailleront. L'Observatoire publie une Ă©tude qui analyse les programmes et les manuels scolaires. Cette Ă©tude souhaite l'introduction du thĂšme de l'entreprise dans les itinĂ©raires de dĂ©couverte IDD, les travaux personnalisĂ©s encadrĂ©s TPE et les projets pluridisciplinaires Ă  caractĂšre professionnel PPCP. Elle se prononce Ă©galement pour l'information des enseignants par les entrepreneurs et une inflexion des manuels scolaires pour mieux saisir les opportunitĂ©s de prĂ©senter le fonctionnement de l'entreprise, notamment dans le cadre de matiĂšres classiques comme l'histoire et la gĂ©ographie ». Selon cette Ă©tude ExceptĂ© pour les enseignements spĂ©cialisĂ©s des orientations tertiaires ou comptables, il ressort globalement que l'approche de l'entreprise relĂšve plus de l'Ă©vocation que de l'explication. Elle se fait au dĂ©tour de l'apprentissage de la technologie, des mĂ©tiers, parfois de l'histoire et de la gĂ©ographie. L'entreprise est un univers supposĂ© connu la connaissance semble aller de soi dans le meilleur des cas, alors que cet univers est le plus souvent ignorĂ© ». LE CAP DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE EST FIXÉ DANS LE RAPPORT ANNEXÉ AU PROJET DE LOIC'est une loi ambitieuse qui est nĂ©cessaire pour l'Ă©cole du XXIe pour rĂ©actualiser le contrat entre la Nation et son systĂšme Ă©ducatif. Cette loi doit s'inscrire dans la continuitĂ© des grandes lois prĂ©cĂ©dentes car c'est moins de ruptures et de bouleversements que d'objectifs clairs et de volontĂ© d'agir dont l'Ă©cole a rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s, la possibilitĂ© pour chaque Ă©lĂšve de dĂ©couvrir ses potentialitĂ©s et ses aspirations et l'acquisition d'un socle de connaissances indispensables par tous, doivent devenir les prioritĂ©s du systĂšme scolaire. Dans une sociĂ©tĂ© traversĂ©e par des tendances lourdes Ă  la diversification culturelle et au repli communautaire, l'Ă©cole publique et privĂ©e sous contrat, doit Ă©galement et plus que jamais, ĂȘtre le lieu de construction du futur citoyen par l'apprentissage des valeurs communes et du vivre ensemble ». La construction d'une identitĂ© terrienne », europĂ©enne et nationale et pourquoi pas rĂ©gionale passe par l' DES ORIENTATIONS QUI RÉPONDENT AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ1. AccĂ©lĂ©rer la construction de l'Europe de la connaissanceLa dĂ©claration finale du Conseil europĂ©en de Lisbonne en mars 2000 a fixĂ© un enjeu stratĂ©gique essentiel Ă  l'Union europĂ©enne devenir d'ici 2010, l'Ă©conomie de la connaissance la plus compĂ©titive et la plus dynamique du monde. L'Ă©ducation n'est pas une compĂ©tence communautaire et les initiatives pour renforcer la construction de cette Europe de la connaissance appartiennent donc essentiellement aux Etats. C'est exactement ce que fait le projet de loi. Les pays membres de l'Union ont formulĂ© treize objectifs afin d'opĂ©rer les changements devenus indispensables dans les systĂšmes Ă©ducatifs pour rĂ©pondre aux dĂ©fis et aux bouleversements entraĂźnĂ©s par la globalisation et la nouvelle Ă©conomie fondĂ©e sur la Conseil europĂ©en de Lisbonne a Ă©galement dĂ©fini une mĂ©thode d'action pour atteindre ces objectifs, ce qu'il a appelĂ© la mĂ©thode ouverte de concertation », basĂ©e sur l'adhĂ©sion aux objectifs, la volontĂ© de stimuler et d'intensifier les bonnes pratiques et l'utilisation des mĂȘmes mĂ©thodes d' curieusement, les propositions formulĂ©es dans le rapport de la Commission prĂ©sidĂ©e par M. Claude ThĂ©lot ne s'inscrivent pas dans ce cadre europĂ©en et ne tiennent pas compte du puissant levier que peut constituer cette volontĂ© commune de construire l'Europe de la connaissance avec Ă  la clĂ©, le dĂ©veloppement du plurilinguisme dans le respect des spĂ©cificitĂ©s rĂ©gionales, l'accĂ©lĂ©ration de la coopĂ©ration entre les Ă©tablissements d'enseignement scolaire et supĂ©rieur ou encore l'accĂ©lĂ©ration de la mobilitĂ© des jeunes l'inverse le projet de loi intĂšgre dans le rapport annexĂ© les treize objectifs europĂ©ens amĂ©liorer la formation des enseignants, dĂ©velopper les compĂ©tences nĂ©cessaires pour une sociĂ©tĂ© de la connaissance, permettre Ă  tous d'avoir accĂšs aux technologies de l'information et de la communication, augmenter le recrutement dans les filiĂšres scientifiques et techniques, optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour l'Ă©ducation et la formation, crĂ©er un environnement propice Ă  l'apprentissage, rendre l'Ă©ducation et la formation plus attrayantes, favoriser la citoyennetĂ© active, l'Ă©galitĂ© des chances et la cohĂ©sion sociale, renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et la sociĂ©tĂ© dans son ensemble, dĂ©velopper l'esprit d'entreprise, amĂ©liorer l'enseignement des langues Ă©trangĂšres, accroĂźtre la mobilitĂ© et les Ă©changes, renforcer la coopĂ©ration objectifs chiffrĂ©s Ă©noncĂ©s Ă  la fin du rapport annexĂ© s'inspirent Ă©galement fortement du programme europĂ©en. Cet engagement europĂ©en marque un tournant dans l'histoire de l'Ă©ducation nationale. La loi d'orientation du 10 juillet 1989 ne faisait rĂ©fĂ©rence Ă  la construction europĂ©enne qu'en quelques lignes. 2. Construire une Ă©cole plus justea L'Ă©galitĂ© devant le fonctionnement de l'Ă©cole est un leurre Comme le rapporteur l'a rappelĂ© l'Ă©cole a fortement progressĂ© depuis vingt ans sur la voie de la dĂ©mocratisation. Mais encore trop d'Ă©lĂšves sont trop rapidement mis hors jeu sans pouvoir tirer beaucoup d'avantages d'une scolaritĂ© parfois dĂ©sespĂ©rante. Par ailleurs il est incontestable qu'un certain nombre de collĂšges dĂ©stabilisĂ©s par les consĂ©quences de la concentration sociale et ethnique des populations les plus dĂ©favorisĂ©es, s'enfoncent dans l'Ă©chec. L'ascenseur social fonctionne toujours mais il ne descend plus souvent dans les Ă©tages du bas alors que les filiĂšres d'excellence, trĂšs protĂ©gĂ©es par le systĂšme, restent marginales notamment en ZEP. On note bien quelques rĂ©ussites, mais trop peu. L'Ă©galitĂ© des chances n'est pas une rĂ©alitĂ©, le sentiment d'injustice est prĂ©gnant il ne faut pas que l'Ă©cole s'accommode de cette des directions prescrites pour l'avenir par les grandes orientations du projet de loi est donc de fournir Ă  chaque Ă©lĂšve les conditions de sa rĂ©ussite personnelle et dĂšs le plus jeune Ăąge que les enfants en difficultĂ©s devront ĂȘtre repĂ©rĂ©s une attention particuliĂšre, avec notamment le rĂ©seau d'aides spĂ©cialisĂ©es aux enfants en difficultĂ© RASED pourra les aider Ă  La rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s passe par l'acquisition d'un socle commun de connaissances indispensables ... Depuis l'introduction de l'obligation scolaire, les principes de l'Ă©galitĂ© des chances et de l'Ă©galitĂ© de traitement ont guidĂ© les politiques Ă©ducatives pour Ă©viter les Ă©checs. Ces principes ne suffisent pas Ă  rĂ©soudre le problĂšme de l'Ă©chec scolaire. Il faut ajouter et mettre en Ɠuvre un nouveau principe selon lequel l'Ă©cole s'engage Ă  faire atteindre, par tous les Ă©lĂšves, des compĂ©tences essentielles pour construire leur vie et leur avenir. A l'instar de plusieurs autres pays europĂ©ens, le projet de loi propose comme mesure essentielle pour rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s, un socle commun de connaissances et de compĂ©tences indispensables que l'Ă©cole s'oblige Ă  faire acquĂ©rir Ă  tous les Ă©lĂšves Ă  la fin de la scolaritĂ© ne s'agit pas, dans le projet de loi, de resserrer les exigences de l'Ă©cole sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de rĂ©sultats qui bĂ©nĂ©ficie Ă  tous, et permette Ă  chacun de dĂ©velopper ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Le contenu de ce socle ne se substituera pas aux programmes de l'Ă©cole et du collĂšge, mais il en fondera les objectifs pour dĂ©finir ce qu'aucun Ă©lĂšve n'est censĂ© ignorer Ă  la fin de la scolaritĂ© concept de socle commun ou de culture de base, en rĂ©ponse Ă  l'inadaptation des programmes Ă  de nombreux Ă©lĂšves, a dĂ©jĂ  fait l'objet de nombreuses Ă©tudes et propositions, sans jamais rĂ©ussir Ă  passer dans la rapport de la Commission du dĂ©bat national a eu le mĂ©rite de formuler clairement, non pas le contenu, mais les finalitĂ©s et le fonctionnement de ce socle. Ce socle reprĂ©sente un but individuel pour chaque jeune qui doit y voir le tremplin de sa rĂ©ussite personnelle, mais aussi un but collectif en contribuant Ă  Ă©lever le niveau gĂ©nĂ©ral du pays et d'amĂ©liorer la cohĂ©sion maĂźtrise du socle est le moyen de poursuivre des Ă©tudes, mais aussi, pour ceux qui ne le pourront pas, la garantie de bĂ©nĂ©ficier ultĂ©rieurement de la formation tout au long de la vie. Enfin ceux qui, malgrĂ© tout ne parviendraient pas Ă  le maĂźtriser Ă  la fin de la scolaritĂ© obligatoire devraient se voir offrir la possibilitĂ© de l'acquĂ©rir ultĂ©rieurement. A l'inverse, pour les Ă©lĂšves qui ont montrĂ© aisance et rapiditĂ© dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'Ă©ducation nationale se doit de favoriser leur progression. Des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des options diversifiĂ©es telles que les langues anciennes, devront leur ĂȘtre proposĂ©s. S'agissant des contenus, la Commission ThĂ©lot a proposĂ© qu'ils soient dĂ©finis par le Parlement et prĂ©cisĂ©s par une Haute autoritĂ© indĂ©pendante. C'est dans le prolongement de cette proposition que la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'AssemblĂ©e nationale a constituĂ©, en son sein, une mission d'information sur La dĂ©finition des savoirs enseignĂ©s Ă  l'Ă©cole », prĂ©sidĂ©e par M. Pierre-AndrĂ© PĂ©rissol. Sur ce point on ne peut que regretter que les conclusions de la mission ne soient pas connues au moment oĂč le projet de loi arrive en discussion Ă  l'AssemblĂ©e nationale. Le contenu du socle de compĂ©tences et de connaissances devra ainsi ĂȘtre renvoyĂ© au pouvoir Commission ThĂ©lot a fourni quelques pistes en disant que le socle doit se dĂ©cliner en connaissances, compĂ©tences et comportements indispensables pour conduire sa vie personnelle, citoyenne et professionnelle. Elle a Ă©noncĂ© Ă©galement les piliers du socle jugĂ©s incontournables la langue française, les mathĂ©matiques, l'anglais de communication internationale et les technologies de l'information et de la en s'inspirant de ces propositions, le projet de loi modifie certaines de ses approches, considĂ©rant notamment que le choix de la langue vivante Ă©trangĂšre ne doit pas ĂȘtre l'anglais pour tous mais doit rester ouvert ; le rapporteur soutient pleinement ce choix en prĂ©cisant que dans chaque acadĂ©mie oĂč c'est possible, la prioritĂ© doit ĂȘtre donnĂ©e Ă  la langue vivante europĂ©enne de proximitĂ© la langue du voisin. L'acquisition d'une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyennetĂ© doit ĂȘtre l'Ă©lĂ©ment central du socle Ă  cĂŽtĂ© des apprentissages de d'une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyennetĂ© doit ĂȘtre l'Ă©lĂ©ment central du socle Ă  cĂŽtĂ© des apprentissages de base. Le rapport annexĂ© fournit des prĂ©cisions sur le rĂŽle respectif, dans l'acquisition du socle, de l'Ă©cole primaire et du collĂšge. L'Ă©cole primaire, en premier lieu, apprend Ă  lire, Ă  s'exprimer oralement, Ă  Ă©crire et Ă  compter. Elle apporte aussi aux Ă©lĂšves des repĂšres d'histoire et de gĂ©ographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premiĂšres notions d'une langue vivante Ă©trangĂšre ; elle dĂ©veloppe une dĂ©marche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une Ă©ducation physique et sportive. Les maĂźtres y enseignent aux enfants les rĂšgles de la vie sociale et du respect des autres. » Le collĂšge, dans la continuitĂ© des enseignements de l'Ă©cole primaire, donne Ă  tous les Ă©lĂšves les connaissances, compĂ©tences et comportements indispensables Ă  la poursuite des Ă©tudes, Ă  l'exercice de la citoyennetĂ© et Ă  l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par tous la maĂźtrise du socle des connaissances indispensables. »Le rapport annexĂ© indique enfin, que le Haut conseil de l'Ă©ducation que le projet de loi propose de crĂ©er donnera au gouvernement son avis sur les connaissances et les compĂ©tences qui doivent ĂȘtre maĂźtrisĂ©es Ă  l'issue de la scolaritĂ© obligatoire. c ... et par des parcours plus individualisĂ©sDĂ©finir le contenu du socle est essentiel, s'assurer que chaque Ă©lĂšve quels que soient ses rythmes d'apprentissages et ses capacitĂ©s rĂ©ussit Ă  le maĂźtriser ne l'est pas projet de loi prĂ©voit divers moyens de personnaliser les apprentissages et de diversifier les parcours afin de donner Ă  chacun sa chance. Pour les Ă©lĂšves qui Ă©prouvent des difficultĂ©s dans l'acquisition des connaissances indispensables, il devra ĂȘtre proposĂ©, notamment en cas de redoublement, un contrat individuel de rĂ©ussite Ă©ducative CIRE.Ce contrat individuel constitue une rĂ©elle innovation dans notre paysage Ă©ducatif car depuis 1981, la politique d'aide aux Ă©lĂšves Ă©tait centrĂ©e sur des zones d'Ă©ducation prioritaire ZEP en raison de l'accumulation de leurs handicaps et non sur des individus. Le lien avec les Ă©quipes de rĂ©ussite Ă©ducative créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohĂ©sion sociale est par ailleurs prĂ©cisĂ© puisqu'elles accueilleront les enfants dĂšs l'Ă©cole maternelle et les aideront, en accord avec les familles, Ă  organiser leur temps aprĂšs l'Ă©cole et le mercredi aprĂšs-midi. Ces Ă©quipes comprendront, selon les besoins des Ă©lĂšves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des kinĂ©sithĂ©rapeutes, des orthophonistes, des Ă©ducateurs, des pĂ©dopsychiatres. Leurs objectifs, dans la continuitĂ© du travail scolaire, seront fixĂ©s en Ă©troite collaboration avec les Ă©lus locaux, les associations de parents d'Ă©lĂšves, les caisses d'allocations familiales, les associations complĂ©mentaires dans le domaine de l'Ă©ducation. Le projet de loi ne remet pas en cause cette politique de zone d'Ă©ducation prioritaire mais y adjoint une autre logique centrĂ©e sur les individus qui sont appelĂ©s ainsi Ă  se responsabiliser. Le CIRE introduit un engagement mutuel de l'Ă©cole et de la sera signĂ© par les parents de l'Ă©lĂšve, le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement, le maĂźtre ou le professeur principal de la classe. Au collĂšge, il pourra ĂȘtre Ă©galement signĂ© par l'Ă©lĂšve. Il prĂ©cisera les dispositifs de soutien mis en Ɠuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux qui seront proposĂ©s Ă  la famille en dehors du temps scolaire. Ce soutien prendra principalement la forme d'heures de travail organisĂ©es en groupe restreint. Le contrat dĂ©finira le parcours individualisĂ© qui devra permettre d'Ă©valuer rĂ©guliĂšrement la progression de l'Ă©lĂšve et les parents seront associĂ©s au suivi du proposition appelle plusieurs observations. Tout d'abord il est indispensable que le contrat de rĂ©ussite n'intervienne pas uniquement en fin de parcours ou en fin d'annĂ©e au moment du passage de classe. Il devra au contraire ĂȘtre utilisĂ© prĂ©ventivement dĂšs les premiers signes de difficultĂ©, mĂȘme si cela doit augmenter le nombre d'Ă©lĂšves concernĂ©s. Il sera indispensable de rĂ©organiser et d'optimiser les moyens existant en primaire, par exemple en recrutant des professeurs spĂ©cialisĂ©s dans le traitement de la dyslexie, des mĂ©decins et des psychologues scolaires. Au collĂšge les heures de soutien devront ĂȘtre effectuĂ©es par des enseignants volontaires payĂ©es en heures supplĂ©mentaires. Il faudra Ă©galement s'interroger sur la capacitĂ© des Ă©lĂšves en prĂ© rupture scolaire, Ă  intĂ©grer utilement 3 heures de cours supplĂ©mentaires. Enfin il faudra ĂȘtre particuliĂšrement attentif Ă  ne pas stigmatiser ni humilier les familles qui seront convoquĂ©es pour signer le contrat. Ce dispositif peut ĂȘtre mal perçu par certaines familles et sa mise en Ɠuvre est plus que dĂ©licate. C'est pourquoi le rapporteur propose, par amendement, de remplacer le CIRE par un programme personnalisĂ© de rĂ©ussite scolaire PPRS.Bien que le contrat soit sĂ©duisant dans la mesure oĂč il implique la famille et l'Ă©quipe Ă©ducative, son suivi pose problĂšme en cas de non respect ou de rupture. C'est pourquoi un programme dans lequel seront dĂ©finies les mesures de remĂ©diation semble plus appropriĂ©. De mĂȘme la rĂ©ussite scolaire est prĂ©fĂ©rable Ă  la rĂ©ussite Ă©ducative mĂȘme si ce PPRS peut comporter un volet Ă©ducatif. Le plus important dans ce programme personnalisĂ© de rĂ©ussite scolaire est Ă©videmment le dialogue entre la famille et l'Ă©cole. Les modalitĂ©s prĂ©vues pour le CIRE s'appliquent pour le sur le coĂ»t de ces mesures de soutien, le ministre de l'Ă©ducation nationale a fait Ă©tat de 700 millions d'euros pour les trois ans Ă  venir. Le traitement de la grande difficultĂ© scolaire est Ă©galement abordĂ© par le biais de la nĂ©cessaire valorisation des parcours d'alternance en classe de quatriĂšme et l'enseignement de dĂ©couverte professionnelle en classe de des dispositifs relais classes et ateliers-relais créés en 1998, qui ont montrĂ© leur efficacitĂ© pour des jeunes en grandes difficultĂ©s qui peuvent ainsi se rĂ©insĂ©rer et retrouver une scolaritĂ© normale, le rapport annexĂ© au projet de loi prĂ©voit de multiplier leur nombre par cinq d'ici 2010. Il existe aujourd'hui 273 classes-relais qui accueillent un peu plus de 3 800 collĂ©giens et 79 ateliers-relais oĂč sont Ă©duquĂ©s et instruits prĂšs de 1 200 Ă©lĂšves. Le dĂ©veloppement de ces dispositifs, qui concernent des jeunes en souffrance, par ailleurs souvent perturbateurs, trouve sa place dans la partie du rapport annexĂ© consacrĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© dans les autres orientations majeures en matiĂšre d'Ă©galitĂ© des chances sont apprĂ©hendĂ©es dans le rapport annexĂ©, la scolarisation des Ă©lĂšves handicapĂ©s et la promotion de l'Ă©galitĂ© entre les filles et les les premiers les principes gĂ©nĂ©raux de l'Ă©galitĂ© des droits et des chances quelle que soit la nature du handicap, et le droit d'ĂȘtre scolarisĂ© en prioritĂ© dans l'Ă©cole ou l'Ă©tablissement scolaire le plus proche de leur domicile, en bĂ©nĂ©ficiant au besoin des amĂ©nagements et accompagnements nĂ©cessaires sont bien sĂ»r rappelĂ©s. Mais le projet de loi s'engage Ă  poursuivre l'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptĂ©es principalement dans le second degrĂ©, oĂč 1 000 nouvelles unitĂ©s pĂ©dagogiques d'intĂ©gration UPI seront créées d'ici 2010, notamment dans les collĂšges et lycĂ©es professionnels. Les enseignants seront invitĂ©s Ă  suivre les formations spĂ©cialisĂ©es dans l'accueil des Ă©lĂšves handicapĂ©s lesquelles ont Ă©tĂ© rĂ©novĂ©es en 2004. Les associations de parents d'enfants handicapĂ©s pourront ĂȘtre sollicitĂ©es pour accompagner des modules entrant dans le cadre de ces aux filles, le rapport annexĂ© annonce des actions spĂ©cifiques dans trois directions _ mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la mixitĂ© en corrigeant les discriminations liĂ©es au sexe dans la reprĂ©sentation sociale des mĂ©tiers ;_ faciliter l'accĂšs des jeunes filles aux mĂ©tiers scientifiques et techniques et encourager l'accĂšs des garçons aux mĂ©tiers oĂč ils sont peu reprĂ©sentĂ©s ;_ veiller Ă  ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas exclusivement les stĂ©rĂ©otypes culturels relatifs aux rĂŽles respectifs des hommes et des femmes dans la vie familiale et Rendre l'Ă©cole plus efficaceLe rapport annexĂ© au projet de loi prend en compte la nĂ©cessitĂ© d'amĂ©liorer Ă  l'avenir diffĂ©rents aspects de l'enseignement. a AmĂ©liorer l'apprentissage des languesPlusieurs enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es par la Commission europĂ©enne montrent que les difficultĂ©s liĂ©es aux langues Ă©trangĂšres constituent de loin le problĂšme le plus redoutĂ© lorsque les jeunes europĂ©ens envisagent de travailler ou d'Ă©tudier Ă  l'Ă©tranger. Il est paradoxal que les personnes et les idĂ©es circulent moins facilement en Europe que les capitaux ou les marchandises, en raison de l'absence de maĂźtrise d'au moins deux langues communautaires. Or la France accuse un retard certain dans l'apprentissage des langues Ă©trangĂšres. Une Ă©tude conduite en 2002 par le RĂ©seau europĂ©en des responsables des politiques d'Ă©valuation des systĂšmes Ă©ducatifs » 3 montre que non seulement les performances en anglais des Ă©lĂšves français ĂągĂ©s de quinze Ă  seize ans sont nettement infĂ©rieures Ă  celles des autres pays participant, mais qu'en plus elles ne s'amĂ©liorent pas. De plus les Ă©lĂšves français sont beaucoup plus Ă  l'aise dans la comprĂ©hension de l'Ă©crit que dans l'expression orale. La primautĂ© des connaissances de la grammaire sur la communication orale plus spontanĂ©e, dans l'enseignement des langues en France, plus un dĂ©but d'apprentissage trop tardif sont les explications les plus gĂ©nĂ©ralement avancĂ©es. Le rapporteur considĂšre qu'il faudra Ă©galement renforcer l'enseignement des langues rĂ©gionales dans le cadre de partenariats avec les collectivitĂ©s territoriales. Il faut rappeler Ă  cet Ă©gard l'intĂ©rĂȘt de la convention passĂ©e entre l'État, la rĂ©gion Alsace, les deux dĂ©partements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et les services de l'Ă©ducation nationale qui vise formation des maĂźtres destinĂ©s Ă  l'enseignement prĂ©coce de l'allemand et sa poursuite dans le second degrĂ©. Un amendement proposera la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre un tel dispositif dans d'autres rĂ©gions françaises. Le rapport annexĂ© annonce diffĂ©rentes mesures pour amĂ©liorer la situation relative au niveau de pratique des langues dans notre cours de la scolaritĂ© obligatoire, chaque Ă©lĂšve devra suivre un enseignement de deux langues vivantes autres que la langue nationale. On peut raisonnablement penser que dans la majoritĂ© des cas, l'une des deux sera l' l'Ă©cole primaire, l'enseignement de l'une de ces deux langues sera gĂ©nĂ©ralisĂ© au CE2, puis Ă©tendu au CE1. Son Ă©tude sera poursuivie au collĂšge. L'apprentissage d'une seconde langue vivante sera progressivement proposĂ© Ă  partir de la classe de cinquiĂšme. L'enseignement des langues sera organisĂ© afin de privilĂ©gier les compĂ©tences de comprĂ©hension et d'expression, principalement Ă  l'oral les Ă©lĂšves seront regroupĂ©s par paliers de compĂ©tences telles que celles-ci sont dĂ©finies dans le cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence. Les groupes seront ainsi dĂ©doublĂ©s lorsque les effectifs le justifient, en commençant par la classe de terminale, annĂ©e du baccalaurĂ©at. Pendant les congĂ©s scolaires, des opĂ©rations Ă©cole ouverte en langue » seront encouragĂ©es dans tous les ailleurs, conformĂ©ment aux dĂ©cisions prises par le conseil des ministres franco-allemand de Berlin du 26 octobre 2004, un effort particulier de promotion et d'enseignement de l'allemand sera entrepris dĂšs l'Ă©cole primaire afin que davantage de jeunes parlent la langue du premier partenaire Ă©conomique de notre pays l'objectif est d'augmenter la proportion d'Ă©lĂšves germanistes de 20 % en cinq ans. A noter que les Allemands font des efforts en direction de la France ; en effet dans le Pays de Bade, l'apprentissage du français est obligatoire !Comme il l'avait fait dans l'avis prĂ©sentĂ© sur les crĂ©dits de l'enseignement scolaire pour 2004 4, le rapporteur attire l'attention sur les problĂšmes inhĂ©rents Ă  la gĂ©nĂ©ralisation de l'enseignement prĂ©coce des langues Ă©trangĂšres en s'appuyant notamment sur un rapport de l'inspection gĂ©nĂ©rale de l'Ă©ducation nationale 5. Ce rapport constate que l'aptitude des Ă©lĂšves Ă  produire autre chose que des mots isolĂ©s ou des formules apprises par cƓur n'est pas assez exploitĂ©e. Les activitĂ©s de rĂ©pĂ©tition et de reproduction sont dominantes et privent les Ă©lĂšves du dĂ©sir de rĂ©agir et de communiquer. Les Ă©lĂšves observĂ©s aprĂšs une ou deux annĂ©es de cet apprentissage prĂ©coce savent dans l'ensemble reproduire des mots ou des phrases, voire des comptines et des chansons mais sont beaucoup moins nombreux Ă  produire des messages spontanĂ©s dans un contexte nouveau ».Le rapport prĂ©conise le dĂ©veloppement de l'expression orale Ă  travers une plus large place faite Ă  la libre expression et l'augmentation du temps de parole accordĂ© aux Ă©lĂšves. Mais surtout, le principal obstacle Ă  la gĂ©nĂ©ralisation rapide de l'enseignement des langues vivantes Ă  l'Ă©cole primaire, rĂ©side dans l'absence d'un nombre suffisant de personnels compĂ©tents pour dispenser cet enseignement. Il faut rappeler qu'un niveau scolaire Ă  l'Ă©cole primaire est constituĂ© en moyenne d'environ 30 000 classes dans le secteur public et 4 500 classes dans le secteur privĂ© sous contrat, dissĂ©minĂ©es dans 53 500 Ă©coles publiques et 5 700 Ă©coles privĂ©es. Il a fallu cinq annĂ©es scolaires pour que l'enseignement des langues vivantes dans les classes accueillant des Ă©lĂšves de CM2 passe de 59 % 1998-1999 Ă  96 % 2002-2003. Le nombre de personnels prenant en charge l'enseignement des langues vivantes a augmentĂ© de prĂšs de 14 000 durant cette pĂ©riode, dont 11 600 maĂźtres du premier degrĂ© habilitĂ©s et travaillant en heures supplĂ©mentaires. Pourquoi ne pas y adjoindre des Ă©tudiants en DEUG ou licence de langues ? A terme, l'objectif doit ĂȘtre de faire prendre en charge l'enseignement des langues vivantes par les seuls enseignants du premier degrĂ© rapport annexĂ© prĂ©voit utilement que des mesures seront prises dans le domaine de la formation des enseignants le concours de recrutement de professeur des Ă©coles comprendra une Ă©preuve obligatoire orale de langue vivante dĂšs la session 2006. Les professeurs du second degrĂ© des disciplines non linguistiques seront encouragĂ©s Ă  obtenir une certification complĂ©mentaire permettant d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Enfin les universitĂ©s dĂ©velopperont des modules de langue dans tous les parcours de PrĂ©parer les jeunes Ă  l'emploiL'Ă©cole doit prĂ©parer les jeunes Ă  trouver un emploi en France et en Europe. Le systĂšme Ă©ducatif doit mieux prendre en considĂ©ration le rĂŽle fondamental que les entreprises jouent dans le dĂ©veloppement Ă©conomique et social du pays. Il doit favoriser le rapprochement de la culture et de l' rapport annexĂ© prĂ©voit que les reprĂ©sentants des activitĂ©s Ă©conomiques contribueront, avec les autres partenaires sociaux au sein des commissions professionnelles consultatives, Ă  la conception des diplĂŽmes professionnels, puis Ă  leur dĂ©livrance la nature et le contenu de ces diplĂŽmes devront correspondre Ă  la fois aux enjeux de la politique Ă©ducative de la Nation et aux besoins de qualification des branches conviendra par ailleurs de gĂ©nĂ©raliser les initiatives faisant connaĂźtre l'entreprise aux jeunes, il s'agit en particulier de leur donner le goĂ»t d'entreprendre et de dĂ©couvrir des mĂ©tiers, afin d'amĂ©liorer les conditions de leur orientation et de leur insertion professionnelle. C'est l'objectif de l'option dĂ©couverte professionnelle en classe de DĂ©velopper l'usage des technologies de l'information et des communications L'apprentissage des usages de l'ordinateur et des environnements numĂ©riques devra conduire chaque jeune, pendant sa scolaritĂ© obligatoire, Ă  utiliser de maniĂšre autonome et raisonnĂ©e les technologies de l'information et des communications TIC pour se documenter, pour produire et rechercher des informations, pour communiquer. Le brevet informatique et internet B2i collĂšge sera intĂ©grĂ© au brevet. Créé en 2000, le B2i valide les compĂ©tences acquises par les Ă©lĂšves du primaire et du collĂšge. Il s'agit d'une attestation dĂ©cernĂ©e lorsque l'Ă©lĂšve utilise de maniĂšre autonome et raisonnĂ©e les technologies de l'information et de la communication disponibles Ă  l'Ă©cole et au collĂšge pour lire et produire des documents, pour rechercher les informations qui lui sont utiles et pour communiquer au moyen d'une messagerie. Au lycĂ©e, l'Ă©lĂšve doit ĂȘtre capable de traiter l'information, de gĂ©rer des connaissances et de communiquer. Le B2i lycĂ©e sera intĂ©grĂ© au toutes les disciplines, la rĂ©novation des programmes doit comporter des recommandations pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Un coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication de l'Ă©tablissement participera au conseil pĂ©dagogique de son collĂšge ou mise en place du certificat informatique et internet C2i pour la formation des enseignants qui sera obligatoire pour la validation de la formation en IUFM en 2006-2007 devrait contribuer Ă©galement Ă  dĂ©velopper le support informatique dans la plupart des matiĂšres enseignĂ©es Ă  l' du C2i niveau 1 licence sera exigĂ©e de tous les Ă©tudiants entrant Ă  l'IUFM. Celui-ci amĂšnera les professeurs stagiaires au niveau 2 du C2i, c'est-Ă -dire Ă  la capacitĂ© d'utiliser des TIC dans leur pratique Renforcer l'Ă©ducation artistique et culturelle De nouvelles exigences sont formulĂ©es en matiĂšre d'Ă©ducation artistique et d'abord les champs abordĂ©s dans le domaine des arts et de la culture devront ĂȘtre diversifiĂ©s arts visuels arts appliquĂ©s, arts plastiques, cinĂ©ma et audiovisuel... ; arts du son musique vocale et instrumentale, travail du son... ; arts du spectacle vivant théùtre, danse... ; histoire des arts comprenant le patrimoine architectural et des musĂ©es.En second lieu, la diversification des actions atelier de pratique, lieu d'expression artistique... et le dĂ©veloppement des initiatives menĂ©es en partenariat constitution de chorales, chartes Adopter son patrimoine »... seront des actions renforcĂ©es, pendant le temps scolaire et pĂ©riscolaire devront ĂȘtre entreprises dans les zones socialement dĂ©favorisĂ©es ou gĂ©ographiquement isolĂ©es, pour sensibiliser ces jeunes publics aux activitĂ©s artistiques et culturelles. Une attention particuliĂšre sera Ă©galement apportĂ©e dans ce domaine aux Ă©lĂšves AmĂ©liorer l'enseignement au lycĂ©eLe rapport annexĂ© consacre un important dĂ©veloppement Ă  l'amĂ©lioration du fonctionnement du lycĂ©e qui reçoit pour mission de conduire au travers de ses trois voies, un plus grand nombre de jeune au niveau du de la voie professionnelle du lycĂ©e, les contenus du baccalaurĂ©at professionnel devront ĂȘtre rĂ©actualisĂ©s en fonction de l'Ă©volution des besoins des mĂ©tiers. Il est aujourd'hui prĂ©parĂ© en quatre annĂ©es, dont les deux premiĂšres sont sanctionnĂ©es par un brevet d'Ă©tudes professionnelles BEP ; il doit pouvoir ĂȘtre prĂ©parĂ© en trois ans pour les Ă©lĂšves en ayant les capacitĂ©s. La prĂ©sence de bons Ă©lĂšves dans ces sections devrait contribuer Ă  en Ă©lever le niveau. Les lycĂ©es professionnels seront appelĂ©s Ă  contribuer au succĂšs du plan de relance de l'apprentissage dont le dĂ©veloppement est un objectif majeur puisque le projet de loi prĂ©voit d'augmenter de 50 % le nombre d'apprentis dans les lycĂ©es. Des incitations fortes en direction des entreprises devront ĂȘtre mises en Ɠuvre pour atteindre cet objectif. Avec la confirmation de la crĂ©ation en classe de troisiĂšme d'une option dĂ©couverte professionnelle » de trois heures hebdomadaires les Ă©lĂšves sont amenĂ©s Ă  Ă©laborer un projet personnel Ă  travers notamment la prĂ©sentation de diffĂ©rents mĂ©tiers, de leur organisation, des compĂ©tences qu'ils supposent, des dĂ©bouchĂ©s qu'ils offrent et des voies de formation qui y conduisent ; cette option est de nature Ă  augmenter le nombre d'Ă©lĂšves qui s'orienteront positivement vers la voie professionnelle. La crĂ©ation d'une option semblable mais dotĂ©e d'un horaire de six heures est proposĂ©e dans le rapport annexĂ© en direction des Ă©lĂšves qui veulent mieux connaĂźtre la pratique des mĂ©tiers. Elle pourra s'articuler avec le dispositif d'alternance proposĂ© en classe de quatriĂšme et sera le plus souvent dispensĂ©e dans les lycĂ©es professionnels. Elle est conçue de façon Ă  permettre, le cas Ă©chĂ©ant, une poursuite d'Ă©tudes dans la voie gĂ©nĂ©rale et relance de l'apprentissage dans les formations de niveau V CAP-BEP et IV baccalaurĂ©at justifie que les enseignants des lycĂ©es professionnels seront amenĂ©s Ă  participer Ă  la formation des jeunes ayant choisi cette voie. Le rapporteur attire l'attention sur l'importance de la valorisation du choix Ă©clairĂ© et positif, de l'orientation vers la filiĂšre professionnelle. La lĂ©gitimitĂ© du systĂšme Ă©ducatif exige que l'orientation vers des formations professionnelles ne soit plus imposĂ©e aux Ă©lĂšves dont les rĂ©sultats scolaires sont jugĂ©s insuffisants. Une piste utile pour rendre cette orientation attractive, y compris pour de bons Ă©lĂšves, serait d'organiser les filiĂšres professionnelles en continue du BEP jusqu'Ă  certains diplĂŽmes d'ingĂ©nieur, avec le statut scolaire puis Ă©tudiant ou par l'alternance ou l'apprentissage. L'intelligence des Ă©lĂšves habiles de leurs mains se rĂ©vĂšle souvent Ă©normes besoins en matiĂšre de soins et de service Ă  la personne, notamment en direction des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, doivent ĂȘtre anticipĂ©s. Aussi est-il nĂ©cessaire de dĂ©velopper le secteur des sciences mĂ©dico-sociales la crĂ©ation d'un BTS dans ce domaine professionnel est un Ă©lĂ©ment de hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycĂ©ens français sont les plus lourds de tous les pays de l'OCDE cette situation ne favorise ni le travail personnel des Ă©lĂšves ni leur prĂ©paration aux mĂ©thodes de l'enseignement supĂ©rieur. D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'offre acadĂ©mique d'options, notamment en langues vivantes, rĂ©gionales et anciennes devra ĂȘtre en cohĂ©rence avec les plans des bassins de classe de seconde, commune Ă  l'enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, conservera son caractĂšre gĂ©nĂ©ral. Selon des informations rĂ©cemment communiquĂ©es, afin de maintenir aux Ă©lĂšves les choix les plus ouverts possibles, l'enseignement de la langue vivante 2 LV2 serait intĂ©grĂ©e au tronc commun des matiĂšres obligatoires ce qui offrirait aux Ă©lĂšves le choix de la premiĂšre option de maniĂšre plus ouverte. Le rapporteur est favorable Ă  cette solution qui ne peut qu'apaiser les inquiĂ©tudes des enseignants en SES et en matiĂšres trois sĂ©ries de l'enseignement gĂ©nĂ©ral, Ă©conomique et social ES, littĂ©raire L et scientifique S, connaĂźtront, en classe de premiĂšre et de terminale, une spĂ©cialisation plus DES OBJECTIFS CHIFFRÉS QUI SERONT ÉVALUÉSLe rapport annexĂ© fixe Ă  l'Ă©ducation nationale des objectifs dont il faudra ĂȘtre capable de mesurer le degrĂ© d'avancement par une Ă©valuation systĂ©matique. Il s'agit d'un engagement solennel inspirĂ© par les recommandations de l'Union la France a beaucoup de retard en matiĂšre d'Ă©valuation car cela est encore loin de correspondre Ă  la culture nationale. Une rĂ©flexion et un effort particulier vont devoir ĂȘtre entrepris pour familiariser le systĂšme Ă©ducatif avec la dĂ©marche d'Ă©valuation, non seulement l'Ă©valuation des Ă©lĂšves mais aussi celle des personnels, des enseignants, des Ă©tablissements et mĂȘme des acadĂ©mies. a Relancer la dynamique scolaire avec dix objectifs chiffrĂ©sDix objectifs ambitieux devront ainsi ĂȘtre atteints d'ici 2010 afin principalement d'augmenter le nombre des diplĂŽmĂ©s, d'augmenter le niveau de qualification et d'augmenter l'accĂšs Ă  l'enseignement supĂ©rieur 1. La proportion de bacheliers gĂ©nĂ©raux parmi les enfants de familles appartenant aux catĂ©gories socioprofessionnelles dĂ©favorisĂ©es augmentera de 20 % ;2. La proportion d'Ă©tudiants suivant une formation supĂ©rieure scientifique, hors formations de santĂ©, augmentera de 15 % ;3. La proportion de jeunes filles dans les sĂ©ries scientifiques gĂ©nĂ©rales et technologiques augmentera de 20 % ;4. Le nombre d'Ă©lĂšves atteignant dans leur premiĂšre langue vivante Ă©trangĂšre le niveau B1 du cadre commun de rĂ©fĂ©rence pour les langues du Conseil de l'Europe augmentera de 20 % ;5. La proportion d'Ă©lĂšves apprenant l'allemand augmentera de 20 % ;6. Le nombre de sections europĂ©ennes au collĂšge et au lycĂ©e augmentera de 20 % ;7. La proportion des Ă©lĂšves de lycĂ©e Ă©tudiant une langue ancienne augmentera de 10 % ;8. Le pourcentage d'Ă©lĂšves titulaires d'un brevet attestant des compĂ©tences en technologies de l'information et de la communication sera de 80 % Ă  chaque niveau Ă©cole, collĂšge, lycĂ©e ;9. Le nombre d'apprentis dans les formations en apprentissage dans les lycĂ©es augmentera de 50 % ;10. Le nombre d'enseignants suivant une formation en cours de carriĂšre augmentera de 20 %.b Garantir une qualification Ă  100 % des Ă©lĂšvesLe projet de loi engage la Nation Ă  garantir Ă  100 % des Ă©lĂšves un diplĂŽme ou une qualification reconnue au terme de leur formation scolaire. c Confirmer l'accĂšs de 80 % d'une classe d'Ăąge au niveau du bacQuinze ans aprĂšs la loi du 10 juillet 1989, un peu moins de 70 % d'une classe d'Ăąge parvient au niveau du baccalaurĂ©at et ce pourcentage stagne depuis plus comme indiquĂ© ci-dessus, le projet de loi fixe un autre objectif qui est d'augmenter de 20 % le nombre de bacheliers gĂ©nĂ©raux venant de familles dĂ©favorisĂ©es. d AmĂ©liorer l'accĂšs Ă  l'enseignement supĂ©rieur L'enseignement supĂ©rieur en France est malthusien aujourd'hui 25 % seulement de la population active sont diplĂŽmĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur, contre prĂšs de 40 % aux Etats-Unis et 80 % d'une classe d'Ăąge en CorĂ©e. En fait aujourd'hui, en France, 50 % d'une classe d'Ăąge frĂ©quente l'enseignement supĂ©rieur, mais parmi eux, seuls 38 % y obtiennent un diplĂŽme. L'objectif est donc aussi d'amĂ©liorer la rĂ©ussite dans les filiĂšres de l'enseignement supĂ©rieur avec 50 % de diplĂŽmĂ©s d'ici dix rĂ©cent rapport du Conseil d'analyse Ă©conomique Ă©ducation et croissance » en fait la dĂ©monstration en mettant l'accent sur l'impact de l'Ă©ducation au sens large sur la croissance Ă©conomique et le dĂ©veloppement technologique. La compĂ©titivitĂ© de notre pays et le dĂ©veloppement de l'Ă©conomie de la connaissance sont Ă  ce LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉDUCATION DOIT ÊTRE AMÉLIORÉEL'Ă©ducation et l'instruction constituent la fonction premiĂšre de l'Ă©cole. Il faut transmettre Ă  tous les Ă©lĂšves le goĂ»t et le plaisir d'apprendre mĂȘme s'ils ne peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s de la notion d'effort. Loin de l'idĂ©e d'un supermarchĂ© des savoirs ou du zapping des connaissances que l'on accepte ou que l'on rejette, l'Ă©cole doit demeurer le creuset de la culture Ă©tude publiĂ©e en 2003 par le Conseil de l'emploi des revenus et de la cohĂ©sion sociale CERC sur Education et redistribution » rappelle qu'entre 1974 et 2000 la hausse des dĂ©penses d'enseignement et de formation initiale a Ă©tĂ© de 96 % et celle du nombre d'Ă©lĂšves de 16 %. La France dĂ©pense pour l'Ă©ducation plus que la moyenne des pays de l'OCDE mais avec une rĂ©partition trĂšs inĂ©gale, notamment entre les niveaux d'Ă©ducation. Les dĂ©penses par Ă©lĂšves sont Ă©gales Ă  la moyenne dans le primaire, trĂšs supĂ©rieures pour l'enseignement secondaire et largement infĂ©rieure Ă  la moyenne pour l'enseignement supĂ©rieur. Par ailleurs et pour complĂ©ter les Ă©lĂ©ments Ă©voquĂ©s prĂ©cĂ©demment, l'Ă©tude du CERC sur les enfants pauvres en France » publiĂ©e en 2004, met en Ă©vidence la forte influence du niveau de revenu et de diplĂŽmes des parents sur la rĂ©ussite scolaire des enfants. Par exemple, les enfants dont les familles vivent au-dessous du seuil de pauvretĂ© sont nettement plus touchĂ©s par les retards scolaires qui s'aggravent tout au long du cursus scolaire. Le fonctionnement du systĂšme Ă©ducatif et les rĂ©sultats obtenus ne sont donc pas Ă  la hauteur des efforts financiers consentis ni de l'objectif majeur pour un service public qui devrait offrir une vĂ©ritable Ă©galitĂ© des son rapport public particulier d'avril 2003 6, la Cour des comptes a Ă©valuĂ© les conditions de gestion et d'utilisation des moyens et la qualitĂ© de pilotage du systĂšme Ă©ducatif. Outre la difficultĂ© Ă  rendre efficients les moyens croissants consacrĂ©s Ă  l'enseignement scolaire, la Cour constate que l'un des principaux objectifs du systĂšme Ă©ducatif, rĂ©affirmĂ© par la loi d'orientation de 1989, qui vise Ă  assurer la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves en permettant Ă  chacun d'acquĂ©rir une culture gĂ©nĂ©rale ainsi qu'une qualification reconnue, n'est pas atteint. La Cour constate Ă©galement que les Ă©tablissements scolaires, auxquels la loi d'orientation sus-visĂ©e donnait une place importante, ne sont pas encore devenus le centre de gravitĂ© » du systĂšme Ă©ducatif, beaucoup ne disposant pas encore d'un projet d'Ă©tablissement pourtant obligatoire depuis 1989. Le rĂŽle des enseignants, leur motivation et l'adaptation de leur mĂ©tier aux rĂ©alitĂ©s nouvelles de l'Ă©cole sont autant de facteurs dĂ©terminants pour rendre le service public de l'Ă©cole plus situation, souvent ambiguĂ«, des personnels de direction des diffĂ©rents Ă©tablissements doit Ă©galement ĂȘtre amĂ©liorĂ©e ce qui devrait permettre de rendre cette fonction plus attractive. Enfin l'ouverture des Ă©tablissements scolaires sur le monde extĂ©rieur, notamment par une meilleure association des parents au fonctionnement de l'Ă©cole sont Ă©galement des clĂ©s essentielles Ă  l'amĂ©lioration de tout le systĂšme RESTAURER L'AUTORITÉ DES ENSEIGNANTS Le projet de loi fixe Ă  l'Ă©cole un objectif principal qui est celui de la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Cet objectif ne peut ĂȘtre atteint que s'il est conduit sous l'autoritĂ© des enseignants et avec l'appui des parents et si la notion d'effort, de travail et de respect des rĂšgles, est rĂ©habilitĂ©e. L'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement, celle du directeur dans son Ă©cole, celle de l'enseignant dans sa classe sont des dĂ©cisions nĂ©cessaires pour le bon fonctionnement de nos Le passage de classe automatique doit ĂȘtre stoppĂ©Le redoublement est une dĂ©cision qui peut ĂȘtre vĂ©cue douloureusement par les Ă©lĂšves et les familles et dont l'efficacitĂ© est jugĂ©e plutĂŽt nĂ©gativement par diffĂ©rents experts. Les fĂ©dĂ©rations de parents d'Ă©lĂšves souhaitent en majoritĂ© avoir un pouvoir sur la dĂ©cision du redoublement. Selon une Ă©tude de la DEP 7, le quart seulement des redoublants du CP atteignent la terminale et moins de 10 % obtiennent un baccalaurĂ©at. Il semble que le redoublement soit plus efficace au lycĂ©e oĂč prĂšs de 80 % des redoublants obtiennent le bac gĂ©nĂ©ral ou technologique. Pourtant, faute d'une meilleure solution, cette pratique peut reprĂ©senter un argument dĂ©cisif pour remettre les Ă©lĂšves au travail, le redoublement est pour eux un outil de fonctionnement. Aujourd'hui, 60 % des Ă©lĂšves redoublent au moins une fois au cours de leur scolaritĂ©. Plus de 5 % refont leur CP et on peut remarquer, qu'Ă  ce niveau, les recours dĂ©posĂ©s par les parents sont exceptionnels. Les parents peuvent faire appel de la dĂ©cision de redoublement dans le secondaire ou former un recours motivĂ© devant l'inspecteur d'acadĂ©mie dans le primaire. Dans le premier degrĂ©, le dĂ©cret du 6 septembre 1990 prĂ©voit que la durĂ©e passĂ©e par un Ă©lĂšve dans un cycle ne peut ĂȘtre allongĂ©e de plus d'un an la derniĂšre section de maternelle, le CP et le CE1 constituent le premier cycle et les trois classes de CE2, CM1 et CM2, constituent le deuxiĂšme cycle. Dans le second degrĂ©, un dĂ©cret du 14 juin 1990 permet aux parents de s'opposer Ă  une dĂ©cision de redoublement du conseil de classe. Ce dĂ©cret indique qu'Ă  l'intĂ©rieur des cycles des collĂšges et des lycĂ©es, le redoublement ne peut intervenir qu'Ă  la demande Ă©crite des parents de l'Ă©lĂšve ou de l'Ă©lĂšve majeur, ou, sur proposition du conseil de classe ». Cela signifie que le redoublement ne peut ĂȘtre prononcĂ© qu'Ă  la fin de chaque cycle, fin de cinquiĂšme ou de troisiĂšme pour le collĂšge et fin de seconde pour le lycĂ©e. Ensuite, lorsque la dĂ©cision du conseil de classe n'est pas conforme Ă  la demande, le chef d'Ă©tablissement a la possibilitĂ© d'aller contre cette dĂ©cision de redoublement aprĂšs avoir reçu l'Ă©lĂšve et ses parents. Ni panacĂ©e ni Ă©pouvantail, le redoublement doit ĂȘtre envisagĂ© au cas par cas, certains redoublements peuvent ĂȘtre contre-productifs et d'autres bĂ©nĂ©fiques Ă  condition qu'ils fassent l'objet d'un relatif consensus autour de l'Ă©lĂšve et que la dĂ©cision soit clairement comprise par ce dernier et ses tableau ci-aprĂšs fait apparaĂźtre le pourcentage d'Ă©lĂšves entrĂ©s en sixiĂšme en 1989 et qui ont redoublĂ© au moins une fois du cours prĂ©paratoire Ă  la terminale en tenant compte du sexe et de l'origine d'Ă©lĂšves entrĂ©s en sixiĂšme en 1989 ayant redoublĂ© au moins une fois du cours prĂ©paratoire Ă  la terminale Au moins un redoublement Un seul redoublement Deux redoublements ou plus Ensemble 66,6 40,2 26,4 Garçons 71,6 42,5 29,1 Filles 61,5 37,8 23,6 Milieu social Agriculteur 58,8 38,5 20,3 Artisan ou commerçant 67,6 42,9 24,7 Cadre 48,8 33,4 15,4 Enseignant 41,1 33,4 7,7 Profession intermĂ©diaire 61,7 39,4 22,3 EmployĂ© 71,3 43,2 28,1 EmployĂ© de service 81,3 46,5 34,7 Ouvrier qualifiĂ© 74,6 42,8 31,8 Ouvrier non qualifiĂ© 77,6 42,7 34,9 Inactif 80,6 41,4 39,3Champ entrants en sixiĂšme ou en sixiĂšme SEGPA en France Direction de l'Ă©valuation et de la prospective, ministĂšre de l'Ă©ducation nationale, panel d'Ă©lĂšves du second degrĂ© recrutĂ© en projet de loi aborde, notamment dans le rapport annexĂ©, le problĂšme du redoublement sous deux part il devra toujours ĂȘtre accompagnĂ© d'un dispositif de soutien, conformĂ©ment aux articles 11 et 12 du projet de loi. Le soutien doit aussi prĂ©venir le redoublement qui doit ĂȘtre regardĂ© comme une solution ultime, mĂȘme si son existence est nĂ©cessaireEn second lieu, le redoublement pourra ĂȘtre prononcĂ© au terme de chaque annĂ©e scolaire et non plus de chaque cycle, par le conseil des maĂźtres dans le primaire ou le conseil de classe dans le secondaire la dĂ©cision finale appartenant au chef d'Ă©tablissement. Ces instances devraient dĂ©sormais ĂȘtre en mesure d'apprĂ©cier chaque annĂ©e la capacitĂ© de l'Ă©lĂšve Ă  passer dans la classe ou le cycle supĂ©rieur, en fonction de sa progression dans l'acquisition des connaissances indispensables. Lorsqu'un redoublement est prononcĂ©, c'est la rĂ©ussite de l'Ă©lĂšve qui doit ĂȘtre Le principe de la libertĂ© pĂ©dagogique des enseignants est affirmĂ© dans la loiL'enseignant est celui qui connaĂźt le mieux ses Ă©lĂšves et peut le mieux tenir compte de leur diversitĂ© sa libertĂ© pĂ©dagogique doit ĂȘtre affirmĂ©e par la loi. Au moment oĂč une large part du corps enseignant va ĂȘtre renouvelĂ©e, l'accent doit ĂȘtre mis sur la valeur professionnelle des enseignants et sur leur engagement dans un mĂ©tier au service de la jeunesse. C'est dans la classe que la libertĂ© pĂ©dagogique, l'autoritĂ© et la responsabilitĂ© de chaque enseignant sont pleinement engagĂ©es. C'est dans la classe principalement que se construisent les connaissances et que se joue l'avenir scolaire de chaque Ă©lĂšve. Cela signifie que chaque enseignant pourra adapter ses mĂ©thodes et sa dĂ©marche pĂ©dagogique Ă  la classe et aux Ă©lĂšves. Il le fera dans le respect des programmes et sous le contrĂŽle des corps d'inspection. C'est aux rĂ©sultats des Ă©lĂšves que la dĂ©marche pĂ©dagogique sera travail des enseignants, doit Ă©galement ĂȘtre un travail d'Ă©quipe au service de la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves et dans la classe, le professeur principal coordonne le travail entre les diffĂ©rentes disciplines et veille au contact rĂ©gulier avec les rapport annexĂ© prĂ©cise que le soutien personnalisĂ© aux Ă©lĂšves en difficultĂ© fait partie des missions des enseignants. Il prend sa pleine efficacitĂ© dans le travail en Ă©quipe et la concertation prĂ©voit Ă©galement que pour assurer la qualitĂ© du service public de l'Ă©ducation, les professeurs des lycĂ©es et collĂšges participent Ă  la continuitĂ© pĂ©dagogique nĂ©cessaire aux Ă©lĂšves en concourant dans leur Ă©tablissement au remplacement de courte durĂ©e de leurs collĂšgues absents. Cette dĂ©marche s'inscrit dans la politique pĂ©dagogique de l'Ă©tablissement. L'intervention des enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplĂ©mentaires rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  un taux spĂ©cifique. Le chef d'Ă©tablissement ne peut toutefois solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations normales, plus de soixante-douze heures supplĂ©mentaires effectives par annĂ©e scolaire au titre des remplacements. La demande des enseignants d'effectuer ces heures de remplacement dans leur spĂ©cialitĂ© disciplinaire ne semble pas un obstacle dispositions doivent ĂȘtre rapprochĂ©es des innovations pĂ©dagogiques importantes introduites par le projet de loi, Ă  l'exemple du programme personnalisĂ© de rĂ©ussite scolaire ou de la mise en Ɠuvre du cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence pour l'enseignement des langues au collĂšge et au lycĂ©e avec des groupes de compĂ©tences qui se substitueront Ă  la classe. Les Ă©tablissements disposeront d'une large marge d'initiative pour mettre en Ɠuvre ces dispositions dans un souci de responsabilitĂ© et d' Des Ă©tablissements plus autonomes et plus ouvertsLe rapport annexĂ© rappelle tout d'abord que, pour la bonne marche du service public de l'Ă©ducation, il est indispensable d'associer Ă  son fonctionnement la totalitĂ© des membres de l'Ă©quipe Ă©ducative personnel de direction, d'enseignement, d'Ă©ducation, d'orientation, d'administration, technicien, ouvrier, personnel social, de santĂ© et de service ainsi que les parents. De mĂȘme, les collectivitĂ©s territoriales - communes, dĂ©partements, rĂ©gions - y contribuent en assurant le bon fonctionnement des Ă©tablissements dans le cadre de leurs compĂ©tences sa part, le chef d'Ă©tablissement, en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'Etat, est le collaborateur du recteur et de l'inspecteur d'acadĂ©mie. Il assure, avec son adjoint, le pilotage administratif et pĂ©dagogique de l'Ă©tablissement, dans le cadre de la lettre de mission que lui adresse le recteur. Il assure la reprĂ©sentation de l'Ă©tablissement auprĂšs des autres services de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales. Le projet d'Ă©tablissement des Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es, voit son rĂŽle Ă©largi et renforcĂ© par le projet de loi article 19. Il devra prĂ©ciser, outre les conditions dans lesquelles est assurĂ© le respect des droits et des devoirs de chacun, les moyens mis en Ɠuvre pour assurer la rĂ©ussite de chaque Ă©lĂšve et il devra Ă©galement prĂ©voir les modalitĂ©s d'Ă©valuation des rĂ©sultats atteints. Sans changement par rapport au droit existant, il sera adoptĂ© par le conseil d'Ă©cole dans le premier degrĂ©, ou le conseil d'administration dans le secondaireLe projet de loi prĂ©voit la crĂ©ation d'un conseil pĂ©dagogique dans chaque lycĂ©e et collĂšge. Ce conseil, prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement, rĂ©unit au moins un des reprĂ©sentants des professeurs principaux de chaque niveau d'enseignement, et au moins un des professeurs reprĂ©sentant chaque champ disciplinaire et, le cas Ă©chĂ©ant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs et d'aider Ă  la constitution de vĂ©ritables Ă©quipes pĂ©dagogiques. Il veillera Ă  la cohĂ©rence pĂ©dagogique des enseignements et Ă  la continuitĂ© de la progression des Ă©lĂšves. Il prĂ©parera la partie pĂ©dagogique du projet d' droit existant reconnaĂźt aux parents une place Ă  part entiĂšre dans la communautĂ© Ă©ducative. Ils participent au conseil d'administration des collĂšges et des lycĂ©es et au conseil de classe, ils ont une voix consultative au conseil de la vie lycĂ©enne, Ă  la commission d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements ainsi qu'au comitĂ© d'Ă©ducation Ă  la santĂ© et Ă  la le dĂ©bat national a mis en Ă©vidence le manque de concertation, voire le manque de comprĂ©hension entre les parents et les enseignants, ces derniers Ă©tant souvent mal prĂ©parĂ©s Ă  ce volet de leur activitĂ©. De leur cĂŽtĂ© les parents sont parfois dĂ©semparĂ©s devant un systĂšme opaque et souvent peu rapport annexĂ© prĂ©voit donc la nĂ©cessitĂ© de renforcer le partenariat entre l'institution scolaire et les parents. Il prĂ©conise le dĂ©veloppement des liens et du dialogue avec les familles qui est la condition d'une Ă©ducation cohĂ©rente, d'une orientation rĂ©ussie et d'un fonctionnement plus serein des projets d'Ă©tablissement dĂ©finissent les modalitĂ©s de l'accueil des parents et de l'information donnĂ©e sur la scolaritĂ© de leurs enfants. Les familles sont associĂ©es rĂ©guliĂšrement, au moins par deux rencontres annuelles, Ă  l'Ă©laboration progressive du projet d'orientation des Ă©lĂšves, et sensibilisĂ©es Ă  l'orientation des filles vers des filiĂšres plus diversifiĂ©es. Le dĂ©veloppement des nouveaux moyens de communication permettra, dans le cadre des espaces numĂ©riques de travail ENT, la mise en ligne de bureaux virtuels comprenant les cahiers de texte, l'Ă©chĂ©ancier des devoirs, des informations relatives Ă  la vie scolaire, et les notes obtenues par les Ă©lĂšves, accessibles au moyen d'un code d'accĂšs confidentiel. Il faut Ă©galement mentionner une ouverture d'une autre nature des Ă©tablissements puisque, selon le rapport annexĂ©, les Ă©tablissements, dans le cadre de leur dotation en heures d'enseignement, pourront faire appel Ă  des professeurs associĂ©s, issus des milieux professionnels, pour diversifier et complĂ©ter leur potentiel d' ASSURER UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS PLUS ADAPTÉE ET UNE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES RECRUTEMENTS Le recrutement et la formation des maĂźtres constituent des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confrontĂ© Ă  la perspective de renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. La formation des enseignants doit ĂȘtre Ă  la fois plus proche du terrain, mais aussi plus ancrĂ©e Ă  l'universitĂ©. La formation rĂ©ussie d'un enseignant dĂ©pend aussi bien des connaissances disciplinaires qu'il a acquises que d'une formation professionnelle en dĂ©calage entre les formations acquises Ă  l'IUFM et les applications sur le terrain ainsi que l'adossement de la formation en IUFM aux masters proposĂ©s par l'universitĂ© ont contribuĂ© Ă  une modification du statut des IUFM dans le projet de loi. Le projet de loi n'aborde pas l'organisation de la scolaritĂ© des futurs enseignants ni le contenu de la formation Ă  l'IUFM. Le rapport annexĂ© prĂ©cise toutefois que le caractĂšre professionnel de la formation des enseignants sera garanti par un cahier des charges national, dont les principes seront dĂ©finis par les ministres chargĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur et de l'Ă©ducation nationale aprĂšs avis du Haut conseil de l'Ă©ducation. Ce cahier prĂ©cisera les grands objectifs et les modalitĂ©s d'organisation de la formation initiale des enseignants auxquels les instituts devront se conformer sous la responsabilitĂ© des universitĂ©s. Trois grands ensembles de formation seront distinguĂ©s l'approfondissement de la culture disciplinaire, la formation pĂ©dagogique visant la prise en charge de l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des Ă©lĂšves - notamment des Ă©lĂšves handicapĂ©s - et la formation du fonctionnaire du service public de l'Ă©ducation, en particulier dans ses relations avec les parents. L'examen des plans de formation Ă©laborĂ©s en rĂ©ponse au cahier des charges national donnera lieu Ă  une accrĂ©ditation pour une durĂ©e limitĂ©e reposant sur une validation ConfĂ©rence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maĂźtres CDIUFM a formulĂ© diverses demandes Ă  propos du statut qui est proposĂ© pour les IUFM. Elle demande que quatre conditions soient prioritairement remplies dĂšs l'intĂ©gration des IUFM dans les universitĂ©s le transfert Ă  l'IUFM des compĂ©tences actuelles du service commun de formation des maĂźtres de l'universitĂ© d'accueil; le flĂ©chage des moyens ministĂ©riels Ă  l'IUFM ; la maĂźtrise, sous l'autoritĂ© du directeur nommĂ© par le ministre, du recrutement des personnels enseignants chercheurs et enseignants; le maintien de tous les sites des IUFM. La formation devrait Ă©galement ĂȘtre amĂ©liorĂ©e grĂące Ă  diffĂ©rentes mesures. Une certification complĂ©mentaire en lettres, langues et mathĂ©matiques sera proposĂ©e aux enseignants du second degrĂ©. Elle sera acquise lors d'une Ă©preuve du concours et validĂ©e par l'examen de qualification professionnelle aprĂšs un complĂ©ment de formation. L'obtention du certificat informatique et internet C2i niveau 1 sera exigĂ©e de tous les Ă©tudiants entrant Ă  l'IUFM. Celui-ci amĂšnera les professeurs stagiaires au niveau 2 du C2i, c'est-Ă -dire Ă  la capacitĂ© d'utiliser des TIC dans leur pratique troisiĂšme concours deviendra une vraie voie de diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expĂ©rience professionnelle dans le secteur privĂ©. Pour ce faire, la condition de diplĂŽme est supprimĂ©e, la durĂ©e de l'expĂ©rience professionnelle est portĂ©e Ă  cinq ans, sans pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, et elle est Ă©largie Ă  tous les domaines formation continue des enseignants poursuit trois grandes prioritĂ©s l'accompagnement de la politique ministĂ©rielle, l'Ă©change de pratiques pĂ©dagogiques performantes et le ressourcement disciplinaire. Cette formation doit pouvoir ĂȘtre offerte Ă  tout enseignant pour rĂ©pondre aux besoins de l'institution, pour permettre le dĂ©veloppement d'un projet personnel dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou pour prĂ©parer l'entrĂ©e dans une deuxiĂšme carriĂšre. Lorsqu'elle correspond Ă  un projet personnel concourant, en accord avec le recteur, Ă  l'amĂ©lioration des enseignements, la formation continue des enseignants s'accomplit prioritairement en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu Ă  une indemnisation complĂ©mentaire. En outre, les enseignants seront invitĂ©s Ă  suivre les formations spĂ©cialisĂ©es dans l'accueil des Ă©lĂšves peut cependant regretter que la formation continue ne devienne pas obligatoire. Il n'est pas prĂ©vu non plus qu'elle puisse ĂȘtre prise en compte pour l'Ă©volution de la carriĂšre et des affectations des enseignants. Le rapporteur approuve la programmation pluriannuelle des recrutements si souvent annoncĂ©e et si souvent diffĂ©rĂ©e. Elle couvre les annĂ©es 2006 Ă  2010 et court dĂšs ces cinq prochaines annĂ©es, 30 000 professeurs des Ă©coles, professeurs du second degrĂ©, conseillers principaux d'Ă©ducation et conseillers d'orientation psychologues seront recrutĂ©s en moyenne par an. Ce volume sera ajustĂ© chaque annĂ©e au fur et Ă  mesure de la mise en Ɠuvre de la loi. Plusieurs syndicats enseignants font observer que le recrutement de 30 000 personnels par an entraĂźnera un dĂ©ficit important des personnels enseignants, d'encadrement et de service compte tenu des dĂ©parts massifs en retraite de prochaines annĂ©es. Il faudra donc ĂȘtre vigilant pour faire coĂŻncider l'offre et la VÉRIFIER À TOUS LES NIVEAUX LA RÉALITÉ DES ACQUISChaque niveau de sortie de l'Ă©cole doit valider un niveau de connaissances et de compĂ©tences qui se traduit soit par la dĂ©livrance d'un diplĂŽme, soit par la reconnaissance d'une qualification. Les examens conduisant Ă  tous les diplĂŽmes nationaux vont ĂȘtre modernisĂ©s. Ils comporteront, Ă  cĂŽtĂ© d'autres formes de contrĂŽle, un nombre d'Ă©preuves terminales limitĂ© trois au brevet, cinq au CAP et BEP, six au baccalaurĂ©at. En rĂ©duisant le nombre d'Ă©preuves et en introduisant une judicieuse part de contrĂŽle continu, le systĂšme Ă©ducatif pourra s'enorgueillir d'un vrai brevet, d'un CAP revalorisĂ© et d'un bac qui gardera toute sa valeur de diplĂŽme national reconnu. Seul le BEP, plus gĂ©nĂ©raliste, aura une dimension professionnelle amoindrie mais permettra de continuer vers un bac Le brevet rĂ©novĂ©La revalorisation de ce diplĂŽme national se traduit par son inscription dans la loi et le code de l'Ă©ducation Ă  l'instar du baccalaurĂ©at. Il sanctionne la maĂźtrise des connaissances et des compĂ©tences indispensables du socle commun et des mentions pourront ĂȘtre attribuĂ©es ouvrant droit Ă  l'attribution de bourses au mĂ©rite. Le brevet doit devenir un instrument de la politique de promotion des Ă©lĂšves mĂ©ritants. Une note de vie scolaire devrait ĂȘtre introduite dans l'Ă©valuation du brevet. Cette note correspondra Ă  l'assiduitĂ©, au respect par l'Ă©lĂšve du rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement, et Ă  son engagement dans la vie de l'Ă©tablissement. On peut s'interroger sur les difficultĂ©s que l'affectation de cette note ne va pas manquer d'engendrer a fortiori si elle est chiffrĂ©e et affectĂ©e d'un coefficient. Il ne pourra s'agir du comportement en classe qui est dĂ©jĂ  Ă©valuĂ©e par les enseignants. Il ne pourra pas non plus s'agir de sanctionner une deuxiĂšme fois un comportement ou une faute dĂ©jĂ  sanctionnĂ©e dans le cadre du rĂšglement intĂ©rieur. Tous les Ă©lĂšves ne pourront pas non plus bĂ©nĂ©ficier du bonus » que reprĂ©sentera le fait d'ĂȘtre Ă©lu dĂ©lĂ©guĂ© de classe. Il reste l'attitude gĂ©nĂ©rale, les efforts de progression de l'Ă©lĂšve qui se prĂȘtent peut-ĂȘtre mieux Ă  une apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale du chef d'Ă©tablissement, qu'Ă  une note. La note de vie scolaire sera peut-ĂȘtre un facteur nouveau dans le comportement gĂ©nĂ©ral des Ă©lĂšves. A eux de saisir la possibilitĂ© de bonus pour l'examen !Les rĂ©sultats obtenus au brevet devraient dĂ©sormais peser dans la dĂ©cision d'orientation prise par le conseil de classe Ă  la fin de la troisiĂšme. Toutefois le brevet n'a pas vocation Ă  devenir un examen d'entrĂ©e en Les baccalaurĂ©ats modernisĂ©sLe rapport annexĂ© au projet de loi prĂ©voit de rĂ©duire Ă  six le nombre d'Ă©preuves finales pour tous les baccalaurĂ©ats. Le ministre de l'Éducation nationale, François Fillon a, dans son discours d'installation du groupe de travail chargĂ© de faire des propositions de modernisation, demandĂ© que la rĂ©flexion des participants prenne en compte trois impĂ©ratifs la volontĂ© de profiler l'examen autour de six Ă©preuves terminales qui pourront ĂȘtre diffĂ©rentes selon les sĂ©ries, le besoin d'Ă©valuer sous d'autres formes l'acquisition des autres matiĂšres, la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la valeur nationale du diplĂŽme et l'Ă©galitĂ© des groupe de travail est prĂ©sidĂ© par Pierre Brunel, professeur Ă  l'universitĂ© de Paris-IV et composĂ© de 39 membres reprĂ©sentant les personnels, les usagers et l'administration. Il doit faire des propositions au ministre d'ici le 15 avril, sur la limitation du nombre d'Ă©preuves terminales des baccalaurĂ©ats et l'introduction d'autres modalitĂ©s d'Ă©valuation telles que le contrĂŽle continu ou le contrĂŽle en cours de formation. Rappelons que le rapport annexĂ© au projet de loi prĂ©voit la possibilitĂ© de prĂ©parer les bacs professionnels en trois ans, au lieu de quatre, pour les Ă©lĂšves en ayant les capacitĂ©s et que ceux qui auront obtenu une mention bien ou trĂšs bien seront admis de plein droit dans les sections de techniciens supĂ©rieurs STS. D. CRÉER UN HAUT CONSEIL DE L'ÉDUCATIONUn Haut conseil de l'Ă©ducation va se substituer Ă  la fois au Conseil national des programmes instituĂ© par la loi du 10 juillet 1989 et au Haut conseil de l'Ă©valuation de l'Ă©cole créé par dĂ©cret du 16 novembre 2000. Organe consultatif composĂ© de neuf membres nommĂ©s par les plus hautes autoritĂ©s de l'Etat, la nouvelle instance sera chargĂ©e d'Ă©mettre des avis sur les performances du systĂšme Ă©ducatif et les grandes orientations de la politique Ă©ducative de la Nation. Son avis devrait trĂšs rapidement ĂȘtre sollicitĂ© sur le contenu du socle de connaissances le Haut conseil dont la composition devrait garantir l'indĂ©pendance, sera amenĂ© Ă  Ă©valuer les rĂ©sultats de la politique Ă©ducative au regard des objectifs fixĂ©s et de proposer au gouvernement et au Parlement des Ă©volutions ou des rapports seront rendus publics, ce qui est un gage de Rapport n° 1092 de M. Jean-Michel Dubernard au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 1er octobre L'Ă©tat de l'Ă©cole, n° 14 octobre Huit pays participent Ă  ces Ă©valuations France, SuĂšde, Espagne, Finlande, NorvĂšge, Pays-Bas, Danemark, Avis n° 1111, tome Rapport sur le suivi de la qualitĂ© de l'enseignement des langues vivantes Ă  l'Ă©cole primaire, juin La gestion du systĂšme Education et formation n° 66, juillet-dĂ©cembre 2003. © AssemblĂ©e nationale
1 ATTENTION AUX COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA SPECIALISATION DE CERTAINS TJ : Article 3 du dĂ©cret n°2019-912 du 30 aoĂ»t 2019 – article R 211-4 – I du COJ. 2. Cf. mentions prĂ©vues par l’article 54 nouveau du CPC sous la rĂ©serve exprimĂ©e en rouge. 3.

1. Introduction 1L’étude empirique que nous prĂ©sentons ici s’inscrit en marge d’un programme de recherche-action que nous conduisons depuis 2019 dans le cadre d’un appel Ă  projet de la Fondation Internationale de recherche AppliquĂ©e sur le handicap FIRAH, associĂ©e au Groupe Agrica, Ă  Laser Emploi et Ă  Solidel sur la thĂ©matique gĂ©nĂ©rale Handicap et milieu rural ». IntitulĂ©e Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural », et conduite en partenariat avec plusieurs Établissements et Services d’Aide par le Travail ESAT de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes accueillant des travailleurs ayant obtenu la Reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH, cette recherche-action a pour objet d’interroger le rĂŽle de l’ancrage territorial de ces Ă©tablissements et des innovations locales mises en oeuvre pour favoriser le libre choix d’une activitĂ© professionnelle pour les personnes concernĂ©es rĂ©sidant en milieu rural. L’objectif de ces structures mĂ©dico-sociales est en effet, dans le respect des droits et du projet de vie de la personne, de permettre Ă  ces travailleurs d’exercer une activitĂ© professionnelle en milieu dit protĂ©gĂ© » tout en leur proposant un accompagnement mĂ©dico-social individualisĂ© et adaptĂ© Paul, 2002 ; Fourdrignier, 2012. 2La crise sanitaire mondiale engendrĂ©e par la pandĂ©mie liĂ©e Ă  la Covid-19, qui a impliquĂ© dans de nombreux pays une pĂ©riode d’interdiction de dĂ©placement, communĂ©ment appelĂ©e confinement », a naturellement mis notre recherche-action Ă  l’arrĂȘt pour plusieurs mois. En France, la pĂ©riode de restriction de la libertĂ© de circuler, qui s’est Ă©tendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, a eu pour objectif d’empĂȘcher la propagation du virus au mĂȘme titre que l’application des gestes barriĂšres » port du masque, distanciation physique. Seuls les dĂ©placements relevant du strict nĂ©cessaire Ă©taient autorisĂ©s durant ce confinement courses alimentaires, soins, travail si le tĂ©lĂ©travail Ă©tait impossible, sortie Ă  proximitĂ© du domicile activitĂ© sportive individuelle. 3Dans l’objectif de maintenir le lien avec nos partenaires et de documenter la situation exceptionnelle Ă  laquelle ils devaient faire face, nous avons rĂ©alisĂ© entre juin et juillet 2020 des entretiens Ă  distance tĂ©lĂ©phoniques ou en visioconfĂ©rence avec les responsables de plusieurs Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes. En agissant aussi bien sur la logique sociale que commerciale, le confinement avait affectĂ© doublement les ESAT et les personnes qui y sont accompagnĂ©es. Aussi souhaitions-nous connaĂźtre d’une part, comment les ESAT avaient pu s’organiser pour assurer a minima leur mission de soutien mĂ©dico-social Ă  destination de leurs travailleurs et, d’autre part, sous l’angle Ă©conomique, comment ils avaient gĂ©rĂ© l’arrĂȘt ou la rĂ©duction de leurs activitĂ©s de production, arrĂȘt qui pouvait mettre en pĂ©ril leur Ă©quilibre budgĂ©taire malgrĂ© les soutiens financiers de l’État. Concernant la dimension Ă©conomique de la question, ces circonstances exceptionnelles nous donnaient aussi l’occasion d’observer l’adaptation des ESAT Ă  la crise au prisme du rĂŽle du territoire et de la proximitĂ©. 4Depuis le tournant Ă©pistĂ©mologique des annĂ©es 1970, les gĂ©ographes dissocient l’espace du territoire, frĂ©quemment dĂ©fini comme un espace appropriĂ© », avec la conscience de son appropriation Brunet et ThĂ©ry, 2001 ; LĂ©vy et Lussault, 2003. Ainsi le territoire serait Ă  l’espace ce que la conscience de classe est Ă  la classe » Ă©noncent Roger Brunet et HervĂ© ThĂ©ry 2001, p. 480. Le territoire n’est donc pas un espace neutre. C’est un espace socialisĂ©, dĂ©fini par Bernard Debarbieux comme un agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et d’informer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identitĂ© » Debarbieux, 2003, p. 910. Le territoire est un espace de proximitĂ© au sein duquel s’expriment les solidaritĂ©s locales. DĂ©couvrant en effet que pourtant ça marche ! » Torre et al, 1992, le concept de proximitĂ©, associĂ© Ă  la rĂ©flexion sur les districts industriels milieux innovateurs, systĂšmes productifs localisĂ©s, selon les terminologies s’est dĂ©veloppĂ© Ă  partir des annĂ©es 1990 parmi les chercheurs s’intĂ©ressant Ă  la gĂ©ographie Ă©conomique et Ă  l’économie territoriale Sierra, 1997 ; Gilly et Torre, 2000 ; Torre et Rallet, 2005 ; Carluer, 2006 ; Colletis et Pecqueur, 2018 ; etc.. Certes, la proximitĂ© ne se rĂ©duit pas Ă  une dimension spatiale d’autres formes de proximitĂ© peuvent ĂȘtre prises en compte telles que, par exemple, la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 ou la proximitĂ© organisationnelle selon des logiques de similitudes ou d’appartenances » Gilly et Torre, 2000 12, sachant que ces divers types de proximitĂ© peuvent s’articuler Ă  l’échelle du territoire Ă  la construction duquel ils participent Mendez et Mercier, 2005. Par ailleurs, mĂȘme si le rĂŽle de la proximitĂ© gĂ©ographique dans l’apparition et le dĂ©veloppement de l’innovation a pu ĂȘtre, au fil des Ă©tudes de cas, critiquĂ© et nuancĂ© Boschma, 2005a et 2005b, il est en gĂ©nĂ©ral reconnu qu’elle facilite l’échange entre les acteurs Ă  l’échelle d’un espace restreint le territoire, gĂ©nĂ©rant des rĂ©seaux de solidaritĂ© locales, des relations de confiance et de rĂ©ciprocitĂ© Courlet,1989, ce que Maillat nommait le capital relationnel » Maillat, 1995, p. 222. 5L’objectif gĂ©nĂ©ral de la recherche-action prĂ©-citĂ©e visait Ă  mesurer si l’ancrage territorial des ESAT, le tissu de relations tissĂ© avec les autres acteurs du territoire habitants, Ă©lus, employeurs, clients, facilite l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Dans le cas prĂ©sent, nous nous demandons a contrario dans quelle mesure les relations de proximitĂ©, l’expression de la solidaritĂ© territoriale ont pu permettre aux ESAT de faire face aux difficultĂ©s Ă©conomiques gĂ©nĂ©rĂ©es par la rĂ©traction des activitĂ©s et si l’on observe des diffĂ©rences selon le type de territoires urbains et ruraux. 6AprĂšs avoir prĂ©sentĂ©, dans une premiĂšre partie, dans un objectif de contextualisation, la progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© et des ESAT en France, ainsi que les enjeux de leur double mission, mĂ©dico-sociale et Ă©conomique, nous prĂ©senterons dans un deuxiĂšme temps la mĂ©thodologie et les caractĂ©ristiques des Ă©tablissements enquĂȘtĂ©s, avant d’exposer, dans une troisiĂšme partie, les rĂ©sultats de cette Ă©tude empirique. Ils concernent d’une part les consĂ©quences de la crise sanitaire sur le fonctionnement mĂ©dico-social de ces Ă©tablissements, d’autre part l’impact du confinement sur leurs activitĂ©s Ă©conomiques en interrogeant l’importance du facteur territorial et de la proximitĂ© dans leur adaptation au contexte exceptionnel auquel ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s. 2. Les Établissements et Services d’Aide par le Travail ESAT une logique mĂ©dico-sociale associĂ©e Ă  des enjeux Ă©conomiques La progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© en France 1 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0273 du 24/11/1957 7C’est Ă  la suite de la Seconde Guerre mondiale qu’ont Ă©tĂ© créés par le secteur associatif principalement des associations de parents, les ancĂȘtres » des actuels ESAT, les Centres d’Aide par le Travail CAT dans le but d’accueillir des travailleurs en situation de handicap. Ces Ă©tablissements se prĂ©sentent comme des entreprises humaines » oĂč les travailleurs exercent une activitĂ© correspondant Ă  leurs possibilitĂ©s professionnelles et produisent Ă  leur rythme, selon des rĂšgles diffĂ©rentes du monde ordinaire. Des institutions sociales les gĂšrent, le plus souvent des associations » Romien, 2005, p. 244. Si, dans un premier temps, ces initiatives n’ont pas Ă©tĂ© reconnues administrativement, les CAT acquiĂšrent un statut lĂ©gal par l’intermĂ©diaire du dĂ©cret n° 23-1186 du 29 novembre 1953, et surtout par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapĂ©s1 qui instaure la terminologie et le concept de travailleur handicapĂ© » et institue formellement le travail protĂ©gĂ©, dans le dispositif lĂ©gal ». Velche, 2011, p 232. Selon cette loi, est alors dĂ©signĂ©e comme travailleur handicapĂ© » toute personne dont les possibilitĂ©s d’acquĂ©rir ou de conserver un emploi sont effectivement rĂ©duites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacitĂ©s physiques ou mentales » article 1 tandis que le travail protégé concerne depuis lors, dans ce cadre gĂ©nĂ©ral, les personnes ayant moins d’un tiers de la capacité de travail d’un salarié ordinaire » Bocquet, 2015. 8MĂȘme si les CAT et le travail protĂ©gĂ© acquiĂšrent une reconnaissance au vu de la lĂ©gislation, aucun texte ne statue vĂ©ritablement sur les caractĂ©ristiques et les missions de ce type d’établissements. Le 18 dĂ©cembre 1964, une circulaire apporte quelques Ă©lĂ©ments de dĂ©finition qui restent toutefois assez imprĂ©cis ce type d’établissements aura de 35 Ă  50 salariĂ©s, accueillera tous types de handicaps, permettra aux personnes handicapĂ©es de travailler selon leurs capacitĂ©s de rendements, favorisera l’encadrement des ateliers par les plus habiles et les plus expĂ©rimentĂ©s, mais les accueillera sans limitation de durĂ©e Ă  moins qu’ils ne puissent atteindre un rythme et un rendement normaux grĂące auquel ils pourraient trouver un emploi extĂ©rieur » Velche, 2011, p 233. La loi de 1957 a Ă©galement fixĂ© les modalitĂ©s d’accueil des travailleurs en situation de handicap dans un autre type de structure, les Ateliers ProtĂ©gĂ©s AP qui proposaient moins d’actions de soutien relevant du domaine mĂ©dico-social, mais pouvaient reprĂ©senter une alternative de travail pour les personnes ne pouvant accĂ©der au marchĂ© ordinaire de l’emploi. 2 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0151 du 01/07/1975 9À l’issue de la loi de 1957 et de la circulaire de 1964 se sont créées environ 6 000 places en CAT Baret, 2012 ; Velche, 2011. Cependant, les personnes concernĂ©es ne touchaient alors qu’un pĂ©cule en rĂ©tribution de leur activitĂ©, pĂ©cule qui ne leur permettait que de s’offrir quelques paquets de cigarette ou de bonbons. Certains parents de personnes sĂ©vĂšrement handicapĂ©es ont mĂȘme dĂ» payer les personnes encadrant les travailleurs handicapĂ©s dans les premiers CAT [
], car celles-ci n’étaient pas rĂ©munĂ©rĂ©es par l’État, mais par l’activitĂ© Ă©conomique, souvent insuffisante » Velche, 2011, p 234. Pour pallier ces limites, il a fallu attendre la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapĂ©es »2 qui a accordĂ© au travail protĂ©gĂ© un rĂŽle officiel et prĂ©cis » Velche, 2011, p 235. 3 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, du 3 janvier 2002, 10Face aux critiques rĂ©currentes qui continuaient Ă  ĂȘtre adressĂ©es au travail protĂ©gĂ©, comme le fait par exemple de nĂ©gliger un peu trop souvent le traitement individualisĂ© de l’adulte handicapĂ© au profit des exigences globales de productivitĂ© de la structure » Velche, 2011, p 265, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant l’action sociale et mĂ©dico-sociale »3 institue enfin un vĂ©ritable droit de l’usager. Insistant sur le projet de vie de la personne, elle met ses choix personnels et professionnels au cƓur du parcours d’accompagnement en favorisant son autonomie et en stimulant son pouvoir d’action Callu, 2005 ; Chavaroche, 2014. Alors qu’auparavant le projet d’accompagnement de chaque personne Ă©tait dĂ©fini gĂ©nĂ©ralement par le personnel des Ă©tablissements, Ă  travers la notion de projet de vie, la loi de 2002 insiste sur la participation directe du travailleur en situation de handicap Ă  son projet d’accueil et d’accompagnement Boissel, 2006. Ainsi, en instituant un vĂ©ritable droit de l’usager, y compris celui d’accĂ©der au dossier le concernant, la loi mĂšne Ă  des pratiques qui s’apparentent Ă  ce que les auteurs anglo-saxons dĂ©signent sous le nom d empowerment » qui implique Ă  la fois la reconnaissance d’un droit de dĂ©cision autonome et la mise en Ɠuvre de mesures textes simplifiĂ©s, formation Ă  la prise de dĂ©cision, mises en place d’instances de participation, etc. rendant les personnes handicapĂ©es capables d’exercer ce droit de façon efficace et bĂ©nĂ©fique pour elles » Velche, 2011, p 265-266. CrĂ©ation des ESAT et organisation du travail protĂ©gĂ© depuis la loi de 2005 4 Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l'Ă©galitĂ©Ì des droits et des chances, la participation et l ... 5 Code de l'action sociale et des familles, Journal Officiel de la République Française, n°36 du 12 ... 11La loi, majeure en France, du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es »4, matrice de tous les dispositifs actuellement en vigueur dans le domaine du handicap, va transformer les CAT en Établissements et services d’aide par le Travail ESAT, et rĂ©affirmer leur double mission d’accompagnement mĂ©dico-social et d’insertion professionnelle. Les ESAT ont dĂšs lors pour vocation d’une part, d’ offrir une insertion professionnelle et sociale adaptĂ©e au besoin des personnes handicapĂ©es adultes qui peuvent momentanĂ©ment ou durablement ni travailler dans les entreprises du milieu ordinaire, ni dans une entreprise adaptĂ©e » Code de l’action sociale et des familles, Article L344-25, d’autre part de leur assurer les soutiens nĂ©cessaires [
] pour acquĂ©rir la meilleure autonomie personnelle et sociale [
], les formations professionnelles, aides psychosociales, alphabĂ©tisation, ouverture Ă  l’environnement
 » Zribi et PoupĂ©e-Fontaine, 2015, p 143. La loi de 2005 a Ă©galement eu pour effet de transformer les Ateliers ProtĂ©gĂ©s, créés comme les CAT en 1957, en Entreprises AdaptĂ©es, faisant sortir de ce fait ces Ă©tablissements du secteur du travail protĂ©gĂ© », statut qu’ils partageaient auparavant avec les CAT devenus ESAT pour crĂ©er un vĂ©ritable secteur dĂ©diĂ© au travail adaptĂ© ». 6 Composition dĂ©finie au Code de l'action sociale et des familles, article R241-24 12La loi de 2005 a aussi conduit Ă  une rĂ©organisation complĂšte des dispositifs visant Ă  accompagner les personnes en situation de handicap depuis l’enfance jusqu’à l’ñge adulte Figure 1. Elle a ainsi permis la création du rĂ©seau des Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées MDPH, prĂ©sentes sur tout le territoire, qui sont des groupements d’intérêt public, sous tutelle administrative et financière du conseil général » Leray, 2018 41, destinĂ©es Ă  informer, conseiller et orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elles hĂ©bergent notamment les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH6 qui ont entre autres pour mission d’accorder la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH et d’orienter les personnes vers le milieu de travail qui leur paraĂźt le plus adaptĂ© Ă  leur situation travail protĂ©gĂ© ESAT, travail adaptĂ© Entreprises Adaptées ou milieu ordinaire Leray, 2018 36. Il est Ă  noter d’une part qu’il s’agit bien d’orientations Ă  un moment donnĂ© et non d’assignations dĂ©finitives des passerelles sont toujours possibles entre ces divers milieux » selon l’évolution de la situation du travailleur, Ă©valuĂ©e par la CDAPH Figure 1, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accĂšs au milieu de travail ordinaire ; d’autre part que ces orientations concernent un type d’environnement de travail milieu protĂ©gĂ©, adaptĂ©, ordinaire et non un Ă©tablissement en particulier au vu de l’orientation proposĂ©e par la CDAPH, il revient aux personnes concernĂ©es et Ă  leurs familles, avec l’aide de travailleurs sociaux, de rechercher un Ă©tablissement d’accueil selon leurs choix de vie localisations, types de mĂ©tiers proposĂ©s et les places disponibles. 13Source auteurs 14Dans la continuitĂ© de la loi de 2002, le droit des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH s’est donc trouvĂ© renforcĂ© par la loi de 2005. En instituant le Contrat de soutien d’aide par le travail » la loi insiste sur la vocation de soutien mĂ©dico-social des Ă©tablissements en rendant obligatoires l’organisation de formations professionnelles, des actions Ă©ducatives, d’autonomie, d’implication dans la vie sociale ou encore l’ouverture de l’accĂšs Ă  la validation des acquis de l’expĂ©rience VAE aux travailleurs des ESAT. Au-delĂ  de ces nouveaux droits pour le travailleur, la loi de 2005, promulguĂ©e Ă©galement en vue d’un rapprochement avec la rĂ©glementation europĂ©enne, a mis l’accent sur l’ouverture vers l’extĂ©rieur et le milieu ordinaire. Dans une logique s’inspirant du supported employement anglo-saxon Pachoud, 2014 l’idĂ©e est de mettre l’accent sur l’emploi accompagnĂ© et de dĂ©cloisonner le travail protĂ©gĂ© en permettant des partenariats entre les ESAT et les entreprises publiques ou privĂ©es. Dans cette logique, se sont ainsi créés des ESAT hors-murs » qui, tout en assurant un suivi et un soutien mĂ©dico-social, proposent la mise Ă  disposition des travailleurs dans des entreprises partenaires du milieu ordinaire. Ambivalence et tensions autour de la double mission des ESAT 15Les actions des ESAT s’articulent donc autour de deux Ă©lĂ©ments principaux les activitĂ©s de travail et les activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social. Par opposition au milieu ordinaire, les ESAT proposent aux travailleurs ayant la RQTH des expĂ©riences professionnelles en milieu protĂ©gĂ© en leur offrant la possibilitĂ© d’exercer une activitĂ© dans un environnement amĂ©nagĂ© compte tenu de leurs besoins. À cĂŽtĂ© de ces diverses expĂ©riences de travail, les ESAT proposent des activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social dans le but d’accompagner la personne dans la dĂ©finition de son projet de vie et professionnel et lui permettre d’acquĂ©rir des compĂ©tences et savoir-faire pour le mener Ă  bien. Ces activitĂ©s, organisĂ©es par les diffĂ©rents professionnels accompagnants moniteurs d’ateliers, conseillers en insertion, assistant social, ergothĂ©rapeute, etc., peuvent ĂȘtre conduites de maniĂšre individuelle ou collective et s’articuler autour de la formation professionnelle, de l’ouverture Ă  l’environnement, du dĂ©veloppement de l’autonomie, etc. 7 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la s ... 16Du fait de l’importance accordĂ©e Ă  leur premiĂšre mission l’accompagnement socio-mĂ©dical et socio-Ă©ducatif, les ESAT sont classĂ©s parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux et sont régis par les Agences Régionales de Santé ARS depuis la loi Hôpital, Patient et Territoire » du 21 juillet 2009 qui portait sur la réforme de l’hôpital7. Ce sont donc les ARS qui ont maintenant la main sur la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements, l’évolution du nombre de places dans les Ă©tablissements existants - places de fait gelĂ©es depuis 2013 pour des raisons budgĂ©taires ainsi que le rappelle de rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019, p. 1 – et qui attribue les financements aux ESAT, pour partie selon une grille tarifaire Ă©tablie en fonction des publics accueillis types de handicaps. 17Le financement des ESAT est ainsi assurĂ© principalement par des fonds publics qui se composent d’une part, d’une dotation globale de fonctionnement provenant du budget de l’assurance maladie versĂ©e par l’ARS sur le Budget Principal d’Action Sociale et qui sert Ă  couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’accompagnement socio-mĂ©dical principalement la rĂ©munĂ©ration des encadrants ; d’autre part une garantie de ressources, intitulĂ©e aussi Aide au poste », qui provient directement du budget de l’État et qui participe Ă  la rĂ©tribution des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH. Quoiqu’importants, ces financements publics ne reprĂ©sentent que 70 % environ du budget des ESAT. Pour parvenir Ă  l’équilibre, ceux-ci doivent donc dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices commerciaux, Ă  partir de leurs activitĂ©s productives, pour financer une partie de la rémunération des travailleurs en situation de handicap et couvrir les charges liées à la production. L’ambiguĂŻtĂ© tient au fait que ces recettes commerciales n’ont pas, en thĂ©orie, vocation à ancrer les ESAT dans une logique marchande tournée vers le profit. En effet, ces structures doivent agir dans l’intérêt des travailleurs en leur proposant des activités qui correspondent à leurs besoins et à leurs capacités, même si celles-ci s’avĂšrent peu rentables. Dans les faits, on comprend aisĂ©ment que ces ressources complĂ©mentaires sont toutefois indispensables, ce qui crĂ©e des tensions entre les deux missions des ESAT, ainsi que l’expliquait le sĂ©nateur Bocquet dans son rapport. La poursuite concomitante de ces deux objectifs est Ă  l’origine d’une tension dans le fonctionnement des ESAT, qui doivent contribuer Ă  l’épanouissement de leurs usagers tout en veillant Ă  ce que leur Ă©quilibre Ă©conomique soit assurĂ© par des dĂ©bouchĂ©s Ă©conomiques suffisants. Si cette tension n’est pas nouvelle, puisqu’elle est consubstantielle Ă  la mission de ces Ă©tablissements, elle se renforce Ă  mesure que ceux-ci sont soumis Ă  une concurrence Ă©conomique accrue et doivent faire face au vieillissement de la population qu’ils accueillent. En effet, les ESAT doivent pouvoir garantir une productivitĂ© du travail suffisante et dĂ©velopper de nouvelles activitĂ©s tout en maintenant une bonne qualitĂ© de prise en charge » Bocquet, 2015, p. 9. 18À l’ambivalence de statut des ESAT, qui relĂšvent du secteur socio-mĂ©dical alors qu’ils ont un fonctionnement proche de celui des entreprises ordinaires, fait Ă©cho l’ambiguĂŻtĂ© du statut des personnes qu’ils accueillent, situation critiquĂ©e tant Ă  l’échelle nationale par les associations de personnes en situation de handicap que par les institutions internationales voir par exemple les critiques Ă©mises en 2019 par Catalina Devandas-Aguilar, Rapporteure spéciale sur les droits des personnes handicapées pour l’ONU. En effet, orientĂ©s par la MDPH vers le travail protĂ©gĂ© aprĂšs l’obtention de la RQTH, ces travailleurs ne disposent pas du statut de salarié de droit commun. Ils sont considĂ©rĂ©s comme des usagers » et ne relĂšvent pas du Code du travail, mais du Code de l’action sociale et des familles, ce qui explique ce statut spĂ©cifique. Ils ne signent pas un contrat de travail à la différence des travailleurs des Entreprises Adaptées, mais un contrat de soutien et d’aide par le travail ». A contrario, la direction d’un ESAT est dans l’incapacité de mettre un terme, de manière unilatérale, à la présence d’un travailleur dans son Ă©tablissement on ne peut licencier un usager. Les ESAT sont toutefois rattachés au Code du travail en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, et leurs travailleurs ayant la RQTH bĂ©nĂ©ficient de droits sociaux durĂ©e maximale du travail ; droit aux mĂȘmes congĂ©s que les autres salariĂ©s ; droit Ă  la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience VAE ; droit à la participation dans le cadre du conseil de la vie sociale CVS de leur Ă©tablissement. Ils ont Ă©galement droit à une Rémunération Garantie, fixĂ©e par le lĂ©gislateur Ă  un montant Ă©tabli entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance SMIC brut pour un temps plein qui, dans le dĂ©tail, correspond Ă  l’Aide au Poste attribuĂ©e par l’État qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  50 % du SMIC, Ă  laquelle s’ajoute la part de l’ESAT, prise sur ses recettes propres qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5 % du SMIC. En complĂ©ment les travailleurs des ESAT ayant la RQTH peuvent aussi percevoir l’Allocation Adulte HandicapĂ© AAH accordĂ©e par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es CDAPH qui siĂšge Ă  la MDPH, mais le cumul des deux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  100 % du SMIC brut pour une personne seule majorĂ© selon la situation du conjoint ou l’existence d’enfants ou d’ascendants Ă  charge. Ils peuvent enfin percevoir une prime d’intĂ©ressement. Au final le revenu disponible d’un travailleur d’ESAT avoisine les 1400 euros », estime le rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019 31. 19Ainsi, dĂšs avant la pandĂ©mie, les ESAT devaient rĂ©soudre le dilemme entre objectifs d’accompagnement et de rentabilitĂ© Ă©conomique et, de ce fait, leurs directeurs devenir de vĂ©ritables entrepreneurs, c’est-Ă -dire des personnes qui mettent l’activitĂ© en mouvement, qui insufflent de la crĂ©ativitĂ© et qui brisent la routine. Bref, des innovateurs, y compris dans l’accompagnement des travailleurs. » Bocquet, 2015. Les Entreprises AdaptĂ©es, qui ont succĂ©dĂ© par la loi de 2005 aux Ateliers ProtĂ©gĂ©s, et qui se diffĂ©rencient des ESAT par une plus grande importance accordĂ©e Ă  l’accompagnement socio-professionnel des personnes qu’elles accueillent par rapport au soutien mĂ©dico-social, sont soumises aux mĂȘmes tensions assurer leur mission d’accompagnement vers l’emploi tout en Ă©tant Ă©conomiquement suffisamment rentables pour rester viables. 3. Étude empirique prĂ©sentation de l’échantillon et mĂ©thodologie de recherche 20Pour interroger l’adaptation des ESAT Ă  la pandĂ©mie et au confinement tant sur le volet du soutien mĂ©dico-social que sur les modalitĂ©s Ă©conomiques, nous nous sommes appuyĂ©s sur des entretiens semi-directifs conduits en juin et juillet 2020 auprĂšs de cinq responsables de ces Ă©tablissements quatre directeurs d’ESAT et un responsable de productions et de commercialisations, mais reprĂ©sentant six Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en raison de la mutualisation de l’organisation administrative de deux d’entre eux Tableau 1. Trois d’entre eux, situĂ©s en milieu rural communes de moins de 1000 habitants dans le dĂ©partement de l’Ain et celui de la Loire, proposent aux travailleurs en situation de handicap des activitĂ©s professionnelles majoritairement Ă  dominante agricole. Les trois autres, implantĂ©s en milieu urbain mĂ©tropoles rĂ©gionales ou proche pĂ©riphĂ©rie de ces mĂ©tropoles dans les dĂ©partements du Puy-de-DĂŽme et du RhĂŽne, sont davantage spĂ©cialisĂ©s dans la sous-traitance et les services aux entreprises. En raison de la difficultĂ© d’accĂšs les ESAT sont restĂ©s fermĂ©s au public jusqu’à l’automne ces entretiens ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par tĂ©lĂ©phone ou en visioconfĂ©rence et ont donnĂ© lieu Ă  des retranscriptions. La grille d’entretien, qualitative, portait d’une part sur les mesures mises en place par les Ă©tablissements pendant le confinement et au cours du dĂ©confinement, en particulier celles concernant les missions d’accompagnement socio-mĂ©dical ; d’autre part sur l’impact de la pandĂ©mie sur les activitĂ©s Ă©conomiques des ESAT arrĂȘt ou maintien de telle ou telle production, relations avec la clientĂšle, modification ou diversification des activitĂ©s pour s’adapter au contexte, consĂ©quences sur le chiffre d’affaires, etc.. 21Les Ă©tablissements de notre panel sont reprĂ©sentatifs des 1400 ESAT rĂ©partis sur le territoire national, qui accompagnaient 122 600 travailleurs ayant la RQTH en 2014 derniĂšres statistiques publiĂ©es par la Direction de la recherche, des Ă©tudes, de l’évaluation et des statistiques Drees dĂ©pendant des ministĂšres du Travail, de la SantĂ© et de l’Économie. Tous sont gĂ©rĂ©s par des associations Ă  but non lucratif. Des associations de parents d’enfants en situation de handicap mental sont majoritairement Ă  l’origine de leur crĂ©ation. Parfois, comme dans le cas des ESAT 2 et 2 bis de notre Ă©chantillon, il s’agit d’initiatives citoyennes locales ici c’est au dĂ©part un mĂ©decin qui a proposĂ© cette solution pour accueillir ses patients en situation de déficience mentale qui travaillaient comme ouvriers agricoles jusqu’à ce que l’essor de la mécanisation n’entraîne une diminution des besoins de main-d’Ɠuvre ; quelques annĂ©es plus tard, les Ă©lus de la commune voisine ont souhaitĂ© dĂ©velopper un projet similaire, avant de finalement mutualiser la gestion de leurs Ă©tablissements. Initialement les ESAT accompagnaient donc majoritairement des personnes en situation de dĂ©ficience intellectuelle et handicap mental. Ce public reste prĂ©pondĂ©rant Ă  l’échelle nationale 64 % des travailleurs des ESAT en 2014 et dans notre Ă©chantillon, mais l’on observe depuis quelques annĂ©es la part croissante des personnes en situation de handicap psychique 21 % en moyenne nationale en 2014, Ă©galement prĂ©sentes dans plusieurs ESAT de notre panel. 22En terme d’effectifs, les ESAT s’apparentent Ă  des PME et comptent en moyenne nationale 80 travailleurs ayant la RQTH. Notre Ă©chantillon montre que les ESAT urbains sont un peu plus importants que les ESAT ruraux. Pour ce qui concerne les activitĂ©s, la caractĂ©ristique des ESAT, comme le met en Ă©vidence notre panel tableau 1, est de prĂ©senter une gamme Ă©tendue de productions et de services dans l’objectif d’offrir un certain choix de mĂ©tiers aux travailleurs qu’ils accueillent, mais aussi de limiter le risque de fluctuation et/ou de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport Ă  un secteur d’activitĂ©s. Ces activitĂ©s sont en gĂ©nĂ©ral plus nombreuses dans les ESAT urbains que dans les ESAT ruraux quand la moyenne nationale s’établit Ă  8 activitĂ©s par ESAT Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, l’étude rĂ©alisĂ©e pour Solidel en dĂ©nombrait 5,3 en moyenne pour ceux situĂ©s en milieu rural Chevalier-Despicht et Droin, 2007. Les activitĂ©s pratiquĂ©es dans les ESAT de notre Ă©chantillon sont dans l’ensemble reprĂ©sentatives de celles que l’on observe Ă  l’échelle nationale. Ainsi, dans son rapport, le sĂ©nateur Bocquet relevait que les activitĂ©s liĂ©es au conditionnement, Ă  l’emballage ou au montage reprĂ©sentaient 44 % des activitĂ©s des ESAT. [
] Les activitĂ©s de services blanchisserie, nettoyage, restauration, etc. reprĂ©sentaient pour leur part 20 % des activitĂ©s en ESAT et les activitĂ©s vertes » espaces verts, agriculture, activitĂ©s bois 28 % » Bocquet, 2015. Les activitĂ©s strictement agricoles restent toutefois minoritaires l’étude pour Solidel estimait que seuls 13 % des ESAT proposaient une activitĂ© agricole Chevalier-Despicht et Droin, 2007, mĂȘme si cette part est certainement en croissance du fait du dĂ©veloppement du maraĂźchage qui se prĂ©sente comme une voie de diversification intĂ©ressante, y compris pour des ESAT situĂ©s en milieu pĂ©ri-urbain. 23Une part importante de l’activitĂ© des ESAT reste toutefois rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la sous-traitance. Cette part – historique, notamment sur des activitĂ©s telles que le conditionnement et l’emballage – trouve une explication dans le contexte institutionnel. En effet, depuis la loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapĂ©s du 10 juillet 1987, remaniĂ©e en 2005, tous les Ă©tablissements d’au moins 20 salariés doivent prĂ©senter dans leurs effectifs une proportion de 6 % de personnes ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH. S’ils ne remplissent pas cette obligation, ils doivent verser une contribution financiĂšre Ă  l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es Agefiph. Mais ils peuvent aussi limiter cette contribution en faisant appel, en sous-traitance ou en prestation de services, Ă  des ESAT ou Ă  des Entreprises adaptĂ©es. Or, les activitĂ©s traditionnelles de sous-traitance, que sont notamment le conditionnement, l’emballage ou le montage, apparaissent les plus exposĂ©es Ă  la concurrence, Ă  la fois entre ESAT et par rapport Ă  d’autres entreprises, nationales voire internationales Bocquet, 2005, ce qui les conduit Ă  chercher des voies de diversification dans des domaines plus rentables et/ou moins dĂ©localisables, par exemple la gestion des espaces verts ou la restauration collective pour les Ă©coles, les maisons de retraite, les hĂŽpitaux, etc. et les services de traiteur pour les collectivitĂ©s et les entreprises, ainsi que l’on en trouve plusieurs exemples dans notre panel. Par ailleurs, ces activitĂ©s, qui mettent les travailleurs en situation de handicap au contact de la sociĂ©tĂ©, sont le signe d’une plus grande ouverture des ESAT, comme l’illustre Ă©galement la pratique croissante du dĂ©tachement des travailleurs dans les entreprises, dont nous avons un exemple dans notre panel. 4. RĂ©sultats et discussion Confinement impact sur l’équilibre des personnels et accompagnements des Ă©tablissements 24À la demande de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, tous les travailleurs de ces Ă©tablissements, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des personnes vulnĂ©rables, ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, alors que, comme le relĂšve un directeur d’établissement, dans le cas de handicaps psychiques, ils ne sont pas plus vulnérables que n’importe qui d’autre ». Qu’il s’agisse des ESAT ruraux ou urbains, le personnel d’encadrement a assurĂ© la continuitĂ© du service Ă©conomique des Ă©tablissements. Tous les directeurs d’établissements interrogĂ©s ont soulignĂ© que le confinement a Ă©tĂ© une pĂ©riode difficile pour les personnes accompagnĂ©es. L’absence du rythme du travail, la rupture brutale des relations sociales et professionnelles a bien souvent accentuĂ© les angoisses et les craintes. Pour faire face aux besoins et assurer, durant cette pĂ©riode, la continuitĂ© de l’accompagnement mĂ©dico-social, les Ă©tablissements ont tous mis en place une organisation spĂ©cifique pour rompre l’isolement. 25D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le confinement mis en place au printemps 2020 a Ă©tĂ© une vĂ©ritable Ă©preuve pour l’ensemble de la population, pouvant parfois aller chez certains jusqu’à dĂ©clencher ou aggraver des troubles psychiques, confirmant les rĂ©sultats de recherches antĂ©rieures rĂ©alisĂ©es dans d’autres contextes. En effet, les consĂ©quences d’un confinement en petits groupes avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© analysĂ©es, par exemple, lors d’expĂ©ditions polaires, sous-marines ou insulaires. Ces Ă©tudes avaient mis en Ă©vidence notamment une augmentation de la paranoĂŻa et des expĂ©riences hallucinatoires sur des personnes ne prĂ©sentant pas d’antĂ©cĂ©dents de troubles mentaux. Il apparaĂźt que ces effets dĂ©pendent de la durĂ©e de confinement et disparaissent Ă  la fin de celui-ci Smith, 1969 ; Cochrane et Freeman, 1989 ; Gunderson et Nelson, 1963. D’autres Ă©tudes portant sur l’isolement de dĂ©tenus en prison avaient quant Ă  elles montrĂ© que les prisonniers mis Ă  l’isolement prĂ©sentaient des symptĂŽmes d’état confusionnel agitĂ©, de dĂ©lires et d’hallucinations ainsi que des Ă©pisodes de violence autodirigĂ©e Brodsky et Scogin, 1988 ; Korn, 1988a, Korn, 1988b. Ces recherches indiquent Ă©galement une hypersensibilitĂ© aux stimulus extĂ©rieurs et des altĂ©rations de la perception Grassian, 1983. 26Si toutes ces Ă©tudes portent sur des situations trĂšs spĂ©cifiques, les confinements pour raisons sanitaires induisent Ă©galement des effets nĂ©gatifs. En ce qui concerne le confinement liĂ© Ă  la pandĂ©mie de COVID-19, plusieurs chercheurs Brooks, Webster et Smith, 2020 ; Fiorillo et Gorwood, 2020 ; Li, Wang et Xue, 2020 ont par exemple observĂ© une augmentation des troubles dĂ©pressifs due au fait que la pandĂ©mie met l’individu face Ă  un risque vital pour lui-mĂȘme ainsi que pour ses proches. Le confinement bouleverse les repĂšres de l’individu dans la sociĂ©tĂ© comme l’explique Cleland citĂ© par Mengin et al., 2020. Par ailleurs, la distanciation sociale, si elle constitue un moyen de protection, est aussi synonyme d’isolement, d’exclusion et de mĂ©fiance vis-Ă -vis des autres Kaniasty, 2019, ce qui est source d’anxiĂ©tĂ© et de mal-ĂȘtre. À ceci peut s’ajouter une perte de valorisation professionnelle et sociale en pĂ©riode de confinement. En effet, l’activitĂ© professionnelle de nombreuses personnes a Ă©tĂ© rĂ©duite, voire arrĂȘtĂ©e, et les recherches en psychologie positive dĂ©montrent que le sentiment de bonheur survient d’expĂ©riences qui gĂ©nĂšrent une forme de dĂ©fi personnel qu’un individu surmonte grĂące Ă  ses compĂ©tences personnelles Csikszentmihalyi, 2004. En outre, la situation de confinement gĂ©nĂšre de l’ennui qui peut avoir deux types de consĂ©quences d’une part un fort sentiment d’insatisfaction, lequel peut se traduire par de l’agressivitĂ©, ainsi que la recherche de compensation par des comportements addictifs comme la consommation de drogues ou les jeux d’argent Mercer-Lynn et Eastwood, citĂ©s par Mengin et al, 2020. 27Tout ceci peut provoquer des troubles dĂ©pressifs chez les personnes n’ayant pas d’antĂ©cĂ©dents psychiatriques, a fortiori chez les personnes vulnĂ©rables comme celles accompagnĂ©es par les ESAT de notre Ă©tude, ainsi qu’en tĂ©moignent les directeurs d’établissements. Si la situation n’a pas posĂ© de problĂšmes majeurs dans la plupart des cas, tous ont soulignĂ© l’anxiĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par la situation et l’ennui des personnels comme le rappelait la directrice d’un des l’ESAT certains ont trouvĂ© le temps long, se sont sentis seuls et ont eu peu de contacts pendant cette pĂ©riode » du fait de l’impact nĂ©gatif de la rupture des relations sociales et de l’importance de l’activitĂ© professionnelle pour l’équilibre psychique des travailleurs. Ce sentiment d’ennui nous a Ă©tĂ© confirmĂ© par les travailleurs de deux ESAT agricoles rencontrĂ©s en septembre 2020 Ă  l’occasion de l’organisation d’ateliers participatifs. 28La situation a parfois Ă©tĂ© plus contrastĂ©e. Ainsi un autre responsable d’ESAT a-t-il soulignĂ© la variĂ©tĂ© de rĂ©actions des travailleurs de son Ă©tablissement Cette pĂ©riode a suscitĂ© des rĂ©actions trĂšs diverses de la part des travailleurs. Certains ont Ă©tĂ© traumatisĂ©s, d’autres angoissĂ©s ou paniquĂ©s. Certains ont eu le sentiment d’ĂȘtre en vacances quand d’autres n’ont rien compris Ă  ce qui se passait. Il y a eu autant de rĂ©actions que d’individus, mais dans l’ensemble tout s’est bien passĂ© nous n’avons pas eu d’hospitalisation ou de cas grave. Toutefois cette crise n’a pas aidĂ© les travailleurs handicapĂ©s Ă  aller mieux ». 29Ce sentiment gĂ©nĂ©ralisĂ© d’anxiĂ©tĂ©, voire d’angoisse, s’est Ă©galement poursuivi lors de la phase de dĂ©confinement comme en tĂ©moigne le directeur d’un des ESAT urbains Certains ouvriers ont mal vĂ©cu le confinement. Plusieurs Ă©taient angoissĂ©s Ă  l’idĂ©e de reprendre le travail, mais nous leur avons permis de revenir pour voir les mesures mises en place avant qu’ils dĂ©cident de revenir travailler. Beaucoup sont venus dans ce cadre pour visiter, cela a permis de les rassurer. Nous avons aujourd’hui un travailleur proche de la retraite qui craint de revenir et qui n’est donc toujours pas revenu ». 30MĂȘme si les travailleurs ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, les Ă©tablissements avaient dans l’obligation d’assurer, le suivi des accompagnements mĂ©dico-sociaux. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les ESAT ont gardĂ© des contacts tĂ©lĂ©phoniques rĂ©guliers avec les travailleurs confinĂ©s. Concernant l’accompagnement mĂ©dico-social des travailleurs, ils ont Ă©tĂ© suivis pendant cette pĂ©riode par le service d’accompagnement Ă  la vie sociale SAVS de l’association par tĂ©lĂ©phone, ainsi que par les moniteurs de l’ESAT qui les ont Ă©galement contactĂ©s rĂ©guliĂšrement par tĂ©lĂ©phone. » ESAT 2 et 2 bis Il y a eu un suivi par tĂ©lĂ©phone et des interventions Ă  domicile avec le respect des gestes barriĂšres. » ESAT 3 Pendant le confinement, nous avons gardĂ© contact avec les ouvriers, nous les appelions pour prendre des nouvelles et maintenir un lien social toutes les semaines. Environ un tiers d’entre eux vivent de maniĂšre autonome, un autre tiers vivent dans leur famille, et un autre tiers dans des foyers d’hĂ©bergement. Nous avons donc ciblĂ© en prioritĂ© celles et ceux qui Ă©taient seuls. Nous avions aussi des contacts avec les foyers pour prendre des nouvelles. » ESAT 5 31Parfois cette mission de soutien et de suivi a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  une personne en particulier, comme dans cet ESAT urbain oĂč une Ă©ducatrice technique spĂ©cialisĂ©e Ă©tait Ă  disposition des personnes confinĂ©es chez elles. Deux fois par semaine, elle appelait les travailleurs pour faire le point sur leur situation, pour savoir comment ça se passait pour eux ». Dans un des ESAT ruraux, le suivi mĂ©dical et paramĂ©dical des travailleurs a Ă©tĂ© assurĂ© selon plusieurs modalitĂ©s pour tenir compte de la variĂ©tĂ© des situations Les usagers qui rĂ©sidaient dans des structures collectives Ă©taient encadrĂ©s par celles-ci. Ceux qui Ă©taient chez eux, en famille, Ă©taient encadrĂ©s par la famille et ceux qui Ă©taient seuls durant cette pĂ©riode ont Ă©tĂ© suivis par des structures de l’association soit en prĂ©sentiel Ă  leur domicile et dans le respect des gestes barriĂšres, soit en tĂ©lĂ©consultation ». ESAT 1 32Enfin, l’impact diffĂ©renciĂ© des activitĂ©s de plein air ou en atelier s’est fait ressentir au moment du dĂ©confinement quand les travailleurs en situation de handicap sont retournĂ©s dans leurs Ă©tablissements. La reprise d’activitĂ© s’est partout faite progressivement, sur la base du volontariat selon les recommandations de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, afin de ne pas brusquer les personnes. Partout Ă©galement ont Ă©tĂ© mis en place des protocoles de prĂ©vention trĂšs rigoureux ainsi que des sĂ©ances de formation pour bien expliquer l’importance de la distanciation physique et des gestes barriĂšres. Si, dans tous les ESAT, les travailleurs en situation de handicap se sont montrĂ©s attentifs et respectueux des consignes, les personnels d’encadrement doivent rester trĂšs vigilants, car bien souvent le masque n’est pas porté de la bonne manière on le retrouve parfois sous le nez ou sous le menton » et les rĂšgles de distanciation physique ne sont pas toujours correctement assimilĂ©es. Une activitĂ© agricole prĂ©sente alors, sous l’angle de la sĂ©curitĂ© sanitaire, un avantage imprĂ©vu comme en tĂ©moigne un responsable d’ESAT. Les gestes barrières et leur importance sont bien compris par les travailleurs, mais pas toujours faciles à faire respecter au quotidien sur le long terme. Nous avons la chance en tant qu’ESAT agricole d’avoir des activités en extérieur où la distanciation physique est beaucoup plus simple à respecter et où le masque peut être enlevé. Par ailleurs, le fait d’être en campagne présente aussi l’avantage de croiser moins de monde, de pouvoir respecter plus facilement les distanciations physiques, ce qui est beaucoup plus difficile en ville, notamment dans les transports en commun. » ESAT 1 33Si l’ensemble des responsables d’ESAT interrogĂ©s considĂšre que, sur le plan social, les mesures de suivi mises en place ont permis aux travailleurs de gĂ©rer la crise avec plus ou moins de difficultĂ©s en fonction des situations, sur le plan Ă©conomique, la donne est diffĂ©rente. En effet, tous confient que leur Ă©tablissement a subi une baisse de chiffre d’affaires et parfois une perte de clientĂšle. Mais celle-ci varie beaucoup selon les lieux et les modĂšles Ă©conomiques. ESAT agricoles ou urbains deux modĂšles Ă©conomiques face Ă  la crise 34Le financement des ESAT est assurĂ© pour une large partie par une dotation de l’État et de l’assurance maladie environ 70 % correspondant aux dĂ©penses de personnel et Ă  divers frais de fonctionnement. Leurs activitĂ©s Ă©conomiques restent donc importantes pour l’équilibre de leur budget. DĂšs lors, la question de la rentabilitĂ© de leurs activitĂ©s commerciales reste cruciale. 35Durant le confinement tous les ESAT ont pu bĂ©nĂ©ficier de certaines aides financières de l’État. Ainsi les dotations globales, de mĂȘme que l’Aide au poste qui correspond à une part de la rémunération des travailleurs en situation de handicap ont-elles Ă©té maintenues. Les ESAT n’ont donc pas eu Ă  supporter les charges de rémunération, incluant les charges sociales, pendant la période s’étalant du 12 mars au 30 juillet 2020. Ces aides ont permis de maintenir la rĂ©tribution des travailleurs à taux plein incluant donc la partie des salaires payée habituellement par les Ă©tablissements, ce qui Ă©tait crucial pour les personnes en situation de handicap qui disposent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ressources modestes. Elles ont aussi permis d’éviter aux ESAT de connaĂźtre de trop grandes difficultés financières et, au final, de sauver un peu l’année » comme le rĂ©sume la directrice d’un des ESAT. Par ailleurs, l’Agence RĂ©gionale de SantĂ© a souvent fait don de divers matĂ©riels masques chirurgicaux, gants et gels hydroalcooliques, ce qui a un peu rĂ©duit les dĂ©penses affectĂ©es aux mesures de prĂ©vention. Par contre, les demandes spĂ©cifiques qu’ont dĂ©posĂ©es certains ESAT pour compenser les surcoûts engendrés par la crise du Covid n’ont, semble-t-il, pas connu de suite favorable. 36Outre la mesure des difficultĂ©s Ă©conomiques, communes Ă  tous les Ă©tablissements, nous souhaitions ajouter une dimension territoriale Ă  notre analyse en comparant leur adaptation selon le type de milieu dans lequel ils sont implantĂ©s rural, urbain et des activitĂ©s qu’ils proposent. En effet, compte tenu du modĂšle Ă©conomique des ESAT ruraux, privilĂ©giant la vente directe de leur production dans des rĂ©seaux de proximitĂ©, l’impact Ă©conomique de la crise sanitaire et du confinement semblait moins susceptible de les affecter, contrairement aux Ă©tablissements situĂ©s en milieu urbain, plus dĂ©pendants d’une clientĂšle professionnelle elle-mĂȘme plus exposĂ©e aux consĂ©quences de la crise. MĂȘme si la faiblesse de l’échantillon empĂȘche de dĂ©boucher sur une gĂ©nĂ©ralisation des observations qui serait excessive, la divergence de modĂšles Ă©conomiques entre ESAT ruraux Ă  vocation agricole et ESAT urbains, plutĂŽt orientĂ©s vers la sous-traitance, est suffisamment marquĂ©e pour que l’on puisse toutefois en tirer des enseignements. 37Si tous les ESAT de notre panel ont interdit, Ă  la demande de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, l’accĂšs de leurs locaux aux travailleurs en situation de handicap durant le confinement, aucun d’entre eux toutefois n’a Ă©tĂ© totalement Ă  l’arrĂȘt pendant la durĂ©e totale du confinement les professionnels des diffĂ©rents Ă©tablissements en particulier les moniteurs d’ateliers ont continuĂ© Ă  travailler pour assurer une continuitĂ© de services dans les activitĂ©s essentielles. Le maintien de l’activitĂ© n’a pas empĂȘchĂ© des baisses de chiffres d’affaires, parfois trĂšs importantes dans certaines branches. 38Ainsi le directeur d’un des ESAT urbains estime qu’au premier semestre [son Ă©tablissement a] perdu 40 % de l’activité commerciale par rapport à l’an passé [et] qu’à la fin de l’année nous aurons une perte de 30 % ». MĂȘme constat chez son voisin qui dĂ©taille les pertes d’activitĂ©s par secteur d’intervention L’activité de l’ESAT a été impactée, notamment pour ce qui est de l’activité d’entretien des espaces verts. Nous avons dû reporter des interventions prévues chez certains clients. Par ailleurs, nous avons été contraints de refuser de nouveaux clients que l’on aurait acceptés en temps normal, mais nous nous sommes engagés à maintenir l’entretien avec les clients avec qui nous sommes déjà en contrat. Une autre activité de l’ESAT a été impactée c’est le conditionnement. Nous avons perdu 10 à 15 % de marché sur cette activité. Les clients qui avaient besoin de nous pour cette tâche se sont tournés vers d’autres solutions, puisque nous ne pouvions pas assurer nos prestations. » ESAT 3 39Rares sont les activitĂ©s des ESAT urbains Ă  avoir pu ĂȘtre maintenues pendant le confinement. Cela a toutefois Ă©tĂ© le cas des activitĂ©s de service dans le domaine de la blanchisserie et de l’entretien des locaux en raison de l’existence de contrats avec des Ă©tablissements du secteur mĂ©dico-social. Les ESAT urbains ont donc rĂ©pondu Ă  la demande gouvernementale de ne pas conduire Ă  des ruptures de services essentiels [
] de construire les continuitĂ©s d’activitĂ© nĂ©cessaire pour les secteurs de sous-traitance et de prestations sensibles, notamment ceux liĂ©s au fonctionnement des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux blanchisserie, nettoyage, restauration collective, etc.. » MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ©, 2020, Annexe 1. Ainsi l’un des ESAT urbains de notre panel a-t-il repris cette activitĂ© à la marge avec seulement les encadrants » à partir du 10 avril pour faire face aux demandes de certains clients prioritaires, tels que les soignants, les hôpitaux et l’armée ». Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme pour les deux autres ESAT urbains. Nous avons stoppé toutes nos activités sauf une, l’activité d’entretien des locaux puisque nous avons des clients qui sont des établissements médico-sociaux qui eux, ont dû poursuivre leurs activités. Nous avons donc honoré nos engagements, mais ce sont les moniteurs qui ont pris en charge cette activité. » ESAT 4 8 Les maisons d'accueil spĂ©cialisĂ©es MAS reçoivent les personnes en situation de handicap gravement ... Mais nous avons un atelier de blanchisserie avec des clients du secteur médico-social, comme des MAS et des foyers8, donc nous avions une obligation de continuité. Les salariés ont donc assuré la continuité de cette activité pendant tout le confinement, au début tous ensemble, ensuite par rotation de deux équipes par principe de sécurité pour pouvoir isoler les personnes en cas de contamination.» ESAT 5 40À l’exception de ces activitĂ©s prĂ©servĂ©es en raison du caractĂšre prioritaire des commanditaires, en gĂ©nĂ©ral toutes les autres activités des ESAT urbains ont été arrêtées pendant le confinement. Les responsables de ces Ă©tablissements ont alors cherchĂ© des solutions pour proposer du travail Ă  leurs salariĂ©s et trouver de nouvelles ressources financiĂšres. Presque tous les ESAT disposant d’un atelier de couture, la plupart se sont alors tournĂ©s vers la production de masques. Dans un premier temps nous avons fait du conditionnement de masque ; ensuite nous avons fait de la sous-traitance de fabrication de masques pour un client, puis nous avons développé nos propres masques qui ont été homologués pour trente lavages. Six salariés ont donc travaillé pour produire des masques. Ce fut un changement de notre activité lié aux circonstances. Notre atelier de couture a donc rouvert trois semaines après le début du confinement, avec uniquement les salariés. » ESAT 5 Nous nous sommes adaptĂ©s en modifiant notre production pour pouvoir fabriquer des masques. Nous n’avons pas pu répondre à temps au projet Résilience, qui consistait à fabriquer des masques pour les personnels qui travaillent en contact régulier avec le public, mais nous nous sommes approprié la démarche et avons tout de même pu fabriquer des masques qui correspondent aux normes en vigueur avant le retour des ouvriers. » ESAT 3 41Quand les ESAT urbains devaient faire face Ă  une rĂ©duction drastique de la plupart de leurs activitĂ©s, les ESAT ruraux de leur cĂŽtĂ©, en raison d’une orientation majoritairement agricole et agro-alimentaire, ont maintenu leur production, voire mĂȘme, ont vu progresser leurs ventes, profitant de l’engouement de la population pour des produits de proximitĂ© et de qualitĂ© ces ESAT ont des modes de production proches de l’agriculture biologique. Le directeur d’un des ESAT ruraux a constatĂ© une hausse de la demande telle que dans cette période [l’établissement] n’arrivait pas à la satisfaire ». Un autre, qui a Ă©galement vu ses ventes progresser, explique comment l’établissement a dĂ» toutefois rĂ©organiser ses circuits de distribution. Les moniteurs ont aussi continué d’assurer la vente de nos produits, mais sous une forme un peu différente qu’habituellement puisque nous avons fermé nos magasins de vente. Mais avons pu approvisionner le magasin de producteur. Les volailles ont aussi pu être vendues à des connaissances. Pendant la période de confinement, nous avons aussi eu, comme chaque année, une vente de produits horticoles. Nous nous sommes adaptés à la situation et au lieu de permettre aux clients de venir sur le site, nous avons mis en place un drive qui a bien fonctionné. » ESAT 2 et 2 bis Discussion 42Quoique leur rĂŽle soit en gĂ©nĂ©ral trĂšs mal connu, les ESAT, quelle que soit leur localisation apparaissent comme des acteurs Ă©conomiques importants des territoires oĂč ils sont implantĂ©s Zribi, 2012 ; Baret, 2012. Pourvoyeurs d’activitĂ©s pour les personnes en situation de handicap, ils emploient Ă©galement du personnel d’accompagnement et d’encadrement 30600 salariĂ©s en 2014 selon le rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, contribuant ainsi aux dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques locales. En relation avec des fournisseurs et des clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de collectivitĂ©s, ils s’inscrivent dans des rĂ©seaux de partenariat liĂ©s Ă  la proximitĂ© gĂ©ographique Courlet, 1989 87 % des ESAT et 75 % des EA travaillent prioritairement avec des clients de leur dĂ©partement Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019. Cette statistique souligne le fait que les ESAT s’ancrent dans une Ă©conomie et des dynamiques de proximitĂ© Rallet, 2002 ; Gilly et Torre, 2000 et qu’ils bĂ©nĂ©ficient en temps normal du capital relationnel Maillat, 1995 et organisationnel nĂ©cessaire au maintien de leurs activitĂ©s. 43MĂȘme si tous les ESAT dĂ©clarent avoir perdu une partie de leur clientĂšle, variable selon les secteurs, pendant la pĂ©riode du confinement, ceux situĂ©s en milieu rural semblent avoir rencontrĂ© moins de difficultĂ©s que ceux situĂ©s en milieu urbain Ă  retrouver leur niveau d’activitĂ© antĂ©rieur au confinement. Certes, les ESAT urbains ont pu compter sur la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 pour conserver leurs prestations de service auprĂšs des Ă©tablissements publics du secteur socio-mĂ©dical nettoyage des locaux, blanchisserie. Mais la clientĂšle des entreprises privĂ©es paraĂźt Ă  la fois plus volatile et plus fragilisĂ©e elle-mĂȘme par la crise, ainsi qu’en tĂ©moignent deux responsables d’établissements. Aujourd’hui tout l’enjeu pour nous va être de faire de la prospection afin de récupérer des marchés et de pouvoir retrouver un niveau d’activité satisfaisant pour l’établissement. » ESAT 3 Nous n’avons pas récupéré tous nos clients au déconfinement, car certains se sont retrouvés en difficulté sur le plan financier. » ESAT 4 44A contrario, en milieu rural, le capital relationnel Maillat, 1995 et la solidaritĂ© territoriale associĂ©s Ă  la proximitĂ© gĂ©ographique Rallet, 2002 ; Torre et Rallet, 2005 semblent avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© aux Ă©tablissements locaux qui ont perdu moins de clients, comme l’expliquait la directrice d’un des ESAT ruraux. Pour notre activité d’entretien des espaces verts, nous avons des contrats annuels avec des clients et nous avons donc revu leurs factures à la baisse, car nous n’étions pas en mesure de leur assurer cette prestation. Nous avons contacté l’ensemble de nos clients professionnels pour leur expliquer notre situation et ils ont été compréhensifs. Nous n’avons pas perdu de clients. » ESAT 2 et 2 bis. 45Surtout, a fortement jouĂ© en la faveur des ESAT agricoles, durant le confinement – et le dĂ©confinement – l’engouement des Français pour des produits alimentaires de proximitĂ©, alors parĂ©s de nombreuses vertus symboliques qualitĂ© sanitaire, authenticitĂ©, etc. a fortiori lorsqu’ils Ă©taient Ă©coulĂ©s par le biais de circuits courts. Ces achats permettaient aussi aux habitants de manifester leur solidaritĂ© Ă  l’égard des petits producteurs locaux durement affectĂ©s par la dĂ©sorganisation des circuits de distribution habituels. Le fait d’avoir une activitĂ© propre et de vendre en direct ses productions Ă  une clientĂšle de particuliers, majoritairement locale, de moins dĂ©pendre d’une clientĂšle professionnelle, elle-mĂȘme soumise aux alĂ©as de la conjoncture a permis aux ESAT ruraux de ne pas trop souffrir du contexte. En pĂ©riode de crise, comme l’avait dĂ©jĂ  remarquĂ© la directrice d’un des ESAT agricoles, le territoire, compris comme l’agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques » selon la dĂ©finition de Bernard Debarbieux 2003 semble donc jouer pleinement son rĂŽle Ă  la faveur de la stabilitĂ© Ă©conomique des Ă©tablissements ruraux, ce qui in fine a des rĂ©percussions sur l’équilibre des travailleurs en situation de handicap. C’est sans doute plus simple pour nous en tant qu’ESAT agricole que pour des ESAT industriels qui ont peut-être plus de difficultés. Le fait de faire de la vente directe de produits de proximité aux particuliers et d’avoir peu de clients professionnels nous permet d’avoir pour les mois de juillet-aoĂ»t un chiffre d’affaires qui est en légère hausse par rapport à l’année dernière. C’est ce que nous avions déjà remarqué lors de la précédente crise économique. Nous étions moins impactés que les ESAT industriels. Le fait d’avoir une activité économique moins impactée par les crises a également un impact sur le médico-social. Il n’y a rien de pire pour les travailleurs que de ne pas avoir de travail. Le fait de ne pas être trop impacté par la crise que nous traversons leur permet donc d’être moins angoissés, plus sereins. » ESAT 2 et 2 bis. 5. Conclusion 9 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n°36 du 12/02/2005 46Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la France a mis en place divers dispositifs, dont des structures spĂ©cifiques, les ESAT. Créés par la Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es9, ces Ă©tablissements ont remplacĂ© les anciens Centres d’Aide par le Travail CAT. Qu’ils offrent des activitĂ©s de production industrielle, agricole ou de service, ces Ă©tablissements conjuguent donc une logique Ă©conomique et commerciale de rentabilitĂ© Ă  une logique sociale et mĂ©dico-sociale d’accompagnement. 47Le confinement a conduit, en France, Ă  renvoyer chez eux les travailleurs en situation de handicap des ESAT et, de ce fait, Ă  un arrĂȘt de la quasi-totalitĂ© de la production de ces Ă©tablissements Ă  partir du 16 mars 2020, puis Ă  une reprise progressive de leurs activitĂ©s Ă  partir du mois de juin. Si tous les ESAT ont, pour remplir, le plus souvent Ă  distance, leur mission socio-mĂ©dicale auprĂšs des publics qu’ils accueillent, adoptĂ© des dĂ©marches similaires, des diffĂ©rences ont Ă©tĂ© observĂ©es en matiĂšre d’impact Ă©conomique selon la localisation et les activitĂ©s de chaque structure. Compte tenu du confinement, les revenus commerciaux des Ă©tablissements ont Ă©tĂ© parfois durement affectĂ©s au cours de cette pĂ©riode, remettant en cause leur modĂšle de fonctionnement. Dans ce contexte, les ESAT ruraux agricoles ont semblĂ© connaĂźtre moins de difficultĂ©s Ă  la reprise. Ils paraissent un peu plus armĂ©s face aux crises, sanitaires et/ou Ă©conomiques, que les ESAT urbains, plus liĂ©s Ă  la sous-traitance industrielle. Ceci s’explique par diffĂ©rents facteurs qui articulent les effets favorables de l’ancrage territorial et des relations de proximitĂ© aux caractĂ©ristiques de leurs activitĂ©s une offre de produits alimentaires de qualitĂ©, commercialisĂ©s en circuits courts, qui rĂ©pond aux demandes actuelles du public, une clientĂšle de particuliers ou de collectivitĂ©s locales restauration collective, mais aussi gestion des espaces verts, services de nettoyage et de blanchisserie pour les Ă©tablissements publics communaux, moins exposĂ©e aux alĂ©as Ă©conomiques que les entreprises privĂ©es et, enfin, une application des gestes barriĂšres sensiblement plus simples Ă  mettre en pratique du fait d’une activitĂ© qui se pratique le plus souvent en extĂ©rieur. 48À partir de novembre 2020, face Ă  l’importance de la deuxiĂšme vague » du virus, un second confinement a Ă©tĂ© mis en place en France. Bien qu’il ait Ă©tĂ© moins contraignant que le premier en termes de restrictions des libertĂ©s individuelles que le prĂ©cĂ©dent, les personnes en situation de handicap ont Ă  nouveau dĂ» rester chez elles. Cette Ă©preuve supplĂ©mentaire, pouvant ĂȘtre moralement et psychologiquement difficile, rend d’autant plus important le rĂŽle d’accompagnement des ESAT. Fragilisant encore un peu plus le chiffre d’affaires, le tissu Ă©conomique, les partenaires, mais Ă©galement le pouvoir d’achat de la clientĂšle, reste Ă  savoir comment, dans la durĂ©e, les Établissements et Services d’Aide par le Travail vont pouvoir s’adapter Ă  la longueur de la crise sanitaire et Ă©conomique. 49Au-delĂ  de cette situation conjoncturelle, les ESAT doivent faire face Ă  de nombreux enjeux, de nature diverse, tels que le vieillissement des travailleurs qui s’accompagne d’un accroissement de la fatigabilitĂ©, la modification du profil des usagers part croissante des personnes en situation de handicap psychique, accueil de jeunes ayant suivi leur scolaritĂ© dans le milieu ordinaire, les changements de la rĂ©glementation ou les contraintes liĂ©es au mode de calcul du financement public, souvent inadaptĂ© Ă  la situation, la mise en place de dispositifs efficients d’accompagnement vers le milieu ordinaire de travail, la capacitĂ© Ă  orienter leur panier d’activitĂ©s vers des secteurs moins concurrentiels, etc.

ArticleL712-1. Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs
Le service archives du Centre de gestion de la fonction publique et territoriale des CĂŽtes-d’Armor a mis un an pour regrouper, rĂ©pertorier et classer les archives de la ville de Perros-Guirec CĂŽtes-d’Armor. C’est la mĂ©moire historique de la citĂ© qui est dĂ©sormais accessible au public. Le maire de Perros-Guirec CĂŽtes-d’Armor, Erven LĂ©on, a reçu des mains de Vincent Le Meaux, prĂ©sident du CDG22, et de Jean-Pierre Yven, du service des archives, le rĂ©pertoire des archives de la Ville. OUEST-FRANCE C’est la mĂ©moire historique de la citĂ© qui est disponible, ​s’est rĂ©joui Erven LĂ©on, maire de Perros-Guirec CĂŽtes-d’Armor, qui a reçu le prĂ©cieux document qui rĂ©pertorie les archives communales. L’ensemble du fonds des archives de la Ville reprĂ©sente, une fois classĂ©, 213 mĂštres linĂ©aires 68 mĂštres linĂ©aires pour les archives antĂ©rieures Ă  1983 et 145 mĂštres linĂ©aires pour les archives les plus rĂ©centes, 2 912 cotes archivistiques et 1 349 boĂźtes d’archives. Des archives depuis 1523 Un premier rĂ©pertoire se rapporte aux archives historiques ​1523-1982, qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es selon le cadre de classement alphanumĂ©rique de 1926. Ces archives couvrent les compĂ©tences variĂ©es de l’activitĂ© municipale, qui vont des fonctions internes conseils, etc. aux travaux publics et Ă  l’urbanisme, en passant par le commerce, l’agriculture, l’éducation, la culture, sans oublier les guerres, explique Jean-Pierre Yven, archiviste au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des CĂŽtes-d’Armor CDG22. Conseils municipaux, registres paroissiaux, Ă©tat civil Le second rĂ©pertoire concerne les archives postĂ©rieures Ă  1982, jusqu’en 2018. Quelques documents se dĂ©gagent de la masse des archives la collection complĂšte des registres de dĂ©libĂ©rations du conseil municipal depuis 1791 ; la collection quasi complĂšte des registres paroissiaux et d’état civil depuis 1523 avant mĂȘme l’édit de Villers-CotterĂȘts de 1539, qui rendit obligatoire la tenue de registres de baptĂȘmes ; les archives de la police municipale, créée en 1936 et dont le fonctionnement recouvre Ă©galement la pĂ©riode de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple les rapports du commissaire de police au prĂ©fet sur l’état d’esprit de la population, les mouvements politiques et syndicaux, les rapports avec les troupes d’occupation. Revoir le visage de ses parents, grands-parents » On pourra aussi retrouver les cahiers d’enregistrement des demandes de carte d’identitĂ© de 1939 Ă  1969 qui prĂ©sentent, pour la pĂ©riode de 1940 Ă  1955, les photographies de tous les habitants de Perros-Guirec. L’occasion de voir, ou revoir, le visage de ses parents, grands-parents ou arriĂšre-grands-parents​. Les chercheurs pourront se pencher sur l’évolution des Ă©difices communaux, dĂ©couvrir un projet de terrain de sport Ă  la place du bassin de chasse du Linkin, en 1934, les divers projets de piscine municipale, en 1937, toujours dans le bassin de chasse, ou encore le projet de voie ferrĂ©e entre Perros-Guirec et TrĂ©gastel. Informations le rĂ©pertoire est accessible en ligne,

Lesinvestisseurs en plein doute à Paris. Ainsi, le CAC 40 a cédé 1,80 % jeudi dernier, avant de se stabiliser le lendemain avec un gain de 0,14 %. Il a encore repris 0,40 % au retour du week

minnieExpertGrande nouveautĂ© dans notre Ă©tablissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 pas les rĂ©fĂ©rences sur moi, ledit papier est dans ma salle selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTSConformĂ©ment Ă  la loi du 
 L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme. » et Ă  la circulaire n°2000-105 du article 
L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élĂšve dans le cadre d’un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet
JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au CPE et au chef d’établissement. »Hier une collĂšge a exclu un gamin parce qu'il lui rĂ©pondait, lui a dit "putain" sans l'insulter directement et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire lui dĂ©gote sur Eduscol ce texte Fiche n°3 sanctions et punitionsUne punition l'exclusion ponctuelle d'un coursL'article L 921-1 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves et, Ă  ce titre, une dĂ©cision d'exclusion de cours peut ĂȘtre prise en fonction de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et pour assurer la continuitĂ© des activitĂ©s de la par un comportement inadaptĂ© au bon dĂ©roulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation ainsi qu'au chef d'Ă©tablissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet de maniĂšre Ă  assurer la continuitĂ© de la s'agit d'une rĂ©ponse ponctuelle qui relĂšve de la responsabilitĂ© professionnelle de l' la rĂ©pĂ©titivitĂ© d'une exclusion doit amener l'Ă©quipe Ă©ducative Ă  s'interroger sur une prise en compte collective des difficultĂ©s que rencontre l'Ă©lĂšve frĂ©quemment convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un Ă©lĂšve prise, Ă  titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systĂ©matiquement rĂ©pĂ©tĂ©e ou pour plusieurs jours consĂ©cutifs, s'apparenterait Ă  une sanction, et ne relĂšverait plus des mesures d'ordre est le texte qui prĂ©avaut sur l'autre?LetizuquiNiveau 8En gĂ©nĂ©ral le dernier dĂ©cret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prĂ©vaut !BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1151Merci, mĂȘme assaut du CPE dans mon bahutLetizuquiNiveau 8Extrait de la circulaire n°2000-105 du article - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Par commoditĂ© de langage, les punitions scolaires sont distinguĂ©es des sanctions disciplinaires proprement dites. Ainsi, dans un Ă©tablissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux rĂšgles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont dĂ©cidĂ©es en rĂ©ponse immĂ©diate par des personnels de l'Ă©tablissement, soit de sanctions disciplinaires qui relĂšvent du chef d'Ă©tablissement ou des conseils de discipline. C'est pourquoi il est demandĂ© que le rĂšglement intĂ©rieur de chaque Ă©tablissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'ĂȘtre prononcĂ©es qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rĂ©daction des rĂšglements intĂ©rieurs est susceptible de donner au rĂ©gime disciplinaire la cohĂ©rence qui est indispensable Ă  l'acceptation par les Ă©lĂšves des consĂ©quences des fautes qu'ils peuvent commettre. Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent rĂ©ellement dans un dispositif global explicite et Ă©ducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilitĂ© et respect de la loi. Il convient de prĂ©voir Ă©galement des mesures positives d'encouragement prononcĂ©es par le conseil de classe, qui pourront ĂȘtre dĂ©finies dans le cadre du rĂšglement intĂ©rieur. Conditions de mise en Ɠuvre À toute faute ou manquement Ă  une obligation, il est indispensable que soit apportĂ©e une rĂ©ponse rapide et adaptĂ©e par une rĂ©action et une explication immĂ©diates, il importe de signifier Ă  l'Ă©lĂšve que l'acte a Ă©tĂ© pris en compte. Dans le mĂȘme temps, le ou les responsables lĂ©gaux des mineurs doivent ĂȘtre informĂ©s et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'Ă©tablissement. Pour assurer cohĂ©rence et harmonisation des pratiques en matiĂšre disciplinaire, aussi bien dans la durĂ©e qu'entre les diffĂ©rentes classes d'un mĂȘme Ă©tablissement, une Ă©chelle des punitions et des sanctions figure au rĂšglement punitions scolaires doivent ĂȘtre distinguĂ©es des sanctions disciplinaires - les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des Ă©lĂšves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'Ă©tablissement. Elles sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur ; - les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des Ă©lĂšves. Le rĂšglement intĂ©rieur doit reprendre la liste des sanctions fixĂ©es par les 2Ăšme et 3Ăšme alinĂ©as de l'article 3 du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 1985 modifiĂ©. Les punitions scolaires ConsidĂ©rĂ©es comme des mesures d'ordre intĂ©rieur, elles peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par les personnels de direction, d'Ă©ducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, sur proposition d'un autre membre de la communautĂ© Ă©ducative, par les personnels de direction et d'Ă©ducation. La liste indicative ci-aprĂšs peut servir de base Ă  l'Ă©laboration des rĂšglements intĂ©rieurs des Ă©tablissements - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou Ă©crite ; - devoir supplĂ©mentaire assorti ou non d'une retenue ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet. JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation et au chef d'Ă©tablissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une information Ă©crite au chef d'Ă©tablissement. Les devoirs supplĂ©mentaires effectuĂ©s dans l'Ă©tablissement doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s sous surveillance. Les punitions infligĂ©es doivent respecter la personne de l'Ă©lĂšve et sa dignitĂ© sont proscrites en consĂ©quence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dĂ©gradante Ă  l'Ă©gard des Ă©lĂšves. Il convient Ă©galement de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des Ă©lĂšves de l'Ă©valuation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un Ă©lĂšve ou d'une absence injustifiĂ©e. Les lignes et les zĂ©ros doivent Ă©galement ĂȘtre proscrits. BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1153attention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaireLetizuquiNiveau 8Donc, nous avons tout Ă  fait le droit d'exclure un Ă©lĂšve de cours cela fait partie des punitions que nous pouvons donner pour des manquements mineurs et/ou perturbation de 8 Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1156 Letizuqui a Ă©crit Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE" donc dĂ©cret contre dĂ©cret, c'est le plus rĂ©cent qui prĂ©vautGrypheMĂ©diateurEn coup de vent...Pour savoir quel est le texte qui prĂ©vaut sur l'autre - la hiĂ©rarchie des normes,- la date,- le fait d'ĂȘtre sur derniers textes qui font foi sont ceux de fin aoĂ»t 2011 BO spĂ©cial du 25 aoĂ»t 2011. minnieExpertEt donc?Moi pas du forumA vĂ©rifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011 la mĂȘme chose L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nĂ©cessairement d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'Ă©ducationet s'appuie sur des dĂ©crets de juin 2011 d'aprĂšs mon CPEDerniĂšre Ă©dition par caperucita le Mar 14 FĂ©v - 830, Ă©ditĂ© 1 fois Raison couleurs interdites dans le messageminnieExpertEn fait c'est cette phrase-lĂ  qui me pose problĂšme "L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas demise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme. "et que je ne retrouve nulle part ....Je vais chercher la date du code de l'Ă©ducation pour retrouver le texte d' du forum arrĂȘtĂ©s du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procĂ©dures disciplinaires autorisĂ©es et notamment autorisĂ©es l'exclusion temporaire ou dĂ©finitive L'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ne peut excĂ©der la durĂ©e de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent ĂȘtre assorties ou non d'un sursis total ou dĂ©finitive peut ĂȘtre prononcĂ©e par le conseil de discipline dans les conditions prĂ©vues par les textes. l'avertissement l'exclusion de cours L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme». dispose la loi du 5 juillet 1890, complĂ©tĂ©e par la circulaire n°2000-105 en son article article L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élĂšve dans le cadre d’un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet. 
 JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au CPE et au chef d’établissement». la retenue l'admonestation Un faible Ă©cart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie Ă©ventuellement d'une communication Ă©crite ou orale aux parents. le travail scolaire notamment interdits toute forme d'humiliation piquet, coin... la privation de circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dĂ©gradation matĂ©rielle volontaire peut entraĂźner une rĂ©paration financiĂšre Ă  la charge des parents de l'Ă©lĂšve responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail Ă©ducatif consistant par exemple Ă  demander Ă  un Ă©lĂšve de nettoyer la table sur laquelle il a taggĂ© est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail Ă©ducatif a toutefois Ă©tĂ© soutenu par le prĂ©sident de la RĂ©publique lors de sa prĂ©sentation du plan contre la violence Ă  l'Ă©cole, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion dĂ©finitive, toute mesure disciplinaire est ĂŽtĂ©e du dossier de l'Ă©lĂšve au bout d'un an. victor44HabituĂ© du forum Mamino a Ă©crit l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. . Le texte citĂ© est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jourssandGuide spirituelL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ?victor44HabituĂ© du forum sand a Ă©critL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ? Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscriteEt pour revenir sur la question de dĂ©part je ne pense pas qu'il existe de dĂ©finition claire des cas oĂč l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque un Ă©lĂšve qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgaritĂ© en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dĂ©pend des rĂȘve ou j'avais postĂ© ici?CelebornEsprit sacrĂ© victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă  ĂȘtre souvent "exceptionnels". _________________"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligĂ© de courir tant qu'on peut pour rester au mĂȘme endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" Lewis CarrollMon BlogThalia de GMĂ©diateur Celeborn a Ă©crit victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă  ĂȘtre souvent "exceptionnels". Et j'en connais de plus en plus printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes trouvĂ©!Il s'agit en fait deArticle L912-1ModifiĂ© par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves. Ils travaillent au sein d'Ă©quipes pĂ©dagogiques ; celles-ci sont constituĂ©es des enseignants ayant en charge les mĂȘmes classes ou groupes d'Ă©lĂšves ou exerçant dans le mĂȘme champ disciplinaire et des personnels spĂ©cialisĂ©s, notamment les psychologues scolaires dans les Ă©coles. Les personnels d'Ă©ducation y sont enseignants apportent une aide au travail personnel des Ă©lĂšves et en assurent le suivi. Ils procĂšdent Ă  leur Ă©valuation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'Ă©ducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par contribuent Ă  la continuitĂ© de l'enseignement sous l'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement en assurant des enseignements formation les prĂ©pare Ă  l'ensemble de ces parDĂ©cret n°2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 - art. 3 VCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 AbCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 VCodifiĂ© parOrdonnance 2000-549 2000-06-15Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 loi de ratificationAnciens textesLoi 89-486 1989-07-10 art. 14Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 AbL'article est citĂ© partout avec une erreur il s'agit de l'article et non sang, je n'y croyais plus...Donc oui, cet article on peut s'en prĂ©valoir pour exclure un de ne pas effacer ce de GMĂ©diateur_________________Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes InvitĂ©InvitĂ©Je dois ĂȘtre fatiguĂ©e il est oĂč le lien avec l'exclusion?CathEnchanteurMoi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relĂšve de la dĂ©cision du qu'Ă  chaque fois il est citĂ© avec une erreur dans le numĂ©ro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la lĂ©galitĂ©, mieux vaut assurer ses arriĂšres, n'est-ce plutĂŽt que de s'entendre rĂ©pondre que l'article renvoie Ă  l'Ăąge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une Ă©cole c'est ce que dit cet article, mieux vaut citer le "vrai" article, le et savoir de quoi il du forum cath5660 a Ă©critLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relĂšve de la responsabilitĂ© du prof est rĂ©gie par le code de l'Ă©ducation qui dit clairement que toute dĂ©cision qui viserait Ă  Ă©loigner durablement un Ă©lĂšve de l'accĂšs Ă  la classe est assimilable Ă  une voie de n'est pas interdite, mais elle doit rester similairesExclusion de cours, quelque chose m'Ă©chappe lĂ Exclusion de cours rapport immĂ©diat obligatoire ?Autour de l'exclusion de cours ...exclusion de cours , nos "droits"Mais Mme X, l'exclusion de cours est interdite !Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas rĂ©pondre aux sujets dans ce forum 3Ordonnance nÂș 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiĂ©e par la loi nÂș 2008-67 du 21 janvier 2008 et entrĂ©e ; 4 Loi nÂș 93-949 du 26 juillet 1993 pour la partie lĂ©gislative. Sur laquelle, voir l’analyse critique ; 5 Art. L. 1133-6 du Code du travail : « Les mesures prises en faveur des personnes vulnĂ©rables en rai ; 6 Art. L. 121-1, al. 3 du Code de la consommation : « Le caractĂšre NOR MENE2123365DELI n°0183 du 8 aoĂ»t 2021Texte n° 6ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s Ă©lĂšves du cycle terminal scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements publics et privĂ©s sous contrat de l'enseignement public ; rectrices et recteurs d'acadĂ©mie ; vice-recteurs ; cheffes et chefs d'Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ; personnels enseignant au lycĂ©e gĂ©nĂ©ral. Objet crĂ©ation du parcours d'enseignement international mis en place en classes de premiĂšre et de terminale de la voie gĂ©nĂ©rale, en lieu et place du dispositif des sections internationales du cycle terminal permettant aux Ă©lĂšves, candidats au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, de prĂ©parer l'option internationale du baccalaurĂ©at dite baccalaurĂ©at français international » BFI. EntrĂ©e en vigueur le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice ce dĂ©cret prĂ©voit, dans la voie gĂ©nĂ©rale, que les sections internationales du cycle terminal deviennent des classes menant au baccalaurĂ©at français international. Une pluralitĂ© de parcours bilingue, trilingue et quadrilingue est instituĂ©e. Ce dĂ©cret modifie l'intitulĂ© de l'option internationale du baccalaurĂ©at qui devient le baccalaurĂ©at français international », dĂ©livrĂ© au candidat scolarisĂ© dans ce parcours de cycle terminal intitulĂ© classes menant au baccalaurĂ©at français international ». RĂ©fĂ©rences le dĂ©cret et le code de l'Ă©ducation qu'il modifie, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Vu le code de l'Ă©ducation ;Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation en date du 8 juillet 2021,DĂ©crĂšte Au 4° de l'article D. 314-52 du code de l'Ă©ducation, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et Ă  classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 333-11 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots de seconde ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-11 du mĂȘme code, les mots “ option internationale ” » sont remplacĂ©s par les mots “ baccalaurĂ©at français international ” ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-21 du mĂȘme code, les mots du baccalaurĂ©at option internationale » sont remplacĂ©s par les mots de l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”, ».A la section 7 du chapitre I du titre II du livre IV du mĂȘme code, le titre de la sous-section 1 intitulĂ©e Les sections internationales » est remplacĂ© par le titre ainsi rĂ©digĂ© Les sections internationales et les classes menant Ă  l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-131 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-132 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-133 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots ces sections », sont insĂ©rĂ©s les mots et classes » ; 3° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-134 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots Dans les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° La seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des enseignements complĂ©mentaires de langue vivante Ă©trangĂšre s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous rĂ©serve d'amĂ©nagements Ă  prĂ©voir dans les lycĂ©es professionnels. » ; 3° Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les collĂšges et les lycĂ©es, la ou les disciplines ou enseignements complĂ©mentaires concernĂ©s et les modalitĂ©s de leur enseignement horaire, quotitĂ© horaire enseignĂ©e en langue Ă©trangĂšre sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, aprĂšs concertation avec le pays partenaire. »L'article D. 421-135 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spĂ©cifiques dispensĂ©s dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international sont pris en compte pour le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral sous la forme d'une option internationale, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le baccalaurĂ©at français international, ces enseignements spĂ©cifiques peuvent ĂȘtre pris en compte dans le cadre de modalitĂ©s dĂ©rogatoires prĂ©vues aux derniers alinĂ©as des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Les Ă©preuves du baccalaurĂ©at français international sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. »L'article D. 421-136 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots des sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Le premier alinĂ©a de l'article D. 421-137 du mĂȘme code est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ă©coles ou Ă©tablissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalaurĂ©at français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intĂ©ressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international et, notamment, sur ».L'article D. 421-139 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au 3°, aprĂšs les mots dans la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au 4°, au 5° et au 6° c, aprĂšs les mots de la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-140 du mĂȘme code, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-141 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° A la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international » ; 2° A la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-142 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-143 du mĂȘme code est l'article D. 421-161 du mĂȘme code, aprĂšs les mots de l'option internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international''».L'article D. 422-39 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots plusieurs sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une ou plusieurs classes menant au baccalaurĂ©at français international ». 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 912-1 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au second alinĂ©a, aprĂšs les mots de la section », sont ajoutĂ©s les mots ou de la classe menant au baccalaurĂ©at français international ». tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes ».Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2022-2023 pour les classes de premiĂšre et de la rentrĂ©e scolaire 2023-2024 pour les classes de dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent dans les Ăźles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 6 aoĂ»t CastexPar le Premier ministre Le ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Jean-Michel BlanquerLe ministre des outre-mer,SĂ©bastien LecornuExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 217,2 KoRetourner en haut de la page rARxFOJ.
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